Sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

IDCC 1801CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
Établissements
98
qui la déclarent
Articles
749
importés du fonds KALI
Jurisprudence
57
décisions citant ce texte
Texte officiel
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749 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires

Pour garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance lourde et retraites) soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».

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Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires


On entend par cadres, le personnel relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés relevant des emplois classés au coefficient au moins G de l'article 48 relatif à la classification, de la convention collective nationale du 13 avril 1994.

Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires


On entend par assimilés cadres, le personnel relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés classés au coefficient F de l'article 48 relatif à la classification, de la convention collective nationale du 13 avril 1994.

Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires


En application de l'actuel article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'actuel article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires

L'accord pourra faire l'objet d'une dénonciation, sous réserve que celle-ci soit précédée d'une demande de révision.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu aux formalités de dépôt légal.

Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires

L'accord pourra faire l'objet d'une révision, sous réserve que la demande motivée soit faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de prévenance de trois mois débutera à compter de la réception de la lettre recommandée, par le secrétariat de branche assuré par l'union des assisteurs.

Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires

En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés, relevant des emplois classés du coefficient E au coefficient F de l'article 48 relatif à la classification de la convention collective nationale du 13 avril 1994, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

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Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires

Le présent accord sera soumis à la commission paritaire APEC en vue de son agrément.

Il est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de son agrément.

Avenant n° 52 du 12 décembre 2024 relatif aux rémunérations

a) Dates d'application

Le présent avenant est applicable aux dates mentionnées aux articles 1er et 2.

b) Champ d'application

Le présent avenant vise les sociétés appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance (IDCC 1801), ainsi que leurs salariés.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

c) Dépôt et extension

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Avenant n° 52 du 12 décembre 2024 relatif aux rémunérations


Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 49 du texte de base de la convention collective des sociétés d'assistance, est revalorisé comme suit à compter du 1er décembre 2024, hormis pour les niveaux A et B applicables à compter du 1er novembre 2024 :


(En euros.)

Niveau Montant
A 24 332
B 24 696
C 25 163
D 26 551
E 28 732
F 31 745
G 36 857
H 42 829
I 56 029
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Avenant n° 52 du 12 décembre 2024 relatif aux rémunérations


La rémunération annuelle garantie de la profession, prévue à l'article 51 du texte de base de la convention collective des sociétés d'assistance, correspond à 24 332 euros bruts à compter du 1er novembre 2024.

Avenant n° 51 du 14 juin 2024 relatif aux rémunérations

Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 49 du texte de base de la convention collective des sociétés d'assistance, est revalorisé comme suit à compter du 1er juin 2024 :

(En euros.)

Niveau Montant
A 23 854
B 24 212
C 24 670
D 26 030
E 28 169
F 31 123
G 36 134
H 41 989
I 54 930
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Avenant n° 51 du 14 juin 2024 relatif aux rémunérations

Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports (annexe III de la convention collective) sont revalorisés comme suit :

a) Évacuation sanitaire par avion spécial

(En euros.)

Médecins Infirmiers
Indemnités de départ 243 172
Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 14 12

b) Évacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport

(En euros.)

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Avenant n° 51 du 14 juin 2024 relatif aux rémunérations


Le plafond conventionnel d'exonération de l'indemnisation du télétravail est fixé comme suit :


Par jour de télétravail Par mois, en fonction du nombre de jours de télétravail hebdomadaire
Limites d'exonération 3,25 € par jour (dans la limite de 71,50 € par mois). 13 € par mois pour 1 jour de télétravail par semaine, 26 € par mois pour 2 jours de télétravail par semaine, puis 13 € par jour supplémentaire dans la limite de 71,50 € par mois.

Annexe

En vigueur · depuis le 01/06/2024

Avenant n° 51 du 14 juin 2024 relatif aux rémunérations

Annexe

Frais de restauration et d'hébergement

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Avenant n° 51 du 14 juin 2024 relatif aux rémunérations

a) Dates d'application

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2024, à l'exception de l'article 1er, applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.

b) Champ d'application

Le présent avenant vise les sociétés appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance (IDCC 1801), ainsi que leurs salariés.

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Chapitre II Exercice du droit syndical

En vigueur · depuis le 01/05/2024

Avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical

En complément des dispositions de l'article 1er du chapitre Ier du présent accord, un crédit d'heures mensuel est attribué à chaque fédération syndicale.

Chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un quota fixe de 20 heures par mois, ainsi qu'un complément d'heures.

Ce complément d'heures varie suivant le nombre d'organisations syndicales représentatives dans la branche :

(En heures.)

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Jurisprudence citant cette convention(57)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 57.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 05/02/2026

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Versailles · 15/12/2025

Demande de requalification du contrat de travail

Cour d'appel de Poitiers · 02/12/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 01/12/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 15/10/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 15/10/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 15/10/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 15/10/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 15/10/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 02/10/2025

Demande de requalification du contrat de travail

Cour d'appel d'Angers · 05/06/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 05/06/2025

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995 ?

98 établissements déclarent le code IDCC 1801 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995 ?

749 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0