Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêt

IDCC 1286CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.
Établissements
3 407
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Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984

Classification Coefficients hiérarchiques Vente Production Services généraux
Classe I
A 120 Vendeur(se) débutant(e) (moins de 6 mois) Ouvrier(ère) débutant(e) (moins de 6 mois) Manutentionnaire débutant(e) (moins de 6 mois)
B 130 Vendeur(se) spécialisé (e) (1er échelon) Ouvrier(ère) spécialisé (e) (1er échelon)

Manutentionnaire de plus de 6 mois

Employé(e) de bureau
C 140 Vendeur(se) spécialisé (e) (2e échelon) Ouvrier(ère) spécialisé (e) (2e échelon)

Dactylo 1er échelon.

Standardiste.
Classe II
150 Vendeur (se) classique Ouvrier(ère) (3e échelon)

Dactylo 2e échelon. Sténodactylo 1er échelon.

Employé (e) de comptabilité.

Chauffeur-livreur.
Classe III
A 160 Vendeur(se) qualifié (e) (1er échelon) Ouvrier(ère) qualifié(e) Sténodactylo correspondancière et/ou facturière aide-dactylo 2e échelon.
B 170 Vendeur(se) qualifié (e) (2e échelon) Ouvrier(ère) hautement qualifié(e) Sténodactylo correspondancière et/ou facturière Aide-dactylo 2e échelon.
Classe IV
190 Vendeur(se) principal(e) Comptable

1. Les vendeurs, ouvriers et employés en vente, production et services généraux des classes I-B (130) à IV (190) contribuent, chacun à leur niveau de compétence, à l'accueil et à l'initiation des ouvriers et employés débutants de la classe I-A (120) (avenant n° 2 du 21 novembre 2002).

2. Dans les entreprises soumises régulièrement, de façon prévisible et cyclique, à des accroissements temporaires d'activités, les agents des classes III-B et IV assurent pour le temps de cet accroissement la coordination et le contrôle des tâches élémentaires des personnels saisonniers de la classe I A (120) (avenant n° 2 du 21 novembre 2002).

B. - Classifications agents de maîtrise et cadres

En vigueur · depuis le 13/06/1984

Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984

Classification

Coefficients hiérarchiques


Agents de maîtrise


Débutant confirmé

1

210

2

250

Cadres


Débutant confirmé expérimenté

1

350

2

400

3

500

Préambule

En vigueur · depuis le 01/10/2020

Avenant n° 5 du 29 octobre 2019 à l'annexe II du 27 juin 2007 relatif aux classifications

Par avenant n° 4 à l'annexe II classifications du 27 juin 2007, étendu par arrêté du 17 décembre 2007, modifiant l'article 2 de l'avenant n° 2 du 24 novembre 1992, également étendu, il a été stipulé que « pendant la durée du contrat des jeunes en formation BTM, leur salaire brut mensuel est porté à 75 % du salaire minimum conventionnel la 1re année, et 80 % la seconde année, quel que soit l'âge de l'apprenti ».

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GRILLE FABRICATION

En vigueur · depuis le 01/10/2020

Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984

Titre de l'emploi

Objet du travail

Nature des informations

Modes opératoires

Responsabilité

Formation, aptitude et qualités requises F : Formation ; A : Aptitude ; Q : Qualités ; E : Expérience

Classe n° 1

Ouvrier(ère) débutant(e)

Exécute des tâches simples

Consignes simples.

Appliquer des procédés simples acquis par démonstration.

Contrôle visuel. Pesée. Aspect du produit.

F : Niveau CEP. Calculs simples.
A : Goût du produit.
Q : Sens de l'hygiène alimentaire.

Ouvrier(ère) spécialisé (e) après 6 mois (1er échelon)

Exécute couramment des opérations simples

Consignes précises.

Appliquer des procédés simples acquis par démonstration.

Contrôle visuel. Pesée. Aspect du produit.

F : Niveau CEP. Calculs simples.

E
Au moins 6 mois de fabrication.
A
Goût du produit.
Q
Sens de l'hygiène alimentaire.

Ouvrier(ère) spécialisé (e) (2e échelon)

Exécute couramment un ensemble d'opérations simples.

Consignes précises.

Choisir parmi des procédés simples acquis par démonstration.

Autocontrôle. Aspect visuel. Poids. Cuisson. Tempérage chocolat.

E : Expérience significative de la fabrication en chocolat, confiserie, connaissance sommaire des produits.
Q : Sens de l'hygiène alimentaire.
A : Goût du produit.

Classe n° 2

Ouvrier(ère) spécialisé(e) (3e échelon)

Exécute un ensemble d'opérations classiques.

Instruction

Adapter des procédés classiques acquis par démonstration.

Contrôle des phases de fabrication (pesée, cuisson) avec les moyens mis à sa disposition.

E : Expérience significative de la fabrication en chocolaterie, confiserie. Connaissance des produits.
A : Goût du produit.
Q : Sens de l'hygiène alimentaire.

Classe n° 3

Ouvrier(ère) qualifié(e)

Exécute un ensemble d'opérations qualifiées

Directives.

Adapter des procédés qualifiés acquis par apprentissage ou par démonstration.

Contrôle des phases successives de fabrication. Est amené(e) à organiser son travail dans le cadre des directives reçues. Contrôle de la qualité des produits.

F : CAP choco-confiseur ou niveau et expérience significative de la fabrication en chocolaterie, confiserie. Connaissance approfondie des produits.
A : Sens du produit.
Q : Sens de l'hygiène alimentaire. Créativité.

Ouvrier (ère) hautement qualifié (e)

Exécute toutes les opérations qualifiées. Maître d'apprentissage.

Larges directives.

Adapter des procédés qualifiés acquis par apprentissage ou par démonstration.

Contrôle des phases successives de fabrication avec les moyens mis à sa disposition. Est amené(e) à organiser son travail dans le cadre des directives reçues. Contrôle de la qualité des produits.

F : CAP choco-confiseur ou niveau et expérience significative de la fabrication en chocolaterie, confiserie. Connaissance approfondie des produits.

A : Sens du produit.

Q : Sens de l'hygiène alimentaire. Créativité. Peut assurer la formule ou pesée de fabrication.

Classe n° 4

Techniciens de fabrication

Participe à toutes les opérations qualifiées afférentes à la fabrication.

Larges directives.

Adapter des techniques acquises par apprentissage ou par démonstration.

Conformité des procédés techniques
Contrôle de la qualité ; Organisation du travail.

F : Titulaire du brevet technique des métiers.

A
Créativité et rigueur.
Q
Sens des relations humaines.
E
CAP. ; expérience significative.

N. B. : Pendant la durée du contrat des jeunes en formation BTM, leur salaire brut mensuel est porté à 78 % du salaire minimum conventionnel la 1re année, et 80 % la 2de année, quel que soit l'âge de l'apprenti. (1) (2).

(1) Modification apportée par l'article 1er de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2019.

(2) Termes étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail. (Arrêté du 18 septembre 2020, art. 1er.)

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Avenant n° 5 du 29 octobre 2019 à l'annexe II du 27 juin 2007 relatif aux classifications

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique au premier jour du mois suivant son extension par arrêté ministériel, demandée par la partie la plus diligente, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Cet avenant s'incorpore, après son entrée en vigueur, à la convention collective nationale détaillants, détaillants-fabricants, de confiserie, chocolaterie, biscuiterie, dont il suit le régime de la dénonciation ou de la révision.

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Avenant n° 5 du 29 octobre 2019 à l'annexe II du 27 juin 2007 relatif aux classifications

L'article 2 de l'avenant n° 2 du 24 novembre 1992 portant effet sur les salaires des jeunes apprentis en formation BTM est modifié comme suit :

« Pendant la durée du contrat des jeunes en formation BTM, leur salaire brut mensuel est porté à 78 % du salaire minimum conventionnel la 1re année, et 80 % la 2de année, quel que soit l'âge de l'apprenti. »

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Annexe II "Classifications" - Avenant n° 2 du 21 novembre 2002


1. Les vendeurs, ouvriers et employés en vente, production et services généraux des classes 1-B (130) à 4 (190) contribuent, chacun à leur niveau de compétence, à l'accueil et à l'initiation des ouvriers et employés débutants de la classe 1-A (120).

2. Dans les entreprises soumises régulièrement, de façon prévisible et cyclique, à des accroissements temporaires d'activités, les agents des classes 3-B et 4 assurent pour le temps de cet accroissement la coordination et le contrôle…

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GRILLE VENTE

En vigueur · depuis le 13/06/1984

Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984

Titre de l'emploi

Objet du travail

Nature des informations

Modes opératoires

Responsabilité

Formation, aptitude et qualités requises F : Formation ; A : Aptitude ; Q : Qualités ; E : Expérience

Classe n° 1

Vendeur(se) débutant(e)

Exécute des tâches simples

Consignes simples

Appliquer des procédés simples
acquis par démonstration

Autocontrôle (prix, poids, nombre de pièces)

F : Niveau CEP. Calculs simples. Orthographe.
A : Goût du produit. Goût du public.
Q : Amabilité. Serviabilité. Sens de l'hygiène alimentaire.

Vendeur(se) spécialisé(e) (1er échelon)

Exécute couramment des opérations simples

Consignes précises

Appliquer des procédés simples acquis par démonstration

Autocontrôle par comparaison (prix, pièces, poids)

F : Niveau CEP. Calculs simples. Orthographe.

E
Après 6 mois de vente.
A
Goût du produit. Goût du public.
Q
Amabilité. Serviabilité. Sens de l'hygiène alimentaire.

Vendeur (se) spécialisé(e) (2e échelon)

exécute couramment un ensemble d'opérations simples.

Consignes précises

Choisir parmi des procédés simples acquis par démonstration.

Autocontrôle par comparaison (prix, pièces, poids)

F : Niveau CAP de vente ou expérience significative de la vente en confiserie. Connaissance sommaire de produit.
A : Goût du produit. Goût du public.
Q : Amabilité. Serviabilité. Sens de l'hygiène alimentaire.

Classe n° 2

Vendeur(se) classique

Exécute un ensemble d'opérations classiques

Instructions

Adapter des procédés classiques acquis par démonstration.

Autocontrôle (prix, pièces, poids).
Faire préciser la commande.
Possibilité d'orienter le choix du client.

F : Niveau CAP de vente ou niveau et expérience significative de la vente en confiserie. Connaissance sommaire du produit.
A : Goût du produit. Goût du public.
Q : Amabilité. Serviabilité. Sens de l'hygiène alimentaire.

Classe n° 3

Vendeur(se) qualifié(e) (1er échelon)

Exécute un ensemble d'opérations qualifiées.

Directives

Adapter des procédés qualifiés acquis par apprentissage ou par démonstration dans des conditions courantes de commande

Autocontrôle (prix, pièces, poids).
Orienter le choix du client dans des conditions courantes de commandes.

F : CAP de vente ou niveau et expérience significative de la vente en confiserie. Connaissance approfondie du contenu du produit. A : Goût du produit.
Goût du public.

Q : Amabilité. Serviabilité. Sens de l'hygiène alimentaire.

Vendeur (se) qualifié(e) (2e échelon)

Exécute toutes les opérations qualifiées, maître d'apprentissage.

Larges directives.

Adapter des procédés qualifiés acquis par apprentissage ou par démonstration.

Autocontrôle (prix, pièces, poids).
Orienter le choix du client dans toutes les conditions de commande.

F : Niveau CAP de vente ou niveau et expérience significative de la vente. Connaissance sommaire du produit.
A : Sens du produit. Goût du public.
Q : Amabilité. Serviabilité. Sens de l'hygiène alimentaire. Créativité.

Classe n° 4

Vendeuse principale

Met en œuvre des techniques de vente, coordination des ventes.

Larges directives

Choisir les techniques de vente, les moyens de vente les plus adaptés à la commande.

Mise en œuvre des techniques de vente.
Coordination des moyens de vente.

F : BT, BEP.
Expérience significative. Connaissance approfondie du produit.
A : Sens du produit. Formatrice.

GRILLE SERVICES GENERAUX

En vigueur · depuis le 13/06/1984

Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984

Titre de l'emploi

Objet du travail

Nature des informations

Modes opératoire

Responsabilité

Formation, aptitude et qualités requises F : Formation ; A : Aptitude ; Q : Qualités ; E : Expérience

Classe n° 1

A. ‑ Manutentionnaire débutant(e) (moins de 6 mois).

Exécuter des opérations simples

Consignes simples.

Appliquer des procédés simples.

Conformité des procédés simples.

F : Niveau CEP.

B. ‑ Manutentionnaire (plus de 6 mois). Employé(e) de bureau.

Exécuter couramment des opérations simples.

Consignes précises.

Appliquer des procédés simples

Conformité des procédés simples.

E : Niveau CEP.

C. ‑ Dactylo (1er échelon). Standardiste.

Exécuter couramment un ensemble d'opérations simples.

Consignes précises.

Choisir parmi des procédés simples.

Conformité des procédés simples.

E : CAP de la spécialité ou expérience significative.

Classe n° 2

Dactylo (2e échelon). Sténodactylo (1er échelon). Chauffeur-livreur.

Exécuter un ensemble d'opérations classiques.

Instructions.

Adapter des procédés classiques.

Conformité des procédés classiques.

E : CAP Expérience significative.

Classe n° 3

A. ‑ Caissier. Sténodactylo (2e échelon). Aide-comptable (1er échelon). Chauffeur-livreur. Encaisseur.

Exécuter un ensemble d'opérations qualifiées.

Directives.

Adapter des procédés qualifiés.

Conformité des procédés qualifiés.

E : BP, CAP.

Expérience dans la spécialité.

B. - Sténodactylo correspondancière et/ou facturière. Aide-comptable (2e échelon).

Exécuter un ensemble d'opérations qualifiées.

Directives.

Adapter des procédés qualifiés.

Conformité des procédés qualifiés.

E : BP, CAP.

Expérience dans la spécialité.

Classe n° 4

Comptable

Mettre en œuvre des techniques comptables

Larges directives.

Adapter des techniques.

Conformité des procédés techniques.

F : BT, Bac.

Q : Rigueur.

2. GRILLE AGENTS DE MAÎTRISE

En vigueur · depuis le 13/06/1984

Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984

TITRE DE L'EMPLOI

MISSION

RESPONSABILITE

EXIGENCES

Agent de maîtrise 1er échelon.

Faire réaliser des opérations et des tâches afférentes à la fabrication, aux ventes, à l'administration, à la gestion.

Répartition des tâches.

Contrôle des opérations et des tâches.

Rendre compte de ses missions à l'employeur ou supérieur hiérarchique.

F : Niveau bac, BTS ou expérience significative dans un domaine de spécialiste.

A : Commandement et relations humaines.

Q : Disponibilité.

Agent de maîtrise 2e échelon.

Organiser et faire réaliser des opérations et des tâches afférentes à la fabrication, aux ventes ou à l'administration, ou à la gestion.

Attribution des tâches et opérations.

Contrôle des tâches et opérations.

Rendre compte de ses missions à l'employeur ou supérieur hiérarchique.

F : Niveau bac, BTS ou expérience significative dans son ou ses domaines de spécialité.

A : Commandement et relations humaines.

3. GRILLE CADRES

En vigueur · depuis le 13/06/1984

Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984

TITRE DE L'EMPLOI

MISSION

RESPONSABILITE

EXIGENCES

Cadre n° 1 (débutant)

Remplir des missions spécifiques dans son ou ses domaines de spécialité définie par le supérieur hiérarchique ou l'employeur.

Conduite des missions qui lui sont attribuées.

Supervision, contrôle, évaluation du travail confié à l'échelon ou aux échelons inférieurs.

Possibilité d'appréciation des personnes.

Rendre compte de ses missions à son employeur ou supérieur hiérarchique.

E : Niveau licence, ESC ou expérience significative.

A : Commandement. Relations humaines.

Q : Rigueur. Disponibilité.

Cadre n° 2 (confirmé)

Remplir des missions spécifiques et certaines missions générales définies par le supérieur hiérarchique ou l'employeur dans son ou ses domaines de spécialité.

Définition de certaines missions et du travail des échelons inférieurs.

Conduite des missions qui lui sont attribuées. Appréciation des personnes.

Supervision, contrôle, évaluation du travail des missions confiées aux échelons inférieurs.

Rendre compte de ses missions à l'employeur ou supérieur hiérarchique.

E : Niveau licence, E.S.C. et expérience dans le ou les domaines de spécialité.

A : Commandement. Relations humaines. Formateur. Initiative.

Q : Rigueur. Disponibilité. Assurance.

Cadre n° 3 (expérimenté)

Remplir des missions générales et particulières attribuées par l'employeur.

Proposition et définition de missions générales.

Conduite de missions qui lui sont attribuées.

Supervision, contrôle, évaluation des missions confiées aux échelons inférieurs.

Appréciation des personnes. Rendre compte de ses missions.

E : Niveau licence, E.S.C. et expérience importante dans le ou les domaines de spécialité.

A : Commandement. Relations humaines. Formateur. Initiative. Q : Rigueur. Disponibilité.

GLOSSAIRE

En vigueur · depuis le 13/06/1984

Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984

Consigne : prescription s'assimilant à un mode d'emploi que l'exécutant doit strictement respecter.

Instruction : indication assortie d'explication verbale ou écrite relative à l'exécution du travail.

Directive : ensemble d'indications générales déterminant un ordre (ligne de conduite) dans (de) l'exécution du travail.

Tâche : action élémentaire de travail à accomplir ne demandant qu'une mise au courant immédiate.

Opérations : actions ou ensemble d'actions de travail.

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Avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires de frais de soins de santé


Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement
― les frais de soins :
― engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.
La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale.
― déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
― engagés hors de France.
Si la caisse de la sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues en annexe du présent avenant ;
― non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
― ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base ;
― engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
― engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
― qui sont les conséquences d'une guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;
― les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de la sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de la sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de la sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

Annexe

En vigueur · depuis le 01/01/2020

Avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires de frais de soins de santé

Garanties

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

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Avenant n° 13 du 29 octobre 2019 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé

Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 sont reprises ci-après. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.

CCAM
classification commune des actes médicaux.
DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée)
OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM
option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO
option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique.
€
euro.
FR
frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.

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TITRE IV LE TRAVAIL INTERMITTENT

En vigueur · depuis le 19/08/2008

Avenant n° 14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique des emplois de la branche. En effet, il est rappelé que la profession a comme caractéristique majeure sa saisonnalité, notamment sur la période allant de septembre à Pâques, où se réalise l'essentiel du travail.
Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittents est autorisée dans le respect du nouvel article L. 3123-31 (anciens articles L. 212-4-12 et suivants du code de travail).
Champ d'application
Le présent titre s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés ci-dessous et appartenant au personnel des entreprises de la branche.
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents des entreprises comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
La possibilité de conclure ces contrats est réservée aux salariés occupant l'un des emplois suivants : personnel lié à la vente, ouvriers et techniciens de fabrication, chauffeurs livreurs, manutentionnaires.
Contrat de travail
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément au nouvel article L. 3123-36 (ancien art.L. 212-4-14 du code du travail), des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées.
Le contrat de travail intermittent peut être proposé à tout salarié désirant bénéficier directement d'un contrat de travail intermittent. Les parties rappellent notamment le souhait exprimé par certains salariés de bénéficier d'une variété de missions et / ou emplois différents, ce que permettent les caractéristiques du contrat de travail intermittent.
Le contrat de travail intermittent doit garantir au salarié une activité au moins égale à 300 heures de travail dans l'année.
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions du nouvel article L. 3123-33 (ancien art.L. 212-4-13 du code du travail). C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
― date d'entrée ;
― fonction ;
― classification et coefficient ;
― lieu de l'emploi ;
― conditions d'essai ;
― durée minimale annuelle ;
― périodes travaillées ou manifestations affectées ;
― répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
― les éléments de la rémunération.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.
Si les parties le souhaitent, la rémunération versée mensuellement au titulaire d'un contrat de travail intermittent peut être indépendante de l'horaire réel (lissage).
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder 1/3 de cette durée sauf accord du salarié.
Les heures effectuées, au cours d'une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail par un salarié intermittent sont des heures supplémentaires.
Ancienneté
Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Description du poste

En vigueur · depuis le 28/06/2006

Avenant n° 1 du 28 juin 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle "Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale en chocolaterie-confiserie"

Le candidat est capable, à l'issue de la formation, de réaliser et/ou coordonner des tâches dans les secteurs production, vente et gestion des métiers de la pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, traiteur.

La certification correspond à faire reconnaître par des professionnels la capacité du candidat à tenir le poste décrit.

L'engagement dans le processus de certification fera l'objet d'une évaluation préalable par un centre habilité par la CPNEFP.

Lieu

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Jurisprudence citant cette convention(21)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 21.

Demande de nullité de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Nancy · 10/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 28/01/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 10/07/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 22/05/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Metz · 23/04/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 21/11/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 20/11/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 20/09/2024

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Montpellier · 18/09/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Poitiers · 23/11/2023

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Chambéry · 16/11/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Bastia · 27/09/2023

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêt ?

3 407 établissements déclarent le code IDCC 1286 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêt ?

712 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0