Mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

IDCC 1589CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.
Établissements
439
qui la déclarent
Articles
766
importés du fonds KALI
Jurisprudence
18
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

766 articles importés du fonds KALI.

Tableau n° 1 - Définition générale des emplois

En vigueur · depuis le 18/05/2017

Annexe I : Classification des emplois - Convention collective nationale du 15 mai 1990

Niveau Définition générale Emploi Emploi
Filières Filières
Préparation Services
Logistique
Atelier
I Emplois comportant la réalisation de travaux simples ne nécessitant pas de formation spécifique Employé de marée Employé de bureau
II Emplois exigeant la mise en œuvre de connaissance acquise par une formation technique soit par une expérience professionnelle équivalente Employé polyvalent Employé commercial et ou administratif
Emplois nécessitant une polyvalence Employé de marée qualifié titulaire du CAP ou du CQP Aide comptable
III Emplois exigeant une connaissance professionnelle confirmée et expérience avérée aux différentes pratiques du métier. Employé de marée hautement qualifié Employé commercial et ou administratif confirmé
L'emploi nécessitant une parfaite polyvalence
L'emploi exige la prise de décisions et d'initiatives
IV Emplois qui outre les connaissances et aptitudes nécessaires au niveau III, exigent une autonomie dans l'accomplissement des tâches. Chef d'équipe Assistant de direction
Chauffeur routier Vendeur
Acheteur
Commercial
Comptable
V Emplois qui outre les qualités requises au niveau IV impliquent la responsabilité de salariés ou la responsabilité dans la fonction Agent de maîtrise Mêmes emplois que le niveau IV, hautement qualifiés
Contremaître
Responsable qualité
VI Emplois qui impliquent la responsabilité d'un ou plusieurs services ou filières ou la responsabilité de fonction spécifique de haute technicité, et sous les directives établies périodiquement par le chef d'entreprise ou un cadre Haute maîtrise Chef comptable
Chef de production Responsable commercial vente et achat
chef de site
Formation approfondie dans son domaine.
VII Cadre dont la fonction est de diriger un service ou une unité Cadre Directeur commercial
Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée Directeur administratif et financier
Directeur d'établissement
VIII Cadre supérieur titulaire d'une délégation élargie, dirige plusieurs services ou unités Cadre supérieur
Lire l’article en entier

Tableau n° 3 - Filière service

En vigueur · depuis le 18/05/2017

Annexe I : Classification des emplois - Convention collective nationale du 15 mai 1990

Niveau Emploi Définition et fonction
I Employé de bureau Emplois comportant la réalisation des travaux simples ne nécessitant pas de qualification particulière
Accueil, saisie, classement
II Employé commercial ou administratif Employé titulaire d'une formation ou d'une expérience professionnelle équivalente lui permettant d'effectuer les travaux de cette spécialité
Aide comptable
III Employé Commercial ou administratif confirmé Employé susceptible d'assurer avec une certaine autonomie les Tâches relevant de sa spécialité
IV Employé hautement qualifié Employé capable de proposer, de choisir et d'adapter les modes opératoires les plus adéquats à la réalisation des missions et objectifs fixés et d'en corriger les défaillances
Comptable
Assistant de direction
Vendeur
Acheteur
Commercial
Responsable de maintenance
V Agent de maîtrise Outre l'exercice des fonctions relevant du niveau IV reçoit délégation du chef d'entreprise ou d'un responsable de niveau supérieur pour coordonner et contrôler les activités d'un groupe d'employé de tout niveau. ses responsabilités sont limitées à la délégation de pouvoir qu'il a reçue du chef d'entreprise ou de son représentant.
Comptable
Responsable de service
VI Agent de maîtrise hautement qualifié Agent de maîtrise titulaire d'un diplôme de comptabilité ou d'une expérience équivalente lui permettant de tenir ou contrôler les livres et documents de comptabilité, de traduire en termes comptables toutes les opérations commerciales ou financières. Établit les bilans et comptes d'exploitation générale. Assure la tenue des déclarations fiscales et sociales.
Le responsable commercial assure la responsabilité de l'achat ou de la vente des produits de la pêche. Il s'agit de personnel très qualifié ayant une grande expérience et une bonne connaissance des produits et des filières de distribution
Chef comptable
Responsable commercial vente et achat
VII Cadre Assure la responsabilité d'un service ou l'exécution de missions à haute responsabilité
Directeur commercial
Directeur administratif et financier
VIII Cadre supérieur
Lire l’article en entier

Annexe I : Classification des emplois - Convention collective nationale du 15 mai 1990

Niveau Emploi Définition et fonction
I Employé de marée Emplois comportant la réalisation de travaux simples ne nécessitant pas de formation spécifique
Réalisation d'opérations simples, de manutention, de découpe, de conditionnement
II Employé de marée qualifié, titulaire du CAP ou CQP Emplois polyvalents qui outre les opérations définies ci-dessus, assurent la confection de filets et toutes opérations de transformation, le suivi et la réalisation des commandes, le calibrage et le tri des produits, des achats sous criée, la fonction de chauffeur livreur, la fonction de cariste
III Employé de marée qualifié confirmé Assure l'exécution des travaux complexes et délicats de son métier impliquant une connaissance de l'ensemble des postes
Chauffeur
Chauffeur qui exerce à titre principal la conduite, d'un véhicule PL entre 3,5 tonnes et 19 tonnes.
Assure les opérations nécessaires à l'entretien des véhicules
Employé hautement qualifié Organise le travail des membres d'une équipe de salariés et participe lui-même aux tâches à effectuer, assure la transmission du savoir-faire
IV Chauffeur routier
Chef d'équipe
Assure la conduite de véhicule lourd ou super lourd
Effectue les préparations des commandes et leurs livraisons, chargement et déchargement
Effectue les démarches nécessaires à l'acheminement des produits
V Agent de maîtrise Même compétence que le niveau IV, avec responsabilités plus importantes
Contremaître
Responsable qualité
VI Agent de maîtrise hautement qualifié Reçoit délégation du chef d'entreprise ou d'un responsable de niveau supérieur pour coordonner et contrôler les activités d'un groupe d'employé de tout niveau. Ses responsabilités sont limitées à la délégation de pouvoir qu'il a reçue du chef d'entreprise ou de son représentant
Chef de production
Chef de site
VII Cadre Assure la responsabilité du site ou de filières sous délégation du chef d'entreprise
Directeur d'établissement
VIII Cadre supérieur
Lire l’article en entier

3. Cadrage de l'emploi

En vigueur · depuis le 16/01/2004

Avenant du 16 janvier 2004 relatif à la formation professionnelle (CQP employé polyvalent des produits de la mer)

3.1. Classification et seuil d'accès

Le diplôme d'employé polyvalent des produits de la mer permettra d'occuper un emploi rattaché à la convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs, intégrant la filière préparation atelier et logistique, à un niveau de classification qui restera à déterminer par les partenaires sociaux lorsque la refonte de la classification des emplois sera finalisée (courant 2004) :

Niveau I : débutant - OQ 1 - Ouvrier(ière), sans…

Lire l’article en entier

Accord du 29 novembre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives


Les partenaires sociaux s'engagent à examiner la nécessité de réviser le présent accord en cas de révision des systèmes de classifications engendrant une évolution des niveaux de classification utilisés pour catégoriser les salariés intégrés.

1. Données sectorielles

En vigueur · depuis le 16/01/2004

Avenant du 16 janvier 2004 relatif à la formation professionnelle (CQP employé polyvalent des produits de la mer)


Trois raisons objectives ont légitimé la mise en oeuvre de ce référentiel CQP :

1. Le succès très relatif des formations existantes et leur relative inadaptation aux besoins, selon le bassin d'emploi concerné :

Ainsi, malgré l'intérêt indéniable que représente le CAP mareyage, notamment pour Boulogne/Mer, le bilan de la seule formation initiale en alternance reste malgré tout en retrait des espérances initiales, et cela pour de nombreuses raisons : la durée du cursus de 2…

Lire l’article en entier

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 29 novembre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives

Les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Lire l’article en entier

Accord du 29 novembre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives


Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les personnels relevant du niveau VI de la classification définie par la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.

Accord du 29 novembre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives


Pour l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres dont l'emploi est classé à partir du niveau VII de la classification cadres définie par la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.

Accord du 17 juin 2022 relatif au travail intermittent

La société engage le salarié en qualité de…

À ce titre, il est attribué au salarié la qualification de………, niveau………, de la classification professionnelle établie par la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.

Les principales attributions du salarié sont listées dans la fiche de poste annexée aux présentes.

Cette liste n'est ni exhaustive ni limitative. Elle est par nature évolutive et le salarié accepte d'effectuer des tâches annexes ou accessoires.

Lire l’article en entier

Préambule

En vigueur · depuis le 05/09/2019

Accord du 5 septembre 2019 relatif au classement du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée

La commission paritaire nationale de l'emploi de la branche des mareyeurs-expéditeurs a créé un certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée.

Ce certificat sera délivré après une formation effectuée dans un organisme agréé. Il viendra reconnaître les compétences et savoir-faire acquis par les salariés et nécessaires à l'achat et la vente de produit de la mer.

Lire l’article en entier

Accord du 5 septembre 2019 relatif au classement du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée


Le titulaire du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée est classé au niveau IV dans la classification professionnelle de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs, à condition qu'il soit affecté à un poste qui correspond aux compétences sanctionnées par ce certificat.

Avenant du 14 février 2018 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'une fonction dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe, ni de la situation de famille du titulaire à l'emploi, mais uniquement des compétences, de l'expérience professionnelle et des qualifications.

Lire l’article en entier

Annexes

En vigueur · depuis le 18/05/2017

Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale


Annexe III
Durée et aménagement du temps de travail
1. Dispositions générales

Lire l’article en entier

Chapitre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 18/05/2017

Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale


Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égal, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.
Il est précisé en outre, conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

5. Durée du travail des cadres

En vigueur · depuis le 18/05/2017

Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990

5.1. Trois catégories de cadres

a) Cadres intégrés, occupés ou susceptibles d'être occupés selon l'horaire collectif

Ces cadres relèvent de l'ensemble des dispositions concernant la durée du travail y compris pour le contingent d'heures supplémentaires.

Ces cadres sont ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou unité auxquels ils sont intégrés.

Lire l’article en entier

Egalité professionnelle - Egalité de traitement

En vigueur · depuis le 18/05/2017

Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

Lire l’article en entier

Jurisprudence citant cette convention(18)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 18.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Rouen · 20/05/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Caen · 15/05/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Rouen · 18/03/2025

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Caen · 21/11/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 27/09/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 27/09/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 05/07/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 31/05/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 30/06/2023

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 15/06/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 30/09/2022

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 24/06/2022

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990. ?

439 établissements déclarent le code IDCC 1589 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990. ?

766 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0