Demande en appréciation de validité d'une clause conventionnelle

Négociation collectiveDemande en appréciation de validité d'une clause conventionnelle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/09129
Formation
1/4 social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
741 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 26/09129 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDMFK

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 07 Juillet 2026 DEMANDERESSE

UNION DES INDUSTRIES DU PANNEAU CONTREPLAQUÉ [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Nicolas CALLIES de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NA701

DÉFENDEURS

AMEUBLEMENT FRANCAIS, anciennement dénommée Union Nationale des Industries de l’Ameublement Français [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque K0020

MINISTERE DU TRAVAIL DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Monsieur [D] [A]

FÉDÉRATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION ET DU [Localité 5] (CFDT) [Adresse 4] [Localité 6]

Défaillante

FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION [Localité 7] (FNSCBA-CGT) [Adresse 5] [Localité 8]

Défaillante

SYNDICAT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DE LA FILIERE [Localité 5]-PAPIER (CFE - CGC - FIBOPA) [Adresse 6] [Localité 2]

Défaillant

FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION (FO CONSTRUCTION) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 9]

Défaillante

FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC [Adresse 9] [Localité 10]

Défaillante

L’UNION NATIONALE DE L’ARTISANAT DES MÉTIERS DE L’AMEUBLEMENT (UNAMA) [Adresse 2] [Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.

Décision du 07 Juillet 2026 1/4 social N° RG 26/09129 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDMFK

SANS DÉBATS

Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 mai 2026, la chambre sociale 1/4 près le Tribunal judiciaire de Paris a : - Dit que l'accord du 28 mai 2021 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (n° 1411) et de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (n° 2089) et relatif à la fusion des champs d'application respectifs des conventions collectives de la branche de la fabrication de l'ameublement et de la branche de l'industrie des panneaux à base de bois, signé après la dénonciation, en date du 1er décembre 2020, de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois par l'UIPC, est valable en ce qu'il peut inclure dans son champ d'application les activités de fabrication des panneaux contreplaqués ; - Condamne l'Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) à payer à l'Ameublement français la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement ; - Condamne l'Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) aux dépens ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Par saisine d'office du Ministre du Travail et des Solidarités en rectification d'erreur matérielle en date du 02 juillet 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, une erreur matérielle figure en première page du jugement en ce qu'il indique que le MINISTERE DU TRAVAIL DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES est “ défaillant ” lors de l’audience du 17 mars 2026, au lieu de “ Représenté par Monsieur [D] [A] ”.

Le jugement sera rectifié concernant la représentation de la partie défenderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en juge unique, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Vu le jugement du 28 mai 2026 portant le numéro RG 25/06574,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Ordonne la rectification du jugement précité pour erreur matérielle ;

Remplace en conséquence dans le jugement en page 1 la mention " défaillant "s’agissant de la partie défenderesse, MINISTERE DU TRAVAIL DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES.

PAR LA MENTION SUIVANTE :

« »Représenté par Monsieur [D] [A]

Maintient inchangé le restant du dispositif du jugement de la chambre sociale 1/4 du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2026 ;

Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications.

Fait à [Localité 1] le 07 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/09129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/09129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.