Hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

IDCC 1631CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Établissements
4 553
qui la déclarent
Articles
931
importés du fonds KALI
Jurisprudence
94
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931 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/11/2009

Avenant n° 23 du 16 juin 2009 relatif à la grille de classification des emplois


Le présent avenant a pour objet de compléter et modifier les dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air relatives à la classification des emplois dans la branche.
En effet, compte tenu de l'évolution des emplois dans les entreprises de l'hôtellerie de plein air, caractérisée notamment par la pérennisation, la diversification et la technicité de nombreux emplois, il est apparu nécessaire, pour les partenaires sociaux, de prévoir et d'organiser des progressions de carrière adaptées à la branche professionnelle en termes de classifications et de préciser certaines d'entre elles.
En conséquence, après négociations, les parties signataires du présent avenant se sont entendues pour créer un nouveau niveau de classification, celui d'agent de maîtrise, intermédiaire entre celui d'ouvriers / employés et celui de cadres. Par ailleurs, les parties signataires ont souhaité préciser les définitions relatives à la catégorie de cadres dans la branche d'activité.

Classification des emplois

En vigueur · depuis le 01/11/2009

Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Les emplois sont répartis selon 4 catégories.

Chaque emploi comprend :

- une dénomination ;

- une définition de fonctions ;

- une évaluation en termes de coefficients.

Les coefficients indiqués constituent la base ou la fourchette minimale au moment de l'embauche en fonction notamment de l'expérience professionnelle acquise, de la formation initiale ou complémentaire suivie par le salarié.

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Avenant n° 23 du 16 juin 2009 relatif à la grille de classification des emplois

Compte tenu de ce qui précède à l'article 1er :
A l'article 5.3 de l'accord collectif national du 23 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et ses divers avenants, la référence aux « cadres confirmés à compter du coefficient 220 (4e catégorie) » concernant la mise en oeuvre de conventions de forfait annuel en heures ou en jours et aux « cadres directeurs d'établissement relevant de la 4e catégorie » concernant la non-application dudit accord et ses avenants visera, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, les positions et coefficients suivants :
― pour l'application des conventions de forfait annuel en heures ou en jours : les cadres confirmés à compter du coefficient 225 (5e catégorie) ;
― ne sont pas soumis aux dispositions de l' accord national du 23 mai 2000 et ses avenants, ainsi qu'aux dispositions des titres II et III du livre Ier, partie III du code du travail : les cadres dirigeants (6e catégorie).

Avenant n° 23 du 16 juin 2009 relatif à la grille de classification des emplois

3. 1. Caractère impératif du présent avenant

En application des dispositions de la loi du 4 mai 2004 , les parties signataires sont convenues que les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant.

3. 2. Entrée en vigueur

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Avenant n° 23 du 16 juin 2009 relatif à la grille de classification des emplois

Les dispositions relatives à la « 4e catégorie, 1. Cadres et 2. Cadres directeurs d'établissement » de l'article 4 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air en date du 2 juin 1993 étendue par arrêté du 15 octobre 1993, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes.
« 4e catégorie : agents de maîtrise
Définition générale :
L'agent de maîtrise est un agent d'encadrement intermédiaire entre les cadres, d'une part, et les ouvriers et employés, d'autre part. Il a en charge un collectif de travail constitué principalement d'employés et / ou d'ouvriers. Ses fonctions comportent à la fois des fonctions d'expertise technique, notamment d'organisation du travail sous l'autorité de sa hiérarchie, et des fonctions sociales d'intermédiaire hiérarchique et d'animation d'un groupe ou d'une équipe d'ouvriers et / ou d'employés. Il prend les initiatives se rapportant aux tâches qui lui sont confiées et il est autonome dans son organisation sous l'autorité et la responsabilité de sa hiérarchie.
1er échelon : agent de maîtrise (coefficient 171-185)
Titulaire au minimum d'un CAP, BEP, bac professionnel et / ou expérience professionnelle équivalente (VAE...), et / ou possède une capacité de prise d'initiative et d'exécution des travaux sous l'autorité de sa hiérarchie, mais sans la totale maîtrise et technicité de son métier.
2e échelon : agent de maîtrise expérimenté (coefficient 190-200)
Possède, par rapport à l'échelon précédent, une totale maîtrise du métier et une technicité affirmée, tout en étant sous l'autorité de sa hiérarchie.
5e catégorie : cadres non dirigeants
Définition générale :
Titulaires d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissance ou d'expériences équivalentes. Il a une large autonomie dans ses activités. Dans le cadre de sa mission, il est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs. Il a la possibilité de déléguer des tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie. Il a les compétences dans tous les domaines de sa responsabilité.
Position 1 : cadre (coefficient 205-220)
Engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif, cadre commercial, cadre technicien ou cadre opérationnel, avec ou sans équipes. Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et / ou des langues étrangères.
Position 2 : cadre confirmé (coefficient 225-250)
Exerçant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial ou cadre technicien exigeant encadrement et commandement, prévisions et contrôle d'activité. Cadre assurant dans ses fonctions des responsabilités complètes, avec large délégation de pouvoirs, notamment :
― pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les établissements de l'HPA (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure) ;
― et pour la direction et l'animation d'une équipe de manière régulière.
Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et / ou des langues étrangères.
6e catégorie : cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail
Définition générale
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Coefficients : en fonction de l'importance de l'entreprise ou de l'établissement considéré :

― jusqu'à 200 emplacements
225 à 250 ;
― de 201 à 400 emplacements
255 à 275 ;
― 401 emplacements et plus
280 à 300. »

Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

5.1. Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée

La période d'essai est définie comme une période permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Elle doit être obligatoirement stipulée dans le contrat de travail pour être applicable.

A. – Durées initiales de la période d'essai des CDI

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Avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

En tant que commission de négociations de la branche, la CPPNI de l'HPA :

A. – Se réunit, dans les conditions fixées à l'article 2.5 ci-après, en vue des négociations périodiques suivantes :

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Avenant n° 29 du 11 avril 2013 relatif au préavis des cadres dirigeants


Le nouvel article 5.3.1 stipule les dispositions suivantes :
« La durée de préavis de démission des cadres dirigeants (6e catégorie de la grille de classifications), est négociée de gré à gré entre les parties au contrat de travail et prévue dès l'origine dans le contrat des cadres concernés.
A défaut de prévision explicite de cette mention dans le contrat de travail du cadre dirigeant, il sera fait application des durées de préavis de démission, telles que déterminées par les dispositions conventionnelles en vigueur pour les cadres non dirigeants (5e catégorie de la grille de classifications). »

Avenant n° 29 du 11 avril 2013 relatif au préavis des cadres dirigeants


Le nouvel article 5.2.6 stipule les dispositions suivantes :
« La durée de préavis de licenciement des cadres dirigeants (6e catégorie de la grille de classifications), ainsi que les heures de recherche d'emploi auxquelles ils peuvent prétendre durant ce préavis, sont négociées de gré à gré entre les parties au contrat de travail et prévues dès l'origine dans le contrat des cadres concernés.
A défaut de prévision explicite de ces mentions dans le contrat de travail du cadre dirigeant, il sera fait application des durées de préavis de licenciement et des heures de recherche d'emploi, telles que déterminées par les dispositions conventionnelles en vigueur pour les cadres non dirigeants (5e catégorie de la grille de classifications). »

Avenant n° 46 du 30 décembre 2024 relatif aux salaires

Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

Salaire indice 100 + ([CH – 100] × VP)

CH= coefficient hiérarchique.
VP= valeur du point.

Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

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Avenant n° 45 du 5 février 2024 relatif aux salaires

Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

Salaire indice 100 + ([CH − 100] × VP)

CH= coefficient hiérarchique.
VP= valeur du point.

Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

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Avenant n° 44 du 9 février 2023 relatif aux salaires

Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

Salaire indice 100 + ([CH – 100] × VP)

CH = coefficient hiérarchique.
VP = valeur du point.

Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

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Avenant n° 43 du 22 février 2022 relatif aux salaires

Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35h hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

Salaire indice 100 + ([CH – 100] x VP)

CH = coefficient hiérarchique
VP = valeur du point

Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

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Avenant n° 2 du 16 septembre 2022 à l'avenant n° 43 relatif aux salaires

Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35h hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

Salaire indice 100 + ([CH – 100] x VP)

CH = coefficient hiérarchique
VP = valeur du point

Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

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Avenant rectificatif du 17 juin 2022 à l'avenant n° 43 du 22 février 2022 relatif aux salaires

Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

Salaire indice 100 + ([CH − 100] × VP)

CH = coefficient hiérarchique.
VP = valeur du point.

Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

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Avenant n° 42 du 12 octobre 2021 relatif aux salaires

Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

Salaire indice 100 + ([CH − 100] × VP)

CH= coefficient hiérarchique.
VP= valeur du point.

Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

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Avenant n° 41 du 10 mars 2020 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/09/2020

Avenant n° 41 du 10 mars 2020 relatif aux salaires

Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :
Salaire indice 100 + ([CH – 100] × VP).
CH = coefficient hiérarchique.
VP = valeur du point.

Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

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Avenant n° 40 du 21 mars 2019 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/01/2020

Avenant n° 40 du 21 mars 2019 relatif aux salaires

Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

Salaire indice 100 + ([CH – 100] × VP)

CH = coefficient hiérarchique.
VP = valeur du point.

Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

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Dispositions générales

En vigueur · depuis le 12/12/2019

Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

1.1. Champ d'application

La présente convention, conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants, règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les DOM, entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air.

L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein air correspond :

-aux activités d'exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs répertoriées dans la nomenclature INSEE, code NAF : 552 C ;

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Avenant n° 38 du 15 décembre 2017 relatif aux salaires et à la valeur du point pour l'année 2018

Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts, base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires), de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

Salaire indice 100 + ([CH – 100] × VP)

CH = coefficient hiérarchique.
VP = valeur du point.

Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur.

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Jurisprudence citant cette convention(94)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 94.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 23/10/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 12/10/2026

Demande de nullité de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 05/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 23/07/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 03/06/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

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Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Cour d'appel de Rennes · 29/04/2026 · annulation

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 24/04/2026

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Cour d'appel de Versailles · 01/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 27/03/2026

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 ?

4 553 établissements déclarent le code IDCC 1631 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 ?

931 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0