Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

IDCC 1499CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
Établissements
543
qui la déclarent
Articles
537
importés du fonds KALI
Jurisprudence
36
décisions citant ce texte
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537 articles importés du fonds KALI.

Classifications

En vigueur · depuis le 18/04/2002

Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

Les emplois de la convention collective sont classés dans les catégories et les échelons de la grille figurant sur le tableau ci-après, avec les coefficients hiérarchiques correspondants.

TABLEAU DE COEFFICIENTS

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Remplacement

En vigueur · depuis le 01/07/1988

Annexe : Encadrement - Convention collective nationale du 9 mars 1988

1. Si l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement ne pourra être que provisoire pendant une période d'absence de :

- 3 mois, si l'intéressé compte entre 6 mois et 1 an d'ancienneté ;

- 6 mois, si l'intéressé compte entre 1 an et 10 ans d'ancienneté ;

- 9 mois, si l'intéressé compte au moins 10 ans d'ancienneté.

Le remplaçant doit être informé du caractère provisoire de son emploi.

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Remplacements

En vigueur · depuis le 01/07/1988

Annexe : Collaborateurs - convention collective nationale du 9 mars 1988

1. Si l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement ne pourra être que provisoire pendant une période d'absence, respectivement de :

- 1 mois si l'intéressé compte entre 6 mois et 1 an d'ancienneté ;

- 4 mois si l'intéressé compte entre 1 an et 10 ans d'ancienneté ;

- 6 mois si l'intéressé compte au moins 10 ans d'ancienneté.

Le remplaçant doit être informé du caractère provisoire de son emploi.

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Durée

En vigueur · depuis le 01/07/1988

Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

1. La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter du jour de sa mise en application.

Elle se continuera par tacite reconduction pour une période indéterminée et pourra alors être dénoncée par les parties sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Le ou les auteurs de la déclaration de dénonciation aviseront les autres signataires de la convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ils déposeront leurs déclarations auprès du service du ministère chargé du travail.

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Chapitre 1er Types de contrat d'alternance

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle. Ce contrat de formation en alternance associe une expérience professionnelle et des enseignements généraux, professionnels, technologiques dispensés par des organismes publics ou privés de formation agréés.

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Chapitre V Périodes de professionnalisation

En vigueur · depuis le 16/07/2017

Accord du 6 juin 2017 révisant l'accord du 15 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle

La formation se déroule pendant le temps de travail et la rémunération est maintenue.

La période de professionnalisation doit avoir pour objectif :

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Chapitre VIII Dispositions particulières

En vigueur · depuis le 16/07/2017

Accord du 6 juin 2017 révisant l'accord du 15 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle

Le plan de formation regroupe l'ensemble des formations réalisées à l'initiative de l'employeur. Il doit distinguer deux catégories d'actions de formation :

– les actions d'adaptation au poste de travail et les actions de maintien et d'évolution dans l'emploi ;
– les actions ayant pour objet le développement des compétences.

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Préambule

En vigueur · depuis le 23/07/2014

Accord du 23 juillet 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle

Consciente du rôle essentiel de la formation professionnelle dans l'évolution de l'emploi et l'épanouissement des salariés, la branche de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (ci-après « branche miroiterie ») a développé divers outils et dispositifs pour favoriser l'accès des salariés à la formation professionnelle. Les partenaires sociaux confirment leur volonté :
– de reconnaître les compétences des salariés acquises pendant leur parcours professionnel ;
– d'assurer l'employabilité des salariés ;
– de favoriser l'attractivité des formations et des métiers.
Considérant que les métiers de la miroiterie nécessitent la maîtrise de compétences et de savoirs spécifiques aux entreprises de la branche miroiterie et qu'aucune certification professionnelle correspondante n'existe, les parties signataires décident de mettre en place par le présent accord des certificats de qualification professionnelle (ci-après « CQP ») adaptés à la branche, conformément à la loi du 24 novembre 2009 ainsi qu'à la loi du 5 mars 2014 (1).
Les deux premiers CQP mis en place seront
– le CQP « Conducteur d'équipements industriels » ;
– le CQP « Animateur d'équipe de 1er niveau ».
Les partenaires sociaux conviennent que, lorsque les qualifications recouvrent des activités professionnelles proches ou identiques à d'autres branches et que les compétences nécessaires à la conduite de ces activités constituent un ensemble homogène, le rapprochement d'un certificat de qualification professionnelle interbranches (CQPI) est envisagé.
Par le présent accord, les parties signataires entendent fixer le processus de création et les conditions de mise en œuvre des CQP.
Les CQP donnent lieu au profit des salariés à une reconnaissance dans la grille de classification de la convention collective nationale de la miroiterie, transformation et négoce du verre (ci-après « convention collective nationale de la miroiterie »), conformément aux fiches synthétiques annexées au présent accord.
Ainsi, il a été convenu ce qui suit

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Annexes

En vigueur · depuis le 23/07/2014

Accord du 23 juillet 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle

Annexe II

Fiche synthétique CQP « Animateur d'équipe de premier niveau »

I. – Métier, fonctions et activités visés par la qualification
1. Désignation du métier ou des fonctions en lien avec la qualification Animateur(trice) d'équipe de premier niveau
2. Description de la qualification

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Annexes

En vigueur · depuis le 23/07/2014

Accord du 23 juillet 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle

Annexe I

Fiche synthétique CQP interbranches « Conducteur d'équipements industriels »

I. – Métier, fonctions et activités visés par la qualification
1. Désignation du métier ou des fonctions en lien avec la qualification Conducteur(trice) d'équipements industriels.
2. Description de la qualification

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Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (n° 1499). JORF 30 octobre 2003.


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988, les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 relatif aux salaires minimaux et aux classifications (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant…

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Arrêté portant extension d'un avenant à convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre. JORF 3 juin 1997.


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988, les dispositions de l'avenant n° 5 du 10 décembre 1996 (Classifications et prime de panier) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de…

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Contrat à durée indéterminée

En vigueur · depuis le 01/07/1988

Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988


Le contrat à durée indéterminée sera confirmé par écrit au plus tard à la fin de la période d'essai fixée aux annexes. Il indiquera en particulier :

- la convention collective applicable ;

- la fonction ;

- la classification professionnelle et le coefficient hiérarchique ;

- le salaire mensuel de base et son équivalence horaire ;

- les autres éléments de rémunération et, s'il y a lieu, les avantages en nature ;

- le lieu…

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Période d'essai

En vigueur · depuis le 01/07/1988

Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988


1. Avant tout embauchage définitif, le salarié accomplira une période d'essai dont la durée est fixée dans chacune des annexes à la présente convention.

2. Pendant la période d'essai, le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum professionnel correspondant à la classification du poste pour lequel il a été embauché.

Classifications

Non applicable · depuis le 10/12/1996

Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988


Les emplois de la convention collective sont classés dans les catégories et les échelons de la grille figurant sur le tableau ci-après, avec les coefficients hiérarchiques correspondants.

TABLEAU DE COEFFICIENTS.

- OUVRIERS

OM
Coefficient (K) 140
OS
Coefficient (K) 148
OQ 1
Coefficient (K) 155
OQ 2
Coefficient (K) 165
OQ 3
Coefficient (K) 180
OHQ 1
Coefficient (K) 200
OHQ 2
Coefficient (K) 225
- EMPLOYÉS…

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Classifications

Non applicable · depuis le 01/11/1991

Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988


Les emplois de la convention collective sont classés dans les catégories et les échelons de la grille figurant sur le tableau ci-après, avec les coefficients hiérarchiques correspondants.

TABLEAU DE COEFFICIENTS.

- OUVRIERS

OS 1
Coefficient (K) 135
OS 2
Coefficient (K) 145
OQ 1
Coefficient (K) 155
OQ 2
Coefficient (K) 165
OQ 3
Coefficient (K) 180
OHQ 1
Coefficient (K) 200
OHQ 2
Coefficient (K) 225
-…

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Classifications

Non applicable · depuis le 01/07/1988

Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988


Les emplois de la convention collective sont classés dans les catégories et les échelons de la grille figurant sur le tableau ci-après, avec les coefficients hiérarchiques correspondants.

TABLEAU DE COEFFICIENTS.

- OUVRIERS

OM
Coefficient (K) 125
OS 1
Coefficient (K) 135
OS 2
Coefficient (K) 145
OQ 1
Coefficient (K) 155
OQ 2
Coefficient (K) 165
OQ 3
Coefficient (K) 180
OHQ 1
Coefficient (K) 200
OHQ 2
Coefficient (K)…

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Dispositions relatives au plan de formation

Non applicable · depuis le 02/01/2006

Accord du 15 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle


Le plan de formation regroupe l'ensemble des formations réalisées à l'initiative de l'employeur. Il doit distinguer 3 catégories d'actions de formation :

- les actions d'adaptation au poste de travail ;

- les actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien dans l'emploi ;

- les actions de développement des compétences.

Les actions d'adaptation au poste de travail sont celles qui ont pour objectif…

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Objectifs

Non applicable · depuis le 02/01/2006

Accord du 15 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle


Afin que la formation professionnelle concourt à l'activité et à l'emploi dans la branche et qu'elle assure le développement professionnel et personnel du salarié, les parties signataires définissent les objectifs de formation prioritaires :

- développer et favoriser des actions de formation spécifiques pour permettre aux salariés et notamment pour les moins qualifiés, d'accéder à un niveau de qualification supérieur ;

- assurer les formations permettant aux…

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Salaires minimaux et prime d'ancienneté. Accord du 11 janvier 2001

..................................................
TERMES VALEUR VALEUR
au 1er février 2001 AU 1er MAI 2001
........ ..................... ..................
A 35,88 36,42
........ ..................... ..................
B 0,1007 0,1022
........ ..................... ..................
C 0,0503 0,0510
........ ..................... ..................
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Jurisprudence citant cette convention(36)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 36.

Décision soc

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Cour d'appel de Lyon · 21/02/2025

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Cour d'appel de Douai · 18/10/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 03/10/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 ?

543 établissements déclarent le code IDCC 1499 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 ?

537 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0