Camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993

IDCC 1618CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993.
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335 articles importés du fonds KALI.

Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015

La présente convention régit sur l'ensemble du territoire métropolitain (y compris la Corse) les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises et établissements dont l'activité principale est la fabrication et le négoce (2) d'articles de camping et de loisirs confectionnés en différentes matières textiles et possédant des armatures en toutes matières (tentes, auvents, fauteuils, sièges, etc.) ainsi que la fabrication d'articles destinés au loisir tels que sacs à dos et sacs de sport en toutes matières sauf cuir.

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Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015

Le salarié qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.

Le salarié qui exécute exceptionnellement, sur ordre de la direction, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire effectif habituel.

Tout salarié occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée.

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Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015

Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant :

– la période d'essai ;
– l'emploi par référence à la classification ;
– les appointements minima dudit emploi (conformément aux horaires en vigueur dans l'entreprise) ;
– les appointements réels, base 35 heures ou forfaités, éventuellement les avantages accessoires ;
– l'établissement dans lequel cet emploi doit être exercé ;
– l'horaire de travail de l'établissement ou du service au moment de l'engagement.

Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas à une définition prévue à l'annexe de la convention collective, il sera procédé, par accord entre les parties, à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants.

Toute modification de caractère individuel apportée ultérieurement à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et donnera lieu à accord du salarié en cas de modification contractuelle.

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Annexe catégorielle “Ingénieurs et cadres”

En vigueur · depuis le 01/12/2013

Avenant du 19 janvier 2012 relatif à la mise à jour de la convention

Article 1er
Bénéficiaires

Sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle reconnue équivalente. Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer les fonctions de commandement.

Article 2
Domaine d'application

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Domaine d'application

En vigueur · depuis le 10/12/1991

Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993.


La présente convention régit sur l'ensemble du territoire métropolitain (y compris la Corse) les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises et établissements dont l'activité principale est :

- fabrication de tentes et articles de campement en tissu.

Activité reprise au n° 54-02 de la nomenclature des activités annexées au décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :

- 54-02-07. - Tentes pour le camping ;

- 54-02-08. -…

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Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015

Le bulletin de paie délivré à chaque salarié comportera au minimum toutes les mentions indiquées par l'article R. 3243-1 du code du travail.

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-3 du code du travail indique :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;

b) La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées, le numéro de nomenclature des activités économiques (code NAF) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

c) L'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;

d) Le nom de la ou des caisses de retraite complémentaire ;

e) Le nom et l'emploi du salarié ;

f) La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

g) La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les salariés dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;

h) Doit aussi figurer sur le bulletin de paie l'indication des majorations de salaire attribuées pour d'autres causes que l'accomplissement d'heures supplémentaires ainsi que la nature et la base de calcul du salarié lorsque, par exception, cette base n'est pas la durée du travail.

La nature et le montant des sommes s'ajoutant au salaire proprement dit devront être indiqués en distinguant entre les accessoires du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale et entrant dans la composition de la rémunération brute et les sommes échappant à ces cotisations et s'ajoutant au montant net du salarié ;

i) La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire ;

j) Le montant de la rémunération brute du salarié intéressé ;

k) La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

l) Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le salarié intéressé ;

m) La date du paiement de la rémunération ;

n) Les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

o) Les cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle, assises sur la rémunération brute. Elles doivent être mentionnées distinctement des cotisations salariales et détaillées risque par risque ;

p) Le montant de la contribution sociale généralisée (et CRDS). Cette mention doit apparaître sur une ligne distincte, située, dans la mesure du possible, immédiatement après l'indication de la rémunération brute et avant celles des cotisations sociales ;

q) La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur la rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et le montant de la remise forfaitaire opérée sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse. Le montant de cette remise doit faire l'objet d'une ligne distincte. Cette mention doit suivre immédiatement celle de la cotisation salariale d'assurance vieillesse.

La mention des cotisations acquittées au titre des avantages alloués par le comité d'entreprise peut apparaître sur le bulletin de paie correspondant, non pas à la date à laquelle le comité attribue sa prestation mais à la date de versement des cotisations sociales.

Lorsque des droits à repos compensateur de remplacement ou des contreparties obligatoires en repos ont été acquis, le bulletin de paie ou une fiche annexée indique à l'intéressé le nombre d'heures de repos porté à son crédit et la mention notifiant l'ouverture du droit et le délai dans lequel le repos doit être pris ou rémunéré.

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Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015

a) La durée du travail est celle résultant des dispositions légales réglementaires ou résultant d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

b) En cas de changement durable (1) d'un horaire collectif, les salariés concernés en sont informés 1 semaine à l'avance, après avis du comité d'entreprise ou des représentants du personnel.

c) Pour la rémunération des heures supplémentaires, le salaire effectif, auquel sont appliquées les majorations légales, comprend le salaire individuel de base, auquel s'ajoutent les primes inhérentes au travail telles que primes de production, de rendement (travail aux pièces, etc.).

d) Une journée est réputée commencée au moment où le salarié se présente à l'heure normale de prise du travail.

Dans le cas où un événement imprévisible empêcherait la prise du travail à l'heure normale ou conduirait, au cours de la journée, à un arrêt, le salarié qui ne pourrait être affecté à un autre emploi dans l'entreprise recevra, en remboursement des frais occasionnés par son déplacement, une indemnité égale au nombre d'heures de travail restant à exécuter dans la journée, sans que cette indemnité ne puisse excéder 4 heures.

Si l'arrêt s'étend au-delà de la journée, la direction pourra suspendre le contrat de travail pendant toute la durée de l'interruption, à moins que, si la chose est possible, le personnel accepte de participer à l'exécution des travaux ressortissant ou non à sa classification habituelle, mais, en pareil cas, percevra le salaire relatif à cet emploi. (2)

e) La récupération des heures de travail collectivement perdues est autorisée sous réserve de l'observation par le chef d'entreprise des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La récupération ne doit pas avoir pour effet de conduire à la suppression des heures supplémentaires habituellement effectuées. A cet effet, on procédera à un étalement des heures de récupération, lesquelles, en conséquence, seront effectuées en sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise.

Les heures supplémentaires non exécutées au cours d'une semaine donnée, qui seraient effectuées au cours d'une ou plusieurs semaines suivantes, supporteront les majorations légales dans le cadre de la semaine où elles seront effectuées.

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Annexe relative aux ingénieurs et cadres

Période d'essai


Tout engagement pourra comporter une période d'essai fixée à 4 mois maximum.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée maximum de 3 mois à l'initiative du salarié ou de l'employeur. La durée de la période d'essai ainsi que la faculté de la renouveler sont expressément prévues par la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai ne se présumant pas (1).

En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :

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Arrêté portant extension de la convention collective nationale des industries du camping. JORF 28 janvier 1993.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des industries du camping du 10 décembre 1991, à l'exclusion :

- des termes " dans un délai de huit jours " figurant au quatrième alinéa du point 3 de l'article 32, Protection de la maternité, des clauses générales ;

- du quatrième alinéa du point 3, Adaptation professionnelle…

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Ouvriers

Non applicable · depuis le 10/12/1991

Annexe relative aux classifications professionnelles

Les ouvriers et ouvrières seront répartis dans les catégories professionnelles selon les définitions ci-après :

Définitions des catégories professionnelles et coefficients correspondants

I. - Catégorie MO - Ouvrier qui exécute des travaux très simples ne nécessitant aucune connaissance particulière et qui ne participe pas à la fabrication (coefficient correspondant : compris entre 100 et 103).

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Ingénieurs et cadres

Non applicable · depuis le 10/12/1991

Annexe relative aux classifications professionnelles

Définition du classement

Le classement des ingénieurs et cadres engagés comme tels est défini par les postes ci-après :

Position I

Ingénieurs et cadres débutants : on entend par " débutants " les ingénieurs et cadres qui ne peuvent justifier de plus de deux années de pratique dans un emploi où ils ont été appelés à mettre en oeuvre les connaissances théoriques qu'ils ont acquises au cours de leur formation.

Position II

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Domaine d'application

Non applicable · depuis le 23/02/2000

Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993.


La présente convention régit sur l'ensemble du territoire métropolitain

(y compris la Corse), ainsi que dans les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises et établissements dont l'activité principale est la fabrication de tentes de camping et articles de camping en tissu et de sacs à dos de sport et sacs de sport en toutes matières (sauf cuir).

Ces activités sont répertoriées au

17.4 C : tentes…

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Domaine d'application

Non applicable · depuis le 17/12/1997

Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993.


La présente convention régit sur l'ensemble du territoire métropolitain (y compris la Corse), ainsi que dans les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises et établissements dont l'activité principale est la fabrication de tentes de camping et articles de camping en tissu et de sacs à dos et sacs de sport en toutes matières.

Ces activités sont répertoriées au

- 17.4 C : fabrication d'autres articles…

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Domaine d'application

Non applicable · depuis le 22/01/1997

Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993.


La présente convention régit sur l'ensemble du territoire métropolitain

(y compris la Corse), ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises et établissements dont l'activité principale est reprise au :

17.4 C. - Tentes de camping et articles de camping en tissu.

19.2 Z. - Sacs à dos et sacs de sport en toutes matières.

Les salariés embauchés ne pourront…

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Mutations

Non applicable · depuis le 10/12/1991

Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993.


Le salarié qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.

Le salarié qui exécute exceptionnellement, sur ordre de la direction, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire effectif habituel.
…

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Contrat individuel

Non applicable · depuis le 10/12/1991

Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993.


A compter du 1er janvier 1992, tout engagement sera confirmé, au plus tard, au terme de la période d'essai, par lettre stipulant :

- l'emploi par référence à la classification ;

- les appointements minima dudit emploi (conformément aux horaires en vigueur dans l'entreprise) ;

- les appointements réels, base 39 heures, éventuellement les avantages accessoires ;

- l'établissement dans lequel cet emploi doit être exercé ;

-…

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Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Non applicable · depuis le 10/12/1991

Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993.


Toute discrimination en fonction du sexe est interdite.

1. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement,…

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Durée du travail

Non applicable · depuis le 10/12/1991

Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993.


1. La durée du travail est celle résultant des dispositions légales réglementaires ou résultant d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

2. En cas de changement durable d'un horaire collectif, les salariés concernés en sont informés une semaine à l'avance, après avis du comité d'entreprise ou des représentants du personnel.

3. Pour la rémunération des heures supplémentaires, le salaire effectif, auquel sont appliquées les majorations…

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Jurisprudence citant cette convention(5)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993 ?

18 établissements déclarent le code IDCC 1618 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993 ?

335 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0