35 articles importés du fonds KALI, tous abrogés.
Cette convention est abrogée : aucun de ses articles n’est plus applicable. Son texte reste consultable pour les situations antérieures, notamment en contentieux.
Non applicable · depuis le 01/11/2019 Protocole d'accord du 7 novembre 2019 relatif aux salaires au 1er novembre 2019
Après examen de la situation économique, le barème des salaires des cadres de la presse périodique régionale est augmenté de : 0,9 % au 1er novembre 2019, ce qui porte la valeur du point à 12,89 € bruts.
Une réunion paritaire se déroulera avant fin avril 2020 afin de faire le point sur la situation économique telle qu'elle apparaîtra et la politique salariale 2020.
Non applicable · depuis le 01/11/2018 Protocole d'accord du 27 septembre 2018 relatif aux salaires à compter du 1er novembre 2018
Après examen de la situation économique, le barème des salaires des cadres de la presse périodique régionale est augmenté de :
– 1 % au 1er novembre 2018,
ce qui porte la valeur du point à 12,78 € brut.
Une réunion paritaire se déroulera dans le courant de la 2e quinzaine de février 2019 afin de faire le point sur la situation économique telle qu'elle apparaîtra.
Non applicable · depuis le 01/03/2018 Accord du 31 janvier 2018 relatif à la révision quinquennale de la grille des salaires minima
I. – Au terme d'une négociation paritaire, menée dans le cadre de la révision quinquennale de la grille des salaires minima des cadres des entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale, les parties signataires ont adopté les dispositions suivantes :
1. Les fonctions et leurs définitions n'ont subi aucune modification.
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/03/2018 Accord du 31 janvier 2018 relatif à la révision quinquennale de la grille des salaires minima
Annexe
Barème des cadres
Revalorisation applicable au 1er mars 2018
Valeur du point : + 4 % soit 12,65 €.
(En euros.)
| Fonction | Coefficient | Salaire brut |
| Niveau I. – Cadre opérationnel | | |
| – cadre opérationnel IA | 158 | 1 998,70 |
| – cadre opérationnel IB | 170 | 2 150,50 |
| Niveau II. – Cadre de direction | 190 | 2 403,50 |
| Niveau III. – Cadre dirigeant | 210 | 2 656,50 |
Non applicable · depuis le 01/12/2017 Accord du 7 novembre 2017 relatif aux salaires à compter du 1er décembre 2017
Après examen de la situation économique, le barème des salaires des cadres de la presse périodique régionale est augmenté de :
– 0,50 % au 1er décembre 2017,
ce qui porte la valeur du point à 12,16 € brut.
Non applicable · depuis le 01/05/2014 Accord du 31 janvier 2014 relatif à la valeur du point pour l'année 2014
Après examen de la situation économique, le barème des salaires des cadres de la presse périodique régionale est augmenté de 0,80 % au 1er mai 2014, ce qui porte la valeur du point à 12,10 € brut.
Une réunion paritaire se déroulera en septembre 2014 afin de faire le point sur la situation économique telle qu'elle apparaîtra.
Non applicable · depuis le 12/06/2002 Accord du 12 juin 2002 relatif aux salaires des cadres de la presse périodique régionale
Barème des cadres Au 1er juillet 2002
Valeur du point : 10,15 Euros.
NIVEAU : I.
FONCTION : Cadre opérationnel
Cadre opérationnel I A.
COEFFICIENT : 158.
SALAIRE BRUT (en euros) : 1.603,70.
NIVEAU : I.
FONCTION : Cadre opérationnel
Cadre opérationnel I B.
COEFFICIENT : 170.
SALAIRE BRUT (en euros) : 1.725,50.
NIVEAU : II.
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 12/06/2002 Avenant du 12 juin 2002 relatif à la définition générique des cadres
Un cadre de la presse périodique régionale est un salarié qui se voit confier un poste à responsabilité pour lequel il reçoit une délégation plus ou moins importante de l'éditeur afin d'exercer, de façon plus ou moins autonome, une mission :
- administrative, commerciale ou technique d'étude, de recherche ou de gestion dans un ou plusieurs secteurs de l'entreprise ;
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 20/06/2001 SALAIRES Cadres de la presse périodique régionale Avenant du 20 juin 2001
Les barèmes de salaires de la presse périodique régionale sont relevés de 1,5 % au 1er juillet 2001.
Si, au 30 septembre 2001, les parties constatent un dérapage de l'inflation supérieur à 2 % depuis le 1er janvier 2001, elles détermineront, au cours d'une rencontre paritaire en octobre 2001, une nouvelle augmentation.
Non applicable · depuis le 12/10/2000 SALAIRES Cadres de la presse périodique régionale Accord du 12 octobre 2000
Entre les organisations soussignées, il a été convenu ce qui suit :
Pour l'année 2000
Les barèmes des salaires de la presse périodique régionale portant sur 39 heures hebdomadaires sont relevés de + 1,8 % pour l'année 2000, dont :
1 % au 1er février 2000, déjà acquis,
et 0,8 % au 1er octobre 2000.
Les barèmes des salaires de la presse périodique régionale portant sur 35 heures hebdomadaires sont relevés de :
0,8 % au…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 15/01/1998 SALAIRES Cadres de la presse périodique régionale Accord du 15 janvier 1998
Les barèmes des salaires de la presse périodique régionale sont relevés de :
- 0,5 % au 1er avril 1998 ;
- 0,5 % au 1er novembre 1998.
Une nouvelle réunion paritaire se déroulera en janvier 1999 afin de faire le point sur la situation économique telle qu'elle apparaîtra.
Une revalorisation de 3 % de la grille des employés de presse sera étalée sur 2 ans :
- 1,5 % au 1er juillet 1998 ;
- 1,5 % au 1er juillet 1999.
Non applicable · depuis le 18/01/1990 Avenant du 18 janvier 1990 relatif à la grille des définitions de fonctions
Secrétaire général
Collaborateur le plus proche de la direction qu'il assiste dans tous les actes de la gestion et de la fabrication d'un journal et qu'il doit pouvoir éventuellement représenter. Il a aussi autorité sur l'ensemble du personnel.
Chef du service administratif
Cadre qui, sous l'autorité du directeur du journal, est chargé des problèmes d'administration courante et d'organisation du travail des différents services…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 15/10/1989 Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les salaires figurant dans les barèmes en annexe de la présente convention correspondent à la somme minimale que chacun doit percevoir mensuellement pour la durée légale du travail.
Ces barèmes de salaires n'incluent pas les primes ni les indemnités ni les gratifications diverses.
Le bulletin constatant le paiement des appointements devra comporter conformément aux lois en vigueur, la dénomination exacte de l'emploi occupé par le collaborateur.
Non applicable · depuis le 15/10/1989 Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les employeurs s'engagent au versement, au plus tard le 31 décembre de chaque année, d'un supplément de traitement égal au montant fixe des appointements perçus en décembre. Il est convenu qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le début de l'année.
Ces douzièmes ne seront pas dus si la période d'essai n'est pas concluante.
Pour les…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 15/10/1989 Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les barèmes de salaires sont discutés paritairement dans le cadre de la législation en vigueur. Ils peuvent par ailleurs faire l'objet de revalorisations négociées paritairement.
Non applicable · depuis le 15/10/1989 Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les cadres bénéficient d'une prime selon leur temps de présence dans l'entreprise qui ne sera pas inférieure à :
- 5 p. 100 pour cinq ans ;
- 10 p. 100 pour dix ans ;
- 12 p. 100 pour douze ans et plus ;
Cette prime est calculée sur le salaire de base de l'intéressé.
Non applicable · depuis le 15/10/1989 Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Toute résiliation du contrat de travail, du fait de l'employeur ou du fait du cadre, sauf en cas de faute lourde ou grave, implique de part et d'autre un préavis de trois mois.
Le préavis commence à courir à compter de la date de la notification de licenciement ou de la démission.
La partie qui n'observe pas le préavis devra à l'autre une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu'aurait perçue le cadre pendant la durée du préavis restant à…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 15/10/1989 Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Le licenciement peut intervenir sous divers motifs :
- par suppression d'emploi faisant suite à une restriction dans le service, occasionnée par des compressions budgétaires ou restructuration des services. Dans ce cas, le collaborateur congédié sera réembauché de préférence, si l'emploi est rétabli dans un délai inférieur à deux ans. Il bénéficiera également d'un droit de préférence si une vacance se produit dans un autre service et que sa qualification convient à la tenue du…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 15/10/1989 Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Hors les cas où la loi lui en ôte le bénéfice, il est alloué au cadre licencié une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
- à partir d'une année de présence (préavis compris) : deux mois ;
- un demi-mois par année supplémentaire de la deuxième à la quinzième année.
Cette indemnité est calculée sur le salaire mensuel - base plus prime servie avec un caractère de régularité - majorée d'un douzième pour tenir compte du treizième mois.
Non applicable · depuis le 15/10/1989 Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Lorsque l'intéressé peut prétendre à la liquidation de ses droits, sans abattement, aux régimes de retraite, le départ pour mise à la retraite, soit du fait de l'employeur lorsque l'intéressé a soixante-cinq ans ou plus, ne peut en aucun cas être considéré comme une rupture de contrat donnant droit à l'indemnité prévue à l'article 15.
Celui qui voudrait mettre fin au contrat de travail pour ce motif, devra en prévenir l'autre partie six mois à l'avance.
…
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