Les dispositions relatives à la « 4e catégorie, 1. Cadres et 2. Cadres directeurs d'établissement » de l'article 4 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air en date du 2 juin 1993 étendue par arrêté du 15 octobre 1993, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes.
« 4e catégorie : agents de maîtrise
Définition générale :
L'agent de maîtrise est un agent d'encadrement intermédiaire entre les cadres, d'une part, et les ouvriers et employés, d'autre part. Il a en charge un collectif de travail constitué principalement d'employés et / ou d'ouvriers. Ses fonctions comportent à la fois des fonctions d'expertise technique, notamment d'organisation du travail sous l'autorité de sa hiérarchie, et des fonctions sociales d'intermédiaire hiérarchique et d'animation d'un groupe ou d'une équipe d'ouvriers et / ou d'employés. Il prend les initiatives se rapportant aux tâches qui lui sont confiées et il est autonome dans son organisation sous l'autorité et la responsabilité de sa hiérarchie.
1er échelon : agent de maîtrise (coefficient 171-185)
Titulaire au minimum d'un CAP, BEP, bac professionnel et / ou expérience professionnelle équivalente (VAE...), et / ou possède une capacité de prise d'initiative et d'exécution des travaux sous l'autorité de sa hiérarchie, mais sans la totale maîtrise et technicité de son métier.
2e échelon : agent de maîtrise expérimenté (coefficient 190-200)
Possède, par rapport à l'échelon précédent, une totale maîtrise du métier et une technicité affirmée, tout en étant sous l'autorité de sa hiérarchie.
5e catégorie : cadres non dirigeants
Définition générale :
Titulaires d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissance ou d'expériences équivalentes. Il a une large autonomie dans ses activités. Dans le cadre de sa mission, il est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs. Il a la possibilité de déléguer des tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie. Il a les compétences dans tous les domaines de sa responsabilité.
Position 1 : cadre (coefficient 205-220)
Engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif, cadre commercial, cadre technicien ou cadre opérationnel, avec ou sans équipes. Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et / ou des langues étrangères.
Position 2 : cadre confirmé (coefficient 225-250)
Exerçant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial ou cadre technicien exigeant encadrement et commandement, prévisions et contrôle d'activité. Cadre assurant dans ses fonctions des responsabilités complètes, avec large délégation de pouvoirs, notamment :
― pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les établissements de l'HPA (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure) ;
― et pour la direction et l'animation d'une équipe de manière régulière.
Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et / ou des langues étrangères.
6e catégorie : cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail
Définition générale
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Coefficients : en fonction de l'importance de l'entreprise ou de l'établissement considéré :
- ― jusqu'à 200 emplacements
- 225 à 250 ;
- ― de 201 à 400 emplacements
- 255 à 275 ;
- ― 401 emplacements et plus
- 280 à 300. »