Fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

IDCC 1411CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
Établissements
3 637
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Articles
1 035
importés du fonds KALI
Jurisprudence
90
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1 035 articles importés du fonds KALI.

Classification

En vigueur · depuis le 27/11/1986

Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres


La nouvelle classification des agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres est jointe au présent accord.

Chaque salarié doit être classé à l'une des positions prévues par la classification en fonction des activités et des compétences qu'il exerce dans l'entreprise.

Le classement des emplois résultant de la nouvelle classification doit être réalisé au plus tard le 1er avril 1987.

Il est rappelé que la nouvelle classification procédant…

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Classification

En vigueur · depuis le 27/11/1986

Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres


La nouvelle classification des cadres est jointe au présent accord.

Chaque salarié doit être classé à l'une des positions prévues par la classification en fonction des activités et des compétences qu'il exerce dans l'entreprise.

Le classement des emplois résultant de la nouvelle classification doit être réalisé au plus tard le 1er avril 1987.

Il est rappelé que la nouvelle classification procédant d'un système de classification différent de celui de…

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Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois


La mise en œuvre de la nouvelle classification donnera lieu à la consultation préalable des délégués du personnel, s'il en existe.
A cette occasion, l'employeur présente les procédures de mise en place dans l'entreprise et donne une réponse motivée aux questions portant sur les modalités d'application de la nouvelle classification.
Une seconde réunion des délégués du personnel se tiendra dans les 12 mois suivant la mise en œuvre de la présente classification afin d'en dresser le bilan.
Dans les entreprises jusqu'à 10 salariés ou dans les entreprises où il n'y a pas délégué du personnel, l'employeur informera l'ensemble du personnel des conditions de mise en œuvre de la présente classification.

Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois


La mise en œuvre de la nouvelle classification donnera lieu à la consultation préalable des délégués du personnel, s'il en existe.
A cette occasion, l'employeur présente les procédures de mise en place dans l'entreprise et donne une réponse motivée aux questions portant sur les modalités d'application de la nouvelle classification.
Une seconde réunion des délégués du personnel se tiendra dans les 12 mois suivant la mise en œuvre de la présente classification afin d'en dresser le bilan.
Dans les entreprises jusqu'à 10 salariés où dans les entreprises où il n'y a pas délégué du personnel, l'employeur informera l'ensemble du personnel des conditions de mise en œuvre de la présente classification.

Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois

Cadres

Pour l'application de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des positions I à III de la classification des cadres de la convention collective de la fabrication de l'ameublement.

Assimilés cadres

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Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois


Le suivi de l'application de l'accord de la nouvelle classification fera l'objet d'un point spécifique inscrit à l'ordre du jour d'une commission paritaire nationale dans un délai de 12 mois après le délai fixé à l'article 2.


Classification des emplois des agents de production


Niveau I (AP 11)

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Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois


L'employeur confirmera par écrit à chaque salarié concerné son classement au sein de la présente classification.
L'employeur pourra recevoir chaque salarié concerné qui en fera la demande par écrit afin de lui transmettre les éléments de compréhension du classement proposé.

Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois


La mise en œuvre de la classification doit se faire dans un délai de 18 mois maximum à compter de son entrée en vigueur pour permettre un examen de la situation de chaque salarié.
Durant la période transitoire, les dispositions antérieures continuent de s'appliquer.

Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois


La mise en œuvre de la classification doit se faire dans un délai de 18 mois maximum à compter de son entrée en vigueur pour permettre un examen de la situation de chaque salarié.
Durant la période transitoire, les dispositions antérieures continuent de s'appliquer.
Un salarié dont le niveau de qualification est supprimé est classé en fonction du poste qu'il occupe.

Classification des emplois des agents fonctionnel

En vigueur · depuis le 19/08/2012

Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois

D'après des consignes simples et précises, il exécute des tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances particulières. AF 1
(coefficient 250)
Ces tâches élémentaires, souvent répétitives, sont comparables à celles de la vie courante.
D'après des consignes simples, il exécute des tâches répétitives ou analogues, conformément à des procédures indiquées ou des travaux d'aide. AF 3
(coefficient 260)
Le travail est caractérisé par l'exécution avec rapidité et efficacité des tâches simples ou des travaux d'aide à un emploi de qualification supérieure.
Les consignes simples, données oralement, par écrit ou par voie démonstrative, imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation est de l'ordre d'une semaine.
D'après des instructions de travail précises sur les modes d'exécution et sur les buts assignés qui doivent être atteints, il exécute des travaux simples ou d'assistance pouvant être variés et diversifiés.
L'emploi occupé demande que l'intéressé mette en œuvre des connaissances de base correspondant à celles sanctionnées par un CAP ou BEP.
Ces connaissances peuvent être remplacées par l'expérience reconnue notamment par la VAE.
AF 5
(coefficient 275)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux nécessitant de mettre en œuvre des connaissances de base. Ces travaux demandent un entraînement aux modes opératoires.
Les instructions de travail, données oralement ou par écrit, indiquent les modes opératoires et les objectifs à atteindre.
Le temps d'adaptation n'excède normalement pas 3 semaines.
D'après des instructions de travail, il exécute, en raison de sa compétence, un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner.
L'emploi occupé demande que l'intéressé ait des connaissances générales et approfondies requises pour l'exécution des travaux confiés, acquises soit par le CAP/ BEP et confirmées par la réussite à l'essai professionnel d'usage, soit par l'expérience dans la pratique du métier reconnue notamment par la VAE.
Il peut assister ou être assisté mais sans avoir la charge de discipline.
AF 7
(coefficient 300)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations dans un ordre déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, nécessitant des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques.
Le travail est en outre caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.
Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer.

AF 9
(coefficient 330)
Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations à réaliser dans un ordre déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité font appel à l'expérience professionnelle, le contrôle en fin de travail est difficile et l'exactitude des travaux accomplis n'apparaît pas immédiatement.
Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles.
D'après les directives accompagnées des précisions et explications nécessaires, il exécute des travaux très qualifiés, soit d'exécution ou d'organisation, soit d'analyse et d'exploitation d'informations, soit d'élaboration de documents, d'études d'ouvrages.
L'AF 11 demande que l'intéressé possède les connaissances du niveau IV de l'éducation nationale qui peuvent être acquises soit par un BMA, BP, BT, bac pro et bac technologique de la spécialité qui correspond à la fonction et confirmé par la réussite à l'essai professionnel d'usage, soit par l'expérience de la pratique du métier reconnue notamment par la VAE.
L'AF 12 requiert un BTS ou un DUT. Ce niveau de connaissances (niveau III de l'éducation nationale) peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par la longue pratique du métier reconnue notamment par la VAE. Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement d'autres salariés.
AF 11
(coefficient 365)
Le travail est caractérisé par :
– l'exécution d'opérations très qualifiées ;
– l'exécution, de manière autonome et selon un processus déterminé d'une suite d'opérations ;
– l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent.
Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires et dans le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies et le choix des remèdes à y apporter.
Les directives de travail indiquent les procédures opératoires et les objectifs à atteindre.

AF 12
(coefficient 385)
Le travail est caractérisé par :
– l'exécution d'opérations très qualifiées ;
– l'exécution d'un ensemble d'opérations interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite notamment de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mise au point en cours de travail ;
– la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans les spécialités voisines.
Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires, le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies et le choix des remèdes à y apporter.
D'après des directives de caractère général, il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble.
Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement d'autres salariés.
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède les connaissances requises pour les AF 11 et 12 et acquises soit par voie scolaire ou par formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle reconnue notamment par la VAE.
AF 14
(coefficient 425)
Le travail est caractérisé par :
– la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'application similaire ;
– la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Les directives, de caractère général, portent sur des méthodes connues ou indiquées.

AF 15
(coefficient 450)
Le travail est caractérisé par :
– l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
– la modification importante des méthodes, procédés et moyens ;
– la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Les directives de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées.
D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation.
Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement de salariés de l'entreprise.
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède la maîtrise du métier et des connaissances étendues, acquises soit par voie scolaire ou par formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle reconnue notamment par la VAE.
AF 16
(coefficient 475)
Le travail est caractérisé par la recherche de compatibilité entre l'innovation envisagée et l'objectif défini.
Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.
Les directives constituent le cadre d'ensemble de l'activité et définissent l'objectif de travail.
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Jurisprudence citant cette convention(90)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 90.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 24/09/2026

Demande en appréciation de validité d'une clause conventionnelle

Tribunal judiciaire de Paris · 07/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 26/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 26/06/2026

Demande en appréciation de validité d'une clause conventionnelle

Tribunal judiciaire de Paris · 28/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 25/03/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Dijon · 19/02/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 04/02/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Dijon · 15/01/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Limoges · 04/12/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 20/11/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Dijon · 13/11/2025

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). ?

3 637 établissements déclarent le code IDCC 1411 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). ?

1 035 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0