Espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

IDCC 1790CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
Établissements
5 598
qui la déclarent
Articles
666
importés du fonds KALI
Jurisprudence
169
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

666 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/03/2025

Avenant n° 73 du 16 janvier 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles

Les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité de réévaluer les rémunérations minimales conventionnelles, en tenant compte de la hausse du coût de la vie, et dans un souci d'attractivité de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

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Avenant n° 73 du 16 janvier 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles


Dans le cadre de la révision des classifications conventionnelles, la partie employeur prend l'engagement d'intégrer l'expérience professionnelle au sein de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels au sein des critères classants de pesée des emplois.

Avenant n° 73 du 16 janvier 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles

Comme suite aux réunions de négociations de la commission paritaire nationale de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels en dates du 21 novembre 2024 et du 16 janvier 2025, les parties sont convenues de publier la grille de rémunérations minimales conventionnelles avec une prise d'effet au 1er mars 2025.

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Avenant n° 73 du 16 janvier 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles


Dans le cadre de cet avenant, il est rappelé que les entreprises doivent appliquer les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et à la suppression des écarts de rémunérations dans la mise en œuvre des politiques salariales et ceci en application des dispositions de l'article L. 2241-8 et L. 2241-17 du code de travail.

Avenant n° 73 du 16 janvier 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles


Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera au 1er mars 2025. Cet accord sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent accord est soumis à l'absence d'opposition des organisations syndicales non-signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Avenant n° 73 du 16 janvier 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles

Les signataires du présent accord demandent au ministère du travail son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Compte tenu de l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité spécifique aux entreprises de moins de cinquante salariés.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 72 du 21 novembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

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Avenant n° 72 du 21 novembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ingénieurs et cadres à partir du niveau V – coefficient 300 – filière des personnels administration-gestion, technique et exploitation – de la classification définie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Avenant n° 72 du 21 novembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant des niveaux IV – échelon 1 – coefficient 220 au niveau IV – échelon 2 – coefficient 250 – (les deux seuls inclus) – filière des personnels administration-gestion, technique et exploitation – de la classification définie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

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Avenant n° 72 du 21 novembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Avenant n° 72 du 21 novembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, quel que soit leur effectif.

Avenant n° 72 du 21 novembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant du niveau IV – coefficient 280 – filière des personnels administration-gestion, technique et exploitation – de la classification définie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Avenant n° 71 du 30 juin 2023 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 (Annexe V) relatif au régime de frais de santé

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire, décident de faire évoluer le régime de frais de santé obligatoire mis en place par l'avenant n° 45 du 28 juin 2013.

Le présent avenant a pour objet d'entériner les modifications apportées au régime frais de santé de la convention collective nationale espaces de loisirs, d'attractions et culturels par les garanties et cotisations applicables à compter du 1er janvier 2024.


Annexe V (Avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé)

Le détail des garanties qui prendra effet à compter du 1er janvier 2024 est repris ci-après.

Régime de base

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 39 à 42.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230043 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

Grille optique (régime de base)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 43.)

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Annexe V (Avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé)

À compter du 1er janvier 2024 le taux de cotisation est fixé à :

Pour la famille hors conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin, dès lors que ce dernier perçoit un revenu professionnel ou un revenu de remplacement, relevant du régime général : 1,24 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, par mois.

La cotisation est répartie à hauteur de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.

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Avenant n° 71 du 30 juin 2023 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 (Annexe V) relatif au régime de frais de santé

Il est instauré un degré élevé de solidarité alimenté par toutes les entreprises de la branche à hauteur de 2 % des cotisations hors taxes du régime de branche.

Les opérations relatives à ce degré élevé de solidarité feront l'objet d'une gestion séparée.

La politique d'action sociale et de prévention sera définie chaque année par les partenaires sociaux de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Avenant n° 71 du 30 juin 2023 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 (Annexe V) relatif au régime de frais de santé

Le texte de l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 intitulé « Cotisations » est modifié comme suit :

« À compter du 1er janvier 2024 le taux de cotisation est fixé à :

Pour la famille hors conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin, dès lors que ce dernier perçoit un revenu professionnel ou un revenu de remplacement, relevant du régime général : 1,24 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, par mois.

La cotisation est répartie à hauteur de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.

Lire l’article en entier

Avenant n° 71 du 30 juin 2023 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 (Annexe V) relatif au régime de frais de santé

L'article 4 de l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 intitulé « Garanties » est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2024 :

Le détail des garanties qui prendra effet à compter du 1er janvier 2024 est repris ci-après.

Régime de base

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 39 à 42.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230043 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

Grille optique (régime de base)

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Jurisprudence citant cette convention(169)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 169.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ?

5 598 établissements déclarent le code IDCC 1790 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ?

666 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0