Organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

IDCC 1909CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
Établissements
1 762
qui la déclarent
Articles
718
importés du fonds KALI
Jurisprudence
57
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718 articles importés du fonds KALI.

Titre II Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

37.1. Principes

Les principes énoncés ci-dessous s'appliquent dès l'embauche du salarié, puis lors de chaque entretien professionnel.

La classification est déterminée autour de trois échelons :

– échelon 1
employé ;
– échelon 2
agent de maîtrise/ technicien ;
– échelon 3
cadre.

Chaque échelon est constitué de trois ou quatre niveaux.

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Titre II Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

41.1. L'application de la nouvelle grille de classification s'applique directement aux nouveaux embauchés dès la signature de l'accord.

41.2. La nouvelle grille de classification sera mise en œuvre dans un délai de 1 an à compter de l'extension du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2024 pour le personnel titulaire d'un contrat de travail au moment de la signature de l'accord.

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Titre II Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

Pour faciliter la lecture de la grille, les principaux termes utilisés sont définis de la manière suivante :

• Autonomie : degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ ou l'organisation de son travail en tenant compte des instructions reçues de sa hiérarchie. Il ne faut pas confondre l'autonomie avec l'initiative qui est une notion requise pour tous les emplois.

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Titre II Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

Au sein de chaque catégorie professionnelle (ou échelon), la définition du niveau est déterminée en fonction des 4 critères énoncés à l'article 37.1 :
– compétences techniques/ technicité ;
– autonomie ;
– responsabilités ;
– représentation/ communication.

Ces notions sont définies par catégorie professionnelle, comme suit :

39.1. Employés

Dans la catégorie employé (e), échelon 1, les critères sont définis comme suit :

39.1.1. Compétences techniques/ technicité

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Titre II Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

La nouvelle grille indiciaire ci-après reproduite est applicable au 1er mai 2023.


Échelon 1
1.1 1 450
1.2 1 490
1.3 1 550
Échelon 2
2.1 1 650
2.2 1 730
2.3 1 840
2.4 2 169
Échelon 3
3.1 2 429
3.2 2 829
3.3 3 379

Titre II Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

38.1. Employé, échelon 1

Un employé exécute des tâches plus ou moins complexes qui lui sont confiées dans le cadre d'un travail clairement défini et organisé dans des procédures.

38.2. Agent de maîtrise et technicien, échelon 2

Un agent de maîtrise et technicien met en œuvre ou coordonne des actions qui sont confiées dans le cadre d'une mission ou d'un projet.

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Préambule

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

Le présent accord vise à actualiser le système de classification de la branche des organismes de tourisme, peu important la taille de la structure et son mode d'organisation interne.

Il s'agit, à partir d'une définition d'un poste de travail, de permettre sa lecture à travers la présente grille de classification.

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Chapitre XII : Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Les principes énoncés ci-dessous s'appliquent dès l'embauche du salarié, puis lors de chaque entretien professionnel.

La classification est déterminée autour de trois échelons :

– échelon 1
employé ;
– échelon 2
agent de maîtrise/ technicien ;
– échelon 3
cadre.

Chaque échelon est constitué de trois ou quatre niveaux.

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Chapitre XII : Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Pour faciliter la lecture de la grille, les principaux termes utilisés sont définis de la manière suivante :

• Autonomie : degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ ou l'organisation de son travail en tenant compte des instructions reçues de sa hiérarchie. Il ne faut pas confondre l'autonomie avec l'initiative qui est une notion requise pour tous les emplois.

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Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

L'accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Chapitre XII : Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Dans la catégorie cadre, échelon 3, les critères sont définis comme suit :

39.3.1. Compétences techniques/ technicité

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Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chapitre XII : Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Le salaire est calculé en multipliant le nombre de points d'indice attribués par la valeur du point.

À chaque niveau, correspond un indice plancher.

Il n'y a aucun plafond. Une augmentation de la rémunération, traduite par un indice, amenant le salarié au-delà du seuil minimal de l'échelon supérieur, n'entraîne pas automatiquement l'acquisition de cet échelon.

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Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

Chapitre XII : Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

À l'occasion de l'entretien professionnel et à chaque évolution du poste, le positionnement et l'évolution du salarié seront évalués.

À l'issue de cet entretien, la fiche de poste évoluera et intégrera les évolutions constatées.

Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications

1.1. Les dispositions qui suivent s'appliquent à toutes les structures relevant de la convention collective des organismes de tourisme IDCC 1909, quel que soit leur effectif et leur nature juridique (société commerciale, association, EPIC, SPL…).

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Chapitre XII : Classification

En vigueur · depuis le 21/06/2023

Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Après avoir établi la fiche de poste (activités/responsabilités), celui-ci est positionné dans l'une des trois catégories/échelon (employé/agent de maîtrise et techniciens/cadre).

Puis au sein de chaque échelon, il conviendra de déterminer le niveau en fonction des 4 critères énoncés au 37.1.

Jurisprudence citant cette convention(57)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 57.

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Cour d'appel de Poitiers · 27/08/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Dijon · 09/07/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Montpellier · 24/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 11/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 07/05/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 07/05/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 18/12/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Dijon · 11/12/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 23/09/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 10/07/2025

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel d'Amiens · 02/07/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 25/06/2025

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996. ?

1 762 établissements déclarent le code IDCC 1909 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996. ?

718 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0