Répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

IDCC 1621CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.
Établissements
382
qui la déclarent
Articles
867
importés du fonds KALI
Jurisprudence
83
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867 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 6 du 27 septembre 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

Le présent avenant constitue un avenant de révision à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance dans la branche de la répartition pharmaceutique et à ses avenants du 31 mai 2018, du 20 novembre 2018, du 7 septembre 2020, du 11 juillet 2023 et du 25 avril 2024.

Il a pour objet de modifier l'article 2 « Définition des cadres et des non-cadres ».

Avenant n° 6 du 27 septembre 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cet avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Partie 1 Cadre général

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

Les partenaires sociaux conviennent que les catégories professionnelles cadres et non-cadres, mentionnées dans le présent accord, s'entendent comme suit :

– cadres : salariés relevant des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

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Avenant n° 6 du 27 septembre 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

Dans le prolongement de la réforme intervenue en 2019, la branche s'est saisie de la nécessité de revoir les définitions des catégories objectives visées dans ses régimes de protection sociale complémentaire. L'article 2 « Définition des cadres et des non-cadres » de l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est donc annulé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2025 :

« Article 2
Définition des cadres et des non-cadres

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Avenant n° 6 du 27 septembre 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, bureau DS1, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent avenant sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

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Avenant n° 6 du 27 septembre 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance


Le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions prévues dans cet avenant étant de nature à s'appliquer à tous les salariés de la répartition pharmaceutique, peu important la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024


La grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique augmentera, au 1er juillet 2024, de 1,4 %.

Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024

Cet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Le présent accord remplace l'accord du 26 avril 2023. Il devient l'annexe 6 de la CCN du 7 janvier 1992.

Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Annexe

En vigueur · depuis le 13/06/2024

Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024

Annexe
Grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties au 1er janvier 2024, puis au 1er juillet 2024 (pour 151,67 heures)

(En euros.)

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Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

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Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024


Une nouvelle grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties, pour 151,67 heures, est annexée au présent accord. Elle résulte des augmentations accordées au titre de la négociation annuelle obligatoire de 2024, au 1er janvier 2024 puis au 1er juillet 2024.

Préambule

En vigueur · depuis le 13/06/2024

Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024

Après avoir abordé la question des salaires lors des réunions de la CPPNI du 25 janvier 2024 et du 21 février 2024, les partenaires sociaux de la branche ont rappelé leur intention commune de revaloriser la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties dans la branche de la répartition pharmaceutique.

Les discussions ont conduit à une revalorisation de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties pour 2024, formalisée dans le cadre du présent accord.

Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024


Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, les éléments relatifs aux rémunérations minimales de branche étant de nature à s'appliquer à tous les salariés de la répartition pharmaceutique, peu important la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024

La grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique est augmentée, au 1er janvier 2024 :
– de 2,5 % pour les coefficients 135 à 330 inclus ;
– de 1,5 % pour les coefficients 360 à 800 inclus.

Partie 3 Régime prévoyance

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

À compter du 1er janvier 2024 (2), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties incapacité-invalidité-décès du régime prévoyance pour les salariés non-cadres est fixé à 3,09 % des tranches A et B du salaire brut.

La répartition par risque est la suivante :

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Jurisprudence citant cette convention(83)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 83.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 09/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 03/06/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel d'Orléans · 28/05/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 01/04/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 19/02/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Caen · 29/01/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 15/10/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 29/09/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 10/09/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Pau · 24/07/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel d'Orléans · 01/07/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 30/05/2025

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992. ?

382 établissements déclarent le code IDCC 1621 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992. ?

867 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0