Avenant n° 84 du 11 février 2010 portant sur la modernisation du marché du travail
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
931 articles importés du fonds KALI.
Avenant n° 84 du 11 février 2010 portant sur la modernisation du marché du travail
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
Accord n° 119 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima
Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.
Accord n° 119 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima
Les barèmes des salaires minima professionnels tels que définis par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties soulignent qu'ils ne nécessitent pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles ils s'appliquent également.
Accord n° 119 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Accord n° 119 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Bretagne Ouest-Atlantique Accord paritaire du 17 janvier 2025 relatif aux salaires au 1er janvier 2025
Les parties au présent accord sont convenues, dès lors que les négociations à Pact'Alim dépasseraient les taux horaires fixées par le présent accord, d'ouvrir des négociations dans un délai d'un mois maximum (compte tenu des nécessaires délais d'instruction de la négociation) suivant la date de signature de l'accord Pact'Alim. Il est convenu que la négociation se déroulerait en une unique réunion.
Bretagne Ouest-Atlantique Accord paritaire du 17 janvier 2025 relatif aux salaires au 1er janvier 2025
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires – une version sur support papier et une version dématérialisée), conformément aux dispositions du code du travail.
Accord n° 119 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima
1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM
(En euros.)
Bretagne Ouest-Atlantique Accord paritaire du 17 janvier 2025 relatif aux salaires au 1er janvier 2025
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Le présent accord revalorise à compter du 1er janvier 2025 la contrepartie financière forfaitaire à 215 € bruts annuels.
Bretagne Ouest-Atlantique Accord paritaire du 17 janvier 2025 relatif aux salaires au 1er janvier 2025
L'évolution des salaires minima pour l'année 2025 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er janvier 2025, selon le barème ci-après :
Barème des minima applicables au 1er janvier 2025
(En euros.)
Accord n° 118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres
L'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoyait la possibilité pour les entreprises de faire bénéficier les salariés dont le coefficient hiérarchique était au moins égal à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires (ou à une position hiérarchique équivalentes dans les classifications d'emplois de la branche) du régime de retraite et de prévoyance des cadres prévu par l'article 4 dudit accord. Ces bénéficiaires étaient communément désignés sous le terme « d'articles 36 ». Depuis la fusion des régimes de retraite complémentaires Agirc et Arrco, la notion « d'article 36 » n'existe plus. Elle n'a pas été reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Toutefois, Le code de la sécurité sociale prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance certains salariés définis par convention de branche, sous réserve que la convention soit agréée par la commission de l'APEC.
Accord n° 118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Annexe B - Techniciens et agents de maitrise (TAM) Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Les entreprises ont la faculté de faire bénéficier les TAM dont le coefficient est compris entre 205 (inclus) et 295 (inclus) du régime de prévoyance prévu par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Au sein de la fourchette ainsi définie, elles peuvent déterminer le coefficient à partir duquel l'ensemble des TAM compris entre ce dernier et le coefficient 295 (inclus) sont intégrés au régime de prévoyance des cadres.
Accord n° 118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres
L'article 9 de l'annexe de la CCN pour les industries de produits alimentaires élaborés visant les techniciens et agents de maîtrise (TAM) est remplacé par l'article suivant :
« Article 9
Régime de prévoyance
Accord n° 118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de son agrément par l'APEC.
Accord n° 118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2261-7 à L. 2261-9 du code du travail.
Accord paritaire du 19 février 2024 relatif au barème des minima applicables au 1er février 2024
L'évolution des salaires minima pour l'année 2024 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er février 2024, selon le barème ci-après :
Barème des minima applicables au 1er février 2024
(En euros.)
Accord paritaire du 19 février 2024 relatif au barème des minima applicables au 1er février 2024
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2024 la contrepartie financière forfaitaire à 208 € bruts annuels.
Accord paritaire du 19 février 2024 relatif au barème des minima applicables au 1er février 2024
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires – une version sur support papier et une version dématérialisée), conformément aux dispositions du code du travail.
Accord n° 116 du 17 janvier 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2024
Les barèmes des salaires minima professionnels tels que définis par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties soulignent qu'ils ne nécessitent pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles ils s'appliquent également.
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 13.
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Reims · 04/03/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 16/01/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Nîmes · 15/04/2025
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Bordeaux · 25/10/2023
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Cour d'appel de Nîmes · 13/10/2023
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel d'Angers · 03/03/2023
Décision pôle 6 - chambre 7
Cour d'appel de Paris · 15/10/2020
Décision soc
Cour de cassation · 21/04/2017 · cassation
Décision pôle 6 - chambre 3
Cour d'appel de Paris · 18/03/2014
Décision sociale
Cour d'appel de Pau · 19/07/2010
Décision soc
Cour de cassation · 21/06/2005 · rejet
Décision soc
Cour de cassation · 21/06/2005 · rejet
Questions fréquentes
1 490 établissements déclarent le code IDCC 1396 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
931 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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