Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêt

IDCC 1286CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.
Établissements
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Articles
712
importés du fonds KALI
Jurisprudence
21
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712 articles importés du fonds KALI.

Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire


La taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet de l'accord, ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche, quelle que soit leur taille, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule

En vigueur · depuis le 12/06/2025

Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

L'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres se substituant à la CCN du 14 mars 1947 n'a pas repris l'ex-article 36 de l'annexe I de la CCN du 14 mars 1947, rendant obsolète la référence à ces dispositions. L'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale certains salariés définis notamment par convention de branche, sous réserve que la convention soit agréée par la commission paritaire rattachée à l'APEC.

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Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'extension du présent accord et aux formalités de publicité. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail. À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet d'une procédure de dépôt.

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Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure dans la catégorie objective des cadres de leur régime de protection sociale complémentaire, les salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont l'emploi est classé 1er échelon et 2e échelon et dont le coefficient est compris entre 200 et 299, sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres – APEC.

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Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le présent accord ne pourra, en tout état de cause, s'appliquer que sous réserve de l'obtention de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

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Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire


Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par l'article 1er de la convention collective nationale de la chocolaterie, confiserie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) du 1er janvier 1984.

Préambule

En vigueur · depuis le 08/03/2025

Accord du 21 janvier 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)

Les métiers de la chocolaterie, biscuiterie, confiserie reposent sur des valeurs fortes, très largement partagées et particulièrement en phase avec l'époque. Pour autant, ces métiers n'attirent pas encore suffisamment pour répondre à l'ensemble des emplois à pourvoir. De ce fait, la branche cherche à développer son attractivité pour recruter de nouveaux publics et fidéliser ses effectifs actuels.

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Accord du 21 janvier 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail. Les parties conviennent d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Accord du 21 janvier 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Il est rappelé que les entreprises de la branche étant majoritairement des TPE dont l'effectif moyen est de 5 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans les accords négociés au sein de la présente CPPNI.

Accord du 21 janvier 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)

Le présent accord a pour objet de lister les emplois particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques dans la branche de la chocolaterie, biscuiterie, confiserie.

A. Rappel des risques ergonomiques visés

1. Postures pénibles

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Accord du 21 janvier 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)

Un suivi des actions financées par le FIPU au profit des entreprises de la branche sera réalisé annuellement en commission paritaire.

Les partenaires sociaux se réservent la possibilité de réviser ultérieurement la liste contenue dans le présent accord afin de tenir compte des activités nouvellement créées ou des innovations ou modifications dans l'organisation du travail ayant un impact sur l'exposition des salariés aux facteurs de risques concernés.

Avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires de frais de soins de santé

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est mensuelle et forfaitaire.

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Jurisprudence citant cette convention(21)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 21.

Demande de nullité de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Nancy · 10/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 28/01/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 10/07/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 22/05/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Metz · 23/04/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 21/11/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 20/11/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 20/09/2024

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Montpellier · 18/09/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Poitiers · 23/11/2023

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Chambéry · 16/11/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Bastia · 27/09/2023

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêt ?

3 407 établissements déclarent le code IDCC 1286 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêt ?

712 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0