Avenant n° 76 du 16 janvier 2025 relatif à la prime d'ancienneté
En vigueur · depuis le 01/02/2025Avenant n° 76 du 16 janvier 2025 relatif à la prime d'ancienneté
Il entrera en vigueur le 1er février 2025.
993 articles importés du fonds KALI.
Avenant n° 76 du 16 janvier 2025 relatif à la prime d'ancienneté
Il entrera en vigueur le 1er février 2025.
Avenant n° 75 du 16 janvier 2025 relatif à la fixation des salaires minima
Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI « Classifications » de la convention collective nationale.
Avenant n° 75 du 16 janvier 2025 relatif à la fixation des salaires minima
Annexe
Grille des salaires minima conventionnels au 1er février 2025
(En euros.)
Avenant n° 76 du 16 janvier 2025 relatif à la prime d'ancienneté
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Avenant n° 76 du 16 janvier 2025 relatif à la prime d'ancienneté
Le 1er alinéa de l'article 4-6 « Prime d'ancienneté » est modifié et rédigé comme suit :
« Sauf accord d'entreprise plus favorable, la base de calcul de la prime d'ancienneté est le produit du coefficient du salarié par la valeur du point fixée à 5,80 € à compter du 1er février 2025. »
Les autres alinéas dudit article sont sans changement.
Avenant n° 76 du 16 janvier 2025 relatif à la prime d'ancienneté
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.
Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Sauf accord d'entreprise plus favorable, la base de calcul de la prime d'ancienneté est le produit du coefficient du salarié par la valeur du point fixée à 5,80 € à compter du 1er février 2025. En cas de temps partiel, cette base est établie au prorata du temps de travail. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté. Sur la base ainsi établie, la prime est égale à un pourcentage fixé à (1) :
4 % après 3 ans d'ancienneté ;
Avenant n° 75 du 16 janvier 2025 relatif à la fixation des salaires minima
La grille des salaires minima conventionnels est réévaluée de + 1,6 % sur l'ensemble des coefficients ; elle est applicable à compter du 1er février 2025.
Avenant n° 75 du 16 janvier 2025 relatif à la fixation des salaires minima
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Avenant n° 76 du 16 janvier 2025 relatif à la prime d'ancienneté
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Avenant n° 75 du 16 janvier 2025 relatif à la fixation des salaires minima
Conformément aux dispositions de l'article 3-4 « Salaires » de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires entrant dans son champ d'application.
Avenant n° 76 du 16 janvier 2025 relatif à la prime d'ancienneté
Réaffirmant la volonté des partenaires sociaux de la branche d'entretenir un dialogue social permanent.
Considérant la nécessité de reconnaître l'engagement des salariés au sein de leur entreprise.
Les partenaires sociaux se sont accordés pour revaloriser la valeur du point d'ancienneté déterminant le montant de ladite prime attribuée à tous les salariés non cadres, soit près de 80 % des effectifs de la branche.
Avenant n° 8 du 28 novembre 2024 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Accord du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Avenant n° 8 du 28 novembre 2024 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Accord du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire
Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres jeunes diplômés et cadres confirmés relevant des niveaux VI* (échelons A, B et C), VI (échelons A, B et C) et VII (échelons A, B et C) de la classification définie par la présente convention collective nationale.
Accord du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Accord du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 1.3 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission paritaire dédiée de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).
Accord du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.
Accord du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire
Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant du niveau III – échelons B et C et du niveau IV – échelons A, B et C de la classification définie par la présente convention collective nationale.
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 63.
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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Rouen · 13/11/2025
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Questions fréquentes
3 018 établissements déclarent le code IDCC 1412 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
993 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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