117 articles importés du fonds KALI, tous abrogés.
Cette convention est abrogée : aucun de ses articles n’est plus applicable. Son texte reste consultable pour les situations antérieures, notamment en contentieux.
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La base minimale de l'indemnité de responsabilités spécifiques en points d'indice majoré (fonction publique) est déterminée par l'ensemble des éléments suivants :
1. Part fixe : 60 points.
2. Part variable :
Calcul des effectifs pondérés
– un élève compte pour 1 unité.
– 1 000 heures/année de stagiaire comptent pour 1 unité ;
– 350 heures/année d'apprenti comptent pour 1 unité.
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20.1. Contrat à durée indéterminée
La période d'essai, si elle est mentionnée dans le contrat du travail, est d'une durée de 4 mois renouvelable une fois.
Il ne peut y avoir de rupture de contrat en période d'essai par le chef d'établissement sans que celui-ci l'ait signifié au chef de travaux par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) en temps opportun afin qu'il puisse participer au mouvement de l'emploi des maîtres sous contrat.
20.2. Contrat à durée déterminée
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10.1. Contrat à durée indéterminée
Passée la période d'essai, la rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire et doit être notifiée par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juin sauf accord écrit des parties, ou cas de faute grave ou lourde ou de force majeure.
En cas de rupture conventionnelle, le terme du contrat est décidé par les parties dans le cadre des dispositions légales.
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9.1. Contrat à durée indéterminée
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Le contrat doit être écrit et doit comporter outre les dispositions légales :
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En considération des responsabilités spécifiques du chef de travaux, les congés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 10 semaines dont au moins 5 consécutives pendant les vacances d'été. Les dates des congés sont fixées par accord entre le chef d'établissement et le chef de travaux.
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L'engagement des professeurs se fait sur références fournies par le candidat. Il est concrétisé par un contrat de travail écrit, établi en double exemplaire, conformément aux dispositions de l'article 7.
Le contrat de travail devra comprendre l'engagement, sous peine de caducité, de fournir, en temps utile, les pièces nécessaires à la constitution du dossier académique prévu par la loi du 25 juillet 1919.
Le contrat ne pourra entrer en vigueur qu'après accord de l'autorité administrative saisie du dossier académique.
Des modifications au contrat en cours peuvent être apportées par accord écrit entre les deux parties.
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La durée de l'année scolaire se définit par référence aux dates fixées par le ministère de l'éducation nationale.
Toutefois
– les professeurs pourront être appelés, particulièrement au début ou à la fin des vacances d'été, à faire partie de jurys d'examen ;
– les professeurs d'atelier demeurent à leur poste 1 semaine après le départ des élèves pour les grandes vacances et rejoignent leur poste 1 semaine avant la date fixée pour la rentrée, en vue de la remise en état des ateliers. Ces temps sont indicatifs.
En tout état de cause, la période des vacances d'été ne pourra être réduite pour ces professeurs, de plus de 2 semaines au total.
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Le contrat doit comporter
– la référence à la présente convention collective, au règlement intérieur et au projet éducatif de l'établissement, lesquels seront remis au candidat ;
– la date de prise d'effet ;
– la durée de l'engagement ;
– la période d'essai ;
– la prise en compte de son ancienneté ;
– le nombre d'heures hebdomadaires assurées par le professeur, les matières enseignées et les niveaux qui peuvent lui être confiés ;
– la détermination de la rémunération.
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Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Cependant il pourra être conclu pour une durée déterminée dans les formes et les cas prévus par la loi.
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12.1. Minima
Les rémunérations minimales ainsi que les conditions d'ancienneté sont établies par la commission paritaire nationale.
La grille ci-dessous est applicable depuis le 1er janvier 2011.
| Echelon | Durée minimale | Durée maximale | Postbac | CAP à bac |
| 1 | 2 ans | 3 ans | 367 | 331 |
| 2 | 2 ans | 4 ans | 397 | 351 |
| 3 | 3 ans | 4 ans | 416 | 368 |
| 4 | 3 ans | 4 ans | 436 | 388 |
| 5 | 3 ans | 4 ans | 455 | 403 |
| 6 | 3 ans | 4 ans | 475 | 417 |
| 7 | 3 ans | 4 ans | 495 | 432 |
| 8 | 3 ans | 4 ans | 545 | 452 |
| 9 | 3 ans | 4 ans | 549 | 459 |
| 10 | 3 ans | 4 ans | 554 | 469 |
| 11 |
|
| 586 | 501 |
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Tout licenciement doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.
En cas de licenciement pour motif économique ou d'inaptitude, le chef d'établissement doit étudier les possibilités de reclassement du professeur licencié.
11.1. Faute professionnelle
Le licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir qu'après deux avertissements écrits. Le professeur licencié peut faire appel à la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 28.
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15.1. Fonction définie et rémunérée par l'Etat en référence à la circulaire 2011-215 du 1er décembre 2011
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Tout service d'enseignement sera pris en considération dans la détermination de l'ancienneté :
– dans leur totalité pour les services effectués dans un établissement relevant des organismes signataires ;
– pour les 2/3 pour les services effectués dans les établissements techniques ne relevant pas des organismes signataires.
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La présente convention a pour but de régler les rapports entre :
– d'une part, la ou les personnes physiques et morales ayant qualité d'employeur dans les établissements d'enseignement technique privés ouverts au bénéfice de la loi du 25 juillet 1919,
et d'autre part
– les personnels enseignant dans les établissements techniques privés hors contrat ;
– les personnels enseignant dans les établissements techniques privés sous contrat pour la part de leur service non prise en charge par l'Etat ;
– les professeurs chefs de travaux exerçant dans les établissements techniques sous contrat pour leurs responsabilités spécifiques hors contrat.
La présente convention ne concerne ni les écoles d'ingénieurs ni les écoles supérieures de gestion.
Elle est destinée à préciser les droits et devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :
– la liberté syndicale ;
– les conditions d'engagement, de licenciement et de rupture de contrat ;
– les règles professionnelles et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique.
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24.1. Evénements familiaux et personnels
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Est déclaré professeur de l'enseignement technique privé celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplômes, d'ancienneté, d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues par la loi et la présente convention, est employé par un ou plusieurs établissements d'enseignement technique privé.
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3.1. Durée
Pendant la durée de l'année scolaire déterminée par le ministère de l'éducation nationale, le temps complet de service des professeurs de l'enseignement technique privé se définit par un nombre d'heures hebdomadaires devant élève :
– 18 heures en LP ;
– 18 heures en LT ;
– 16 heures en postbac (1).
3.2. Participation à des tâches spécifiques
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Les pièces à fournir sont
– une preuve d'identité et le cas échéant de carte de travail ;
– les certificats médicaux exigés par la réglementation en vigueur ;
– l'original ou une copie certifiée conforme des diplômes possédés ;
– éventuellement, les certificats justifiant l'ancienneté et la compétence dans la profession ;
– la preuve d'immatriculation à la sécurité sociale ;
– un curriculum vitae complet ;
– le cas échéant un certificat de travail du précédent employeur ;
– une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il sera libre, à la date prévue pour l'entrée dans l'emploi, de tout engagement professionnel incompatible avec la fonction qu'il doit assumer ;
– un extrait du casier judiciaire n° 2.
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21.1. Contrat à durée indéterminée
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