Personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.

IDCC 1278CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
Établissements
58
qui la déclarent
Articles
666
importés du fonds KALI
Jurisprudence
11
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666 articles importés du fonds KALI.

Classification avec les coefficients s'y rapportant

En vigueur · depuis le 01/07/1996

Accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et coefficients, sommaire


ADMINISTRATION

1. Entretien des bureaux.

2. Employés de bureau.

COMPTABILITÉ

INFORMATIQUE

TECHNIQUE

1. Techniciens en bâtiment.

2. Dessinateurs.

3. Conseillers techniques.

GESTION

1. Entretien des immeubles.

2. Ouvriers qualifiés.

3. Gestion immobilière.

4. Gestion sociale.

ACCUEIL. - TRAITEMENT DES DOSSIERS

…

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Accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois


Pour permettre la mise en place des présentes dispositions, des délais d'application sont prévus tant pour le personnel en place que pour le personnel en cours d'embauche. En aucun cas, les modifications consécutives à l'application de la présente grille de classification ne pourront entraîner une baisse du coefficient déjà attribué.
En cas de contestation du salarié dans la classification attribuée par l'application du présent avenant, il peut demander à l'employeur, pendant la durée de la période de transition, un examen de la situation dans le délai de 2 mois. A cet effet, le salarié, au cours d'un entretien accordé par l'employeur, peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'organisme.
Les parties signataires conviennent que chaque salarié doit avoir été avisé de son classement par écrit, s'il y a un changement, dans les 6 mois au plus tard à compter du dépôt pour les parties signataires et à compter de 1 jour franc suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord pour les employeurs non signataires du présent accord mais couverts par l'arrêté d'extension.

Accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois


La présente classification prévoit des coefficients hiérarchiques intermédiaires, à emplois et échelons inchangés.
Ces coefficients permettent la détermination des salaires minima professionnels dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er du présent accord.
Le coefficient intermédiaire constitue un palier d'évolution professionnelle entre deux emplois immédiatement voisins de la classification (en contenu et/ou en échelon). Le coefficient n'appelle pas de définition spécifique du poste correspondant.

Préambule

En vigueur · depuis le 30/11/2006

Accord du 30 novembre 2006 relatif à la modification de l'accord classification du 25 novembre 2003


Les parties signataires avaient prévu, à l'article 1 ter de l'accord de branche relatif à la classification des emplois et des coefficients des salariés Pact et Arim, que les salariés classés à l'un des coefficients prévus pour la catégorie « d'agent de maîtrise » (coefficient 750 et 800), pourraient être affiliés, sur option, au statut de l'article 4 bis de l'accord du 14 mars 1947.
La commission administrative de l'AGIRC, après examen de l'accord de branche de classification des emplois et des coefficients des personnels Pact et Arim du 25 novembre 2003, a décidé le 3 octobre 2006 que les salariés classés à l'un des coefficients prévus pour la catégorie « d'agent de maîtrise » seraient affiliées de droit à l'article 4 bis de l'accord du 14 mars 1947.

Accord du 30 novembre 2006 relatif à la modification de l'accord classification du 25 novembre 2003


La commission mixte paritaire chargée du suivi et de la négociation de la convention collective des personnels Pact et Arim, qui s'est tenue le 30 novembre 2006, a décidé de procéder à la modification de l'article 1 ter de l'accord de branche du 25 novembre 2003 portant révision de la classification des emplois et des coefficients des personnels Pact et Arim dans les conditions suivantes :


Article 1 ter
Statuts d'agent de maîtrise et de cadre

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Dispositions transitoires

En vigueur · depuis le 25/11/2003

Accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et aux salaires


Pour permettre la mise en place des présentes dispositions, des délais d'application sont prévus tant pour le personnel en place que pour le personnel en cours d'embauche. En aucun cas, les modifications consécutives à l'application de la présente grille de classification ne pourront entraîner une baisse du coefficient déjà attribué.

En cas de contestation du salarié dans la classification attribuée par l'application du présent avenant, il peut demander à l'employeur…

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Coefficients intermédiaires

En vigueur · depuis le 25/11/2003

Accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et aux salaires


La présente classification prévoit des coefficients hiérarchiques intermédiaires, à emplois et échelons inchangés.

Ces coefficients permettent la détermination des salaires minima professionnels dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er du présent accord.

Le coefficient intermédiaire constitue un palier d'évolution professionnelle entre deux emplois immédiatement voisins de la classification (en contenu et/ou en échelon). Le coefficient n'appelle pas de…

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Classification professionnelle et rémunération

En vigueur · depuis le 01/01/1997

Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.


1. La fonction remplie par le salarié est seule prise en considération pour son classement dans la grille de classification des emplois applicable en matière d'appointements.

2. - A. - Les salariés sont appointés au mois.

B. - Le personnel visé à la présente convention est réparti dans la classification des emplois figurant à l'annexe I.

C. - Les salaires minimaux sont fixés à l'échelon national au moins une fois par an. Des discussions peuvent avoir…

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Accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois


Nota. – Les passages en italique gras correspondent aux modifications.


Préambule


Le présent accord remplace et annule l'accord précédent en date du 25 novembre 2003, lui-même modificatif des accords du 2 septembre et du 25 juin 1996, modifiant eux-mêmes l'accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale des Pact et Arim.

Accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois


Les situations réelles peuvent être diverses selon les capacités et les attributions de chacun. En conséquence, la présente classification ne peut classer que des fonctions ou des postes, pris dans leur entité. Elle ne pourrait prétendre classer des personnes.
Lorsqu'un salarié exerce de façon permanente des fonctions relevant de plusieurs postes, il doit être classé à l'échelon le plus élevé des activités ou fonctions qu'il exerce de manière spécifiquement prépondérante.

Accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois


Les fonctions énumérées étant le plus fréquemment rencontrées, il peut arriver que, dans certains organismes, les fonctions exercées soient différentes et ne correspondent pas, dans leur titre comme dans leur contenu, à celles citées. Dans ce cas, il y aura lieu de classer les emplois par analogie avec les postes existants. Il importe en effet que tous les salariés aient un classement.
Dans le même esprit, il apparaît souhaitable de tendre à normaliser les appellations réellement attribuées aux emplois en utilisant celles figurant dans la classification, au moins lorsque le contenu des fonctions correspond aux définitions de la nomenclature.

Accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois


Le présent accord permet la fixation des salaires minima professionnels.
Le salaire minimal d'un échelon hiérarchique est le niveau en dessous duquel le salarié de l'échelon considéré ne peut être rémunéré.
Les salaires minima mensuels des différents échelons prévus dans la classification ci-après sont établis, conformément à l'article 13 bis de la convention collective nationale, pour l'horaire légal de travail.
Pour vérifier si le salaire effectivement perçu est au moins égal au minimum hiérarchique, il convient de prendre en compte le salaire minimum conventionnel, qui comprend la partie fixe à laquelle on ajoute le produit obtenu en multipliant le coefficient par la valeur du point en vigueur.
L'évolution des salaires minima conventionnels est négociée à l'échelon national au moins une fois par an, conformément à l'article 24 de la convention collective nationale.

Polyvalence

En vigueur · depuis le 25/11/2003

Accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et aux salaires


Les situations réelles peuvent être diverses selon les capacités et les attributions de chacun. En conséquence, la présente classification ne peut classer que des fonctions ou des postes, pris dans leur entité. Elle ne pourrait prétendre classer des personnes.

Lorsqu'un salarié exerce de façon permanente des fonctions relevant de plusieurs postes il doit être classé à l'échelon le plus élevé des activités ou fonctions qu'il exerce de manière spécifiquement prépondérante.

Préambule

En vigueur · depuis le 25/11/2003

Accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et aux salaires


Le présent accord remplace et annule l'accord précédent en date du 25 octobre 1985, modifié par l'accord du 25 juin 1996 pris par l'avenant n° 1 du 2 septembre 1996 relatifs au statut cadre de la classification des emplois de la convention collective nationale des PACT et ARIM.

Salaires minima et accord sur les salaires

En vigueur · depuis le 25/11/2003

Accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et aux salaires


Le présent accord permet la fixation des salaires minima professionnels.

Le salaire minimal d'un échelon hiérarchique est le niveau en-dessous duquel le salarié de l'échelon considéré ne peut être rémunéré.

Les salaires minima mensuels des différents échelons prévus dans la classification ci-après sont établis, conformément à l'article 13 bis de la convention collective nationale pour l'horaire légal de travail.

Pour vérifier si le salaire…

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Statuts d'agent de maîtrise et de cadre

En vigueur · depuis le 25/11/2003

Accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et aux salaires


Le présent article annule l'avenant n° 1 du 2 septembre 1996 relatif au statut cadre dans la classification des emplois.

Les salariés dont l'emploi comporte un niveau d'autonomie ou de décision significatifs dans l'organisme, en raison de leurs connaissances générales et techniques approfondies dans un domaine spécialisé et/ou de leur responsabilité d'animation d'une équipe bénéficient d'un statut d'agent de maîtrise ou de cadre en fonction des…

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Emplois non cités

En vigueur · depuis le 25/11/2003

Accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et aux salaires


Les fonctions énumérées étant le plus fréquemment rencontrées, il peut arriver que, dans certains organismes, les fonctions exercées soient différentes et ne correspondent pas, dans leur titre comme dans leur contenu, à celles citées. Dans ce cas, il y aura lieu de classer les emplois par analogie avec les postes existants. Il importe en effet que tous les salariés aient un classement.

Dans le même esprit, il apparaît souhaitable de tendre à normaliser les appellations réellement attribuées aux…

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Accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et coefficients, sommaire


Chef d'agence
Outre une formation universitaire ou technique de haut niveau reconnue par un diplôme d'état accompagnée d'une expérience confirmée, il a la responsabilité de la conduite de l'ensemble des domaines d'intervention de l'organisme sur un secteur géographique donné qui lui est confié : 1000

Responsable de service
De formation supérieure, le chef de service est responsable de la gestion de son service et dirige l'activité des…

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Accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois

Lors de la négociation d'un accord de réduction du temps de travail hebdomadaire et du passage aux 35 heures, certains organismes ont maintenu le salaire correspondant à 39 heures de travail hebdomadaire en moyenne sur l'année, d'autres un salaire correspondant à une durée moindre.

Quel que soit la situation retenue, les structures ne peuvent pas avoir recours à un coefficient inférieur à 480.

Jurisprudence citant cette convention(11)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988. ?

58 établissements déclarent le code IDCC 1278 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988. ?

666 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0