Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

IDCC 1499CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
Établissements
543
qui la déclarent
Articles
537
importés du fonds KALI
Jurisprudence
35
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

537 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 11/04/2025

Avenant du 11 décembre 2024 relatif aux congés pour ancienneté


Dans le cadre du développement des relations sociales au niveau de la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont souhaité négocier des dispositions relatives au congé supplémentaire pour ancienneté.

Avenant du 11 décembre 2024 relatif aux congés pour ancienneté

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.

Congés payés

En vigueur · depuis le 11/04/2025

Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

1. Les salariés ayant 1 an de présence dans l'entreprise au dernier jour de la période de référence bénéficieront d'un congé annuel payé d'une durée de 5 semaines pour 12 mois de travail effectif au cours de la période de référence, soit 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

La durée des congés payés est indépendante de la modulation éventuelle des horaires de travail.

Cette durée sera appliquée pour la période de référence du 1er juin au 31 mai.

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Avenant du 11 décembre 2024 relatif aux congés pour ancienneté

Les partenaires sociaux décident de faire évoluer les avantages liés à l'ancienneté.

Ils conviennent de modifier l'article 32 alinéa 12 et de le rédiger comme suit :

« Il est institué, au titre de l'ancienneté, une journée supplémentaire ou indemnité supplémentaire s'ajoutant à l'indemnité de congé payé principale.

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Avenant du 11 décembre 2024 relatif aux congés pour ancienneté

Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non signataire pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.

Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

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Chapitre 3 Accompagnement des alternants

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat


Les signataires rappellent que la signature d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation donne droit à un crédit sur le compte personnel de formation selon la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre 3 Accompagnement des alternants

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat


Les signataires rappellent que conformément aux textes légaux les frais de transport en commun sont pris en charge à hauteur de 50 % par la société. Les entreprises pourront accroitre ce pourcentage minimum de 50 %. Ces transports peuvent être le métro, le train, le tramway ou encore les bus communaux ou départementaux, services publics de location de vélos.

Titre 3 Dispositions finales

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Chapitre 2 Tuteur et maître d'apprentissage

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat

La reconnaissance est une source essentielle de motivation. Aussi les parties signataires demandent-elles aux entreprises de mettre en œuvre des modalités particulières de valorisation de la fonction tutorale, tout particulièrement lorsque celle-ci s'inscrit nouvellement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail du salarié.

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Chapitre 1er Types de contrat d'alternance

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle. Ce contrat de formation en alternance associe une expérience professionnelle et des enseignements généraux, professionnels, technologiques dispensés par des organismes publics ou privés de formation agréés.

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Chapitre 2 Tuteur et maître d'apprentissage

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat

L'employeur, en lien avec la commission de formation ou les IRP si elles existent, désigne le tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires de l'entreprise.

Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé ou être titulaire d'un diplôme ou titre du même domaine professionnel et d'un niveau au moins équivalent à celui visé par l'alternant.

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Chapitre 3 Accompagnement des alternants

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat

La loi « avenir professionnel » prévoit dans le cadre des contrats d'apprentissage l'octroi de 5 jours ouvrables d'absence rémunéré au bénéfice de l'apprenti pour la préparation aux examens.

Ces jours sont pris dans le mois qui précède les examens et uniquement dans le cadre d'épreuves officielles.

Les entreprises de la branche miroiterie s'engagent à étendre cette disposition aux alternants en contrat de professionnalisation.

Chapitre 1er Types de contrat d'alternance

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat

Le contrat d'apprentissage est destiné aux jeunes âgés de 16 ans et au plus 29 ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent conclure un contrat d'apprentissage s'ils ont effectué le premier cycle de l'enseignement secondaire. Par ailleurs, il peut être dérogé à la limite d'âge de 29 ans dans les cas suivants :
– conclusion d'un nouveau contrat qui conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui précédemment obtenu ;
– rupture d'un précédent contrat d'apprentissage pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti (cessation d'activité, fautes ou manquements répétés de l'employeur, mise en œuvre de la procédure d'urgence en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti) ou suite à une inaptitude physique et temporaire de l'apprenti ;
– contrat souscrit par un travailleur handicapé reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
– contrat souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation poursuivie.

Titre 3 Dispositions finales

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Préambule

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat

Dans le prolongement de l'accord conventionnel de la miroiterie du 6 juin 2017 révisant l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle et de la loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018, les parties signataires ont souhaité conclure un accord visant à développer l'alternance dans la branche miroiterie.

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Chapitre 1er Types de contrat d'alternance

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant varie en fonction de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

Les parties signataires décident de fixer les rémunérations minimales des apprentis comme suit :

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Chapitre 1er Types de contrat d'alternance

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat

Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

S'il est conclu dans le cadre d'un CDI, le contrat débute par la période d'apprentissage d'une durée équivalente au cycle de la formation suivie (sauf dérogations).

S'il est conclu dans le cadre d'une durée limitée, le contrat s'effectue sur la durée du cycle de formation conduisant à l'obtention du diplôme ou du titre visé.

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Chapitre 1er Types de contrat d'alternance

En vigueur · depuis le 09/07/2024

Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat

Les parties signataires rappellent que les contrats d'alternance doivent avoir une vertu pédagogique dans le cadre d'une formation dispensée. En tout état de cause, l'entreprise ne peut y recourir pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suppression de son contrat de travail, sauf cas particuliers (1).

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Jurisprudence citant cette convention(35)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 35.

Décision soc

Cour de cassation · 08/07/2026 · rejet

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 29/04/2026

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Cour d'appel d'Orléans · 18/12/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 12/06/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 07/05/2025

Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Cour d'appel d'Amiens · 30/04/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 21/02/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 21/02/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 18/10/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 03/10/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Grenoble · 16/05/2024

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Tribunal judiciaire de Rennes · 27/03/2024 · Expertise

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 ?

543 établissements déclarent le code IDCC 1499 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 ?

537 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0