Optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.

IDCC 1431CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.
Établissements
13 504
qui la déclarent
Articles
703
importés du fonds KALI
Jurisprudence
105
décisions citant ce texte
Texte officiel
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Que dit cette convention ?

703 articles importés du fonds KALI.

Accord du 26 septembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire


En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés, relevant des emplois classés du coefficient C au coefficient E pour la filière santé et du coefficients 2.1 au coefficient 2.4 pour la filière des collaborateurs de la branche optique lunetterie en application de l'avenant n° 8 du 7 avril 2022 relatif aux classifications, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protections sociale complémentaire. Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 26 septembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance lourde et retraites) soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».

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Avenant n° 9 du 26 septembre 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2025.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les règles en vigueur.

Dans la mesure où il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche optique-lunetterie, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant simultanément à son dépôt.

Accord du 26 septembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

Le présent accord sera soumis à la commission paritaire APEC en vue de son agrément.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de son extension.

Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant simultanément à son dépôt.

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Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres

Cet accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance mutualisé (1) au niveau national, à caractère collectif, obligatoire et généralisé à l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, dit “ non-cadres ”.

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Accord du 26 septembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire


On entend par cadres, le personnel relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés relevant des emplois classés aux coefficients F à K pour la filière santé et classés aux coefficients 3.1 à 3.6 pour la filière des collaborateurs de la branche optique lunetterie en application de l'avenant n° 8 du 7 avril 2022 relatif aux classifications.

Accord du 26 septembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective quel que soit leur effectif.

Avenant n° 9 du 26 septembre 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres

Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Cet accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance mutualisé (1) au niveau national, à caractère collectif, obligatoire et généralisé à l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, dit “ non-cadres ”. »

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 9 du 26 septembre 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres


Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 14 juin 2011, modifié par avenants n° 1 du 12 septembre 2013, n° 2 du 4 juin 2015, n° 3 du 31 mars 2016, n° 4 du 7 décembre 2017, n° 5 du 12 décembre 2019, n° 6 du 8 septembre 2022, n° 7 du 24 novembre 2022, n° 7 rectificatif du 11 juillet 2023, et n° 8 du 14 mars 2024.

Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

En vigueur · depuis le 12/07/2024

Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

Les parties signataires conviennent que les employeurs qui feront une application de cet accord d'intéressement par décision unilatérale ou par accord d'entreprise devront transmettre une copie de la décision ou de l'accord au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l'adresse suivante : [email protected].

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Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

En vigueur · depuis le 12/07/2024

Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

Les parties signataires du présent accord conviennent que cet accord est principalement destiné aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Dans ce cadre, l'annexe 2 présente un formulaire de décision unilatérale d'adhésion au régime d'intéressement facultatif, afin d'en faciliter la mise en place pour les petites entreprises.

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Préambule

En vigueur · depuis le 12/07/2024

Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

L'intéressement est un dispositif d'épargne salariale qui s'inscrit dans la démarche de responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) de la branche en ce qu'il consiste à associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

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Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

8.1. Plafonnement individuel

Conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale à 75 % du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

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Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

En vigueur · depuis le 12/07/2024

Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

Le présent accord d'intéressement de branche est institué pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son agrément par les services compétents.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

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Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

Trois options de répartition sont possibles
– option 1 : 100 % proportionnelle à la durée de présence sur la période ;
– option 2 : 100 % proportionnelle à la rémunération brute perçue sur la période ;
– option 3 : 50 % proportionnelle à la durée de présence sur la période et 50 % proportionnelle à la rémunération brute perçue sur la période.

• Détermination des périodes de présence :

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Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.

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Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

En vigueur · depuis le 12/07/2024

Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

Les signataires de l'accord ont privilégié la simplicité en proposant une périodicité de calcul annuelle pour l'intéressement.

Les entreprises qui le souhaitent, néanmoins pourront conclure un accord d'intéressement différent, de périodicité trimestrielle ou semestrielle.

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Jurisprudence citant cette convention(105)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 105.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 21/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 23/09/2026 · annulation

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 08/07/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 11/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 08/06/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Riom · 02/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 06/05/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 20/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 16/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 17/03/2026

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · 10/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 18/02/2026

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986. ?

13 504 établissements déclarent le code IDCC 1431 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986. ?

703 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0