Industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à j

IDCC 0018CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
Établissements
2 504
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1 451 articles importés du fonds KALI.

Titre III Classifications

En vigueur · depuis le 01/01/2027

Accord du 18 juin 2024 relatif au rapprochement de la convention collective de l'industrie textile et de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés

À compter de la date de prise d'effet des nouvelles classifications professionnelles, définie dans l'article 2.3.1, soit au 1er janvier 2027, les dispositions du présent accord relatives aux classifications professionnelles annuleront et remplaceront les dispositions ayant le même objet, figurant dans la convention collective nationale des textiles artificiels et produits assimilés.

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Titre III Classifications

En vigueur · depuis le 01/01/2027

Accord du 18 juin 2024 relatif au rapprochement de la convention collective de l'industrie textile et de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés

2.1. Principes généraux

2.1.1. Dispositions générales

La grille de classification des emplois, issue de l'accord du 19 décembre 2013 relatif aux classifications professionnelles dans l'industrie textile, comprend dix niveaux établis en fonction des compétences requises.

Ces dix niveaux de compétences se répartissent de la manière suivante :

– niveaux 1 à 4
ouvriers et employés ;
– niveaux 5 et 6
techniciens et agents de maîtrise ;
– positions I à IV
ingénieurs et cadres.

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Titre III Classifications

En vigueur · depuis le 01/01/2027

Accord du 18 juin 2024 relatif au rapprochement de la convention collective de l'industrie textile et de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés

Le titre III du présent accord a pour objet la révision des classifications professionnelles des ouvriers, des employés, des techniciens et agents de maîtrise, et des ingénieurs et cadres, employés par les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des textiles artificiels et produits assimilés.

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Accord du 21 février 2025 relatif aux salaires minima mensuels au 1er mars 2025

L'accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er mars 2025.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile.

L'accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

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Accord du 21 février 2025 relatif aux salaires minima mensuels au 1er mars 2025


Les rémunérations garanties annuelles (base 35 heures/semaine) sont fixées à :


Période 04/2025 – 03/2026(1)
RGA (niveau de responsabilité B) 22 000 €
RGA (niveau de responsabilité C) 22 100 €
RGA (niveau de responsabilité D) 22 700 €
RGA (niveau de responsabilité E) 22 900 €
RGA (niveau de responsabilité F) 27 300 €
RGA (niveau de responsabilité G) 31 100 €
RGA (niveau de responsabilité H) 37 000 €
(1) Vérification à faire au 31 mars 2026.

Accord du 21 février 2025 relatif aux salaires minima mensuels au 1er mars 2025


Les parties signataires conviennent qu'en cas de nouvelle hausse du Smic, dans le courant de l'année 2025, une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'union des industries textiles, dans les 45 jours de ladite augmentation, pour évaluer l'impact éventuel de cette revalorisation sur les rémunérations minima garanties fixées dans le présent accord, et échanger, le cas échéant, sur une évolution des rémunérations minima garanties.

Accord du 21 février 2025 relatif aux salaires minima mensuels au 1er mars 2025

Conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, les salaires minima mensuels des salariés font l'objet du barème ci-après applicable au 1er mars 2025.

Barème des salaires minima mensuels au 1er mars 2025

Salaire mensuel garanti (base 35 heures/semaine ou 152,19 heures/mois).

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/03/2025

Accord du 21 février 2025 relatif aux salaires minima mensuels au 1er mars 2025

Le présent accord a pour objet de revaloriser, dans l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, le barème de rémunérations minimales, pour l'ensemble des catégories professionnelles sur la base des classifications en vigueur dans la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996.

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Accord du 21 février 2025 relatif aux salaires minima mensuels au 1er mars 2025


À compter du 1er mars 2025, le montant de l'indemnité journalière de panier de nuit prévue par l'article VII C1 de l'annexe I ATAM de la convention collective nationale du 6 juin 1996 est fixé à 7,40 €.

Accord du 21 février 2025 relatif aux salaires minima mensuels au 1er mars 2025

Les parties signataires rappellent que les dispositions de l'annexe I ATAM fascicule I de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 continuent à s'appliquer aux salariés de l'ancienne branche des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés jusqu'au 31 décembre 2026, les classifications en vigueur dans la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 étant maintenues jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 18) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

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Accord du 21 février 2025 relatif aux salaires minima mensuels au 1er mars 2025


Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, l'employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

Accord du 21 février 2025 relatif aux salaires minima mensuels au 1er mars 2025


Les parties signataires conviennent de tenir, début octobre 2025, une réunion de la CPPNI relative à la négociation sur les minima conventionnels 2026 de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises et aux salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile, des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, tel qu'il résulte de la fusion des champs conventionnels de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 0018) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (ancien IDCC n° 1942) à la suite de l'arrêté du fusion du 27 juillet 2018.

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Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2025 sauf pour les dispositions qui sont subordonnées à l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC) qui entreront en vigueur au lendemain de cet agrément.

L'accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

Les dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ont été remplacées par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

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Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties ont considéré qu'eu égard à l'objet du présent accord, celui-ci n'appelle pas de stipulation spécifique, mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, étant rappelé que la branche est composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés et que le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

Les parties signataires décident que l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres vise les seuls salariés suivants :
– au titre de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les ingénieurs et cadres qui relèvent d'un échelon ou d'un coefficient compris entre :
– – la position I échelon I et la position IV incluse de la grille des classifications de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ;
– – le coefficient 420 et le coefficient 800 inclus de la grille des classifications de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, cette grille des classifications étant applicable jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 18) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés ;
– au titre de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les employés, techniciens et agents de maîtrise, « assimilés cadres », qui relèvent :
– – du niveau VI échelon 3 de la grille des classifications de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ;
– – du coefficient 375,390 ou 405 de la grille des classifications de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, cette grille des classifications étant applicable jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 18) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés ;
– enfin, sous réserve que le présent accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC), et en application des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire du bulletin officiel de la sécurité sociale, et des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale les parties signataires souhaitent ouvrir la possibilité aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord d'intégrer ou non les salariés suivants dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, au titre « d'assimilés-cadres » :
– – les salariés relevant du niveau V échelon 1 au niveau VI échelon 2 inclus de la grille des classifications de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ;
– – les salariés relevant des coefficients 315,330,345,360 inclus de la grille des classifications de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, cette grille des classifications étant applicable jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 0018) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

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Accord du 4 novembre 2024 relatif aux salaires minima

L'accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile.

L'accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/11/2024

Accord du 4 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Suite à la hausse du Smic le 1er novembre 2024, le présent accord a pour objet de revaloriser, dans l'industrie textile, le barème de rémunérations minimales garanties, pour l'ensemble des catégories professionnelles sur la base des classifications en vigueur dans l'industrie textile (CCN n° 0018).

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Jurisprudence citant cette convention(259)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 259.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à j ?

2 504 établissements déclarent le code IDCC 0018 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à j ?

1 451 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0