Optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.

IDCC 1431CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.
Établissements
13 504
qui la déclarent
Articles
703
importés du fonds KALI
Jurisprudence
105
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

703 articles importés du fonds KALI.

6. Grille de classification des postes

En vigueur · depuis le 21/06/2022

Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)

Les partenaires sociaux ont défini des emplois-repères qui constituent les emplois les plus courants répertoriés dans les entreprises de la branche, et ont déterminé pour chacun un positionnement dans la grille.

La grille de classification ci-dessous organise le positionnement des emplois-repères, dans le cadre des deux filières déterminées.

Détermination de la filière d'appartenance des emplois et passage vers la filière « professionnels de santé »

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5. Structure de la nouvelle classification

En vigueur · depuis le 21/06/2022

Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)

La nouvelle classification comporte 16 niveaux au total, répartis au sein de deux filières, en fonction du statut : ouvrier/employé, technicien/agent de maîtrise, cadre :
– 6 niveaux pour les emplois d'ouvriers/employés (un seul pour la filière « professionnels de santé ») ;
– 4 niveaux pour les emplois de techniciens/agents de maîtrise ;
– 6 niveaux pour les emplois de cadres dont 1 niveau pour les emplois de cadre supérieur ou de cadre dirigeant.

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Annexe

En vigueur · depuis le 21/06/2022

Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)

Annexe 1
Tableau de correspondance de l'ancienne classification à la nouvelle classification

Afin de faciliter la transition vers la nouvelle classification, les partenaires sociaux ont mis en place deux tableaux d'aide pour le positionnement des postes à la date de mise en place de la nouvelle classification.

Toute intégration d'un nouveau collaborateur s'effectuera en fonction des critères de la nouvelle grille.

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1. Préambule

En vigueur · depuis le 21/06/2022

Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)

Les partenaires sociaux ont émis la volonté de prendre en compte les mutations importantes du secteur de l'optique lunetterie tant dans le cadre de l'évolution des professions de santé, que dans les modes de délivrance des produits et services du secteur.

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Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minima et aux classifications


Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail conviennent de supprimer les coefficients 100 et 120 de la grille de classification.
Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le niveau d'entrée dans la grille de classification se situe désormais au coefficient 110. Par conséquent, les salariés classés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord au coefficient 100 bénéficient d'une requalification au coefficient 110.
Les salariés classés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord au coefficient 120 bénéficient d'une requalification au coefficient 130.

4. Objet

En vigueur · depuis le 21/06/2022

Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)

Le présent avenant a notamment pour objet d'instituer en faveur du personnel de la branche optique lunetterie, un nouveau système de classification, capable d'opérer le classement des emplois et des métiers au fur et à mesure de leurs évolutions ou de l'émergence de nouveaux métiers.

Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent l'article 1er et l'annexe I de la convention collective.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du mardi 12 avril 2022 au mardi 26 avril 2022 inclus.

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Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)

En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, et tenant compte de la présence majoritaire d'entreprises de moins de 50 salariés dans la branche de l'optique-lunetterie, le présent accord n'a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour ces entreprises.

Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minima et aux classifications


Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du lundi 17 janvier 2011 au 31 janvier 2011 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minima et aux classifications


Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les montants des majorations pour diplômes restent inchangés et sont les suivants :


(En euros.)

Diplôme Majoration
CAP (1) 45
BEP (1) 89
BP/BTS (1) 133
CQP technique/CQP commerce 51
(1) Non cumulable.

Accord du 14 septembre 2023 relatif aux salaires minima

Les salaires minima suivants ont été fixés sur la base d'une durée de travail à temps plein, à savoir une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Ils correspondent
– d'une part, à la classification des emplois en vigueur au moment de la signature de cet accord (cf. coefficients 1 et minima 1) ;
– d'autre part, à la classification des emplois en application de l'avenant signé le 7 avril 2022 étendu le 30 mai 2023 (JORF 10 juin 2023) (cf. coefficients 2 et minima 2).

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Accord du 14 septembre 2023 relatif aux salaires minima


Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima de la branche optique-lunetterie de détail, dont certains niveaux sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), pour sa classification actuelle, et pour les minima de la classification prévue par l'avenant n° 8 à la convention collective signée le 7 avril 2022.

Contrat de travail

En vigueur · depuis le 10/06/2021

Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)

Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant une modification de salaire ou de classification, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé ayant valeur, après contreseing par celui-ci, d'un avenant au contrat de travail, conformément à l'article 12 des dispositions générales de la présente convention.

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Accord du 26 septembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire


On entend par cadres, le personnel relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés relevant des emplois classés aux coefficients F à K pour la filière santé et classés aux coefficients 3.1 à 3.6 pour la filière des collaborateurs de la branche optique lunetterie en application de l'avenant n° 8 du 7 avril 2022 relatif aux classifications.

Accord du 26 septembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire


En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés, relevant des emplois classés du coefficient C au coefficient E pour la filière santé et du coefficients 2.1 au coefficient 2.4 pour la filière des collaborateurs de la branche optique lunetterie en application de l'avenant n° 8 du 7 avril 2022 relatif aux classifications, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protections sociale complémentaire. Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix.

Annexe VII : Formation professionnelle (Avenant du 9 juin 2022)

Le présent article fait référence aux salariés déjà en poste, quels que soient leur collège et leur fonction, préparant en contrat d'apprentissage un diplôme dont la préparation est assurée par un centre de formation en apprentissage. En effet, le contrat à durée indéterminée d'un salarié peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.

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Jurisprudence citant cette convention(105)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 105.

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

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Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · 10/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986. ?

13 504 établissements déclarent le code IDCC 1431 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986. ?

703 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0