Personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982. Etendue par arrêté du 18 novembre 1982 JONC 11 janvier 1983.

IDCC 1182CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982. Etendue par arrêté du 18 novembre 1982 JONC 11 janvier 1983.
Établissements
218
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Articles
743
importés du fonds KALI
Jurisprudence
36
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743 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 42 du 6 décembre 2001 au certificat de qualification professionnelle d'agent portuaire technique ou administratif

Le certificat de qualification professionnelle d'agent portuaire technique ou administratif donne une possibilité d'accès, dans la catégorie des " Agents d'exécution professionnels " telle que définie à l'annexe I B de l'avenant à la convention collective nationale n° 39 du 11 juillet 2001, au niveau 3 D de la classification des emplois établie par ledit avenant (annexe I C).

Avenant n° 74 du 9 décembre 2009 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)


Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe I C « Nomenclature des emplois » de ladite convention :
Dans la catégorie des agents de maîtrise administratifs :


– les comptables, secrétaires de ports de plaisance et assistantes de direction sont affectés du coefficient 225.
Dans la catégorie des agents de maîtrise techniques :

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Avenant n° 74 du 9 décembre 2009 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.

Avenant n° 74 du 9 décembre 2009 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)


Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe II « Grille indiciaire » de ladite convention :
Le niveau 4 A est affecté du coefficient 225 en remplacement du coefficient 215.
Le niveau 4 B est affecté du coefficient 235 en remplacement du coefficient 225.
Le niveau 5 A est affecté du coefficient 245 en remplacement du coefficient 235.
Le niveau 5 B est affecté du coefficient 255 en remplacement du coefficient 245.
Le niveau 6 A est affecté du coefficient 265 en remplacement du coefficient 255.
Le niveau 6 B est affecté du coefficient 275 en remplacement du coefficient 265.
Le niveau 7 A est affecté du coefficient 315 en remplacement du coefficient 305.
Le niveau 7 B est affecté du coefficient 335 en remplacement du coefficient 325.
Le niveau 7 C est affecté du coefficient 355 en remplacement du coefficient 345.
Le niveau 7 D est affecté du coefficient 375 en remplacement du coefficient 365.
Le niveau 8 A est affecté du coefficient 415 en remplacement du coefficient 405.
Le niveau 8 B est affecté du coefficient 465 en remplacement du coefficient 455.
Le niveau 8 C est affecté du coefficient 535 en remplacement du coefficient 525.
Le niveau 8 D est affecté du coefficient 605 en remplacement du coefficient 595.
Le niveau 8 E correspond aux coefficients supérieurs à 605.
Le reste sans changement.

Avenant n° 74 du 9 décembre 2009 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)


Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 2221-2 et L. 2222-1 et suivants du code du travail, porte modification des annexes I C et II de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

Avenant n° 67 du 14 septembre 2007 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)


Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe I C (Nomenclature des emplois) de ladite convention :
Dans la catégorie des agents d'exécution techniques :
1. Les agents d'entretien 1er échelon (niveau 1 A) sont affectés du coefficient 155.
2. Les agents d'entretien 2e échelon (niveau 1 B) sont affectés du coefficient 160.
3. Les agents de nettoyage 1er échelon (niveau 1 A) sont affectés du coefficient 155.
4. Les agents de nettoyage 2e échelon (niveau 1 B) sont affectés du coefficient 160.
5. Les agents de nettoyage 3e échelon (niveau 2 A) sont affectés du coefficient 164.
6. Les agents portuaires 1er échelon (niveau 2 B) sont affectés du coefficient 169.
7. Les agents portuaires 2e échelon (niveau 2 E) sont affectés du coefficient 182.
8. Les agents portuaires 3e échelon (niveau 3 E) sont affectés du coefficient 205.
Dans la catégorie des agents d'exécution administratifs :
1. Les agents d'accueil (niveau 1 A) sont affectés du coefficient 155.
2. Les agents administratifs 1er échelon (niveau 2 A) sont affectés du coefficient 164.
3. Les agents administratifs 2e échelon (niveau 2 B) sont affectés du coefficient 169.
4. Les secrétaires 1er échelon (niveau 2 C) sont affectées du coefficient 173.
5. Les secrétaires 2e échelon (niveau 3 A) sont affectées du coefficient 187.
6. Les secrétaires 3e échelon (niveau 3 E) sont affectées du coefficient 205.
7. Les aides-comptables 1er échelon (niveau 2 B) sont affectés du coefficient 169.
8. Les aides-comptables 2e échelon (niveau 2 E) sont affectés du coefficient 182.
9. Les aides-comptables 3e échelon (niveau 3 D) sont affectés du coefficient 200.
Le reste sans changement.

Avenant n° 67 du 14 septembre 2007 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.

Avenant n° 67 du 14 septembre 2007 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)


Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe II (Grille indiciaire) de ladite convention :
1. Le niveau 1 A est affecté du coefficient 155 en remplacement du coefficient 145.
2. Le niveau 1 B est affecté du coefficient 160 en remplacement du coefficient 150.
3. Le niveau 2 A est affecté du coefficient 164 en remplacement du coefficient 155.
4. Le niveau 2 B est affecté du coefficient 169 en remplacement du coefficient 160.
5. Le niveau 2 C est affecté du coefficient 173 en remplacement du coefficient 165.
6. Le niveau 2 D est affecté du coefficient 178 en remplacement du coefficient 170.
7. Le niveau 2 E est affecté du coefficient 182 en remplacement du coefficient 175.
8. Le niveau 3 A est affecté du coefficient 187 en remplacement du coefficient 180.
9. Le niveau 3 B est affecté du coefficient 191 en remplacement du coefficient 185.
10. Le niveau 3 C est affecté du coefficient 196 en remplacement du coefficient 190.
11. Le niveau 3 D est affecté du coefficient 200 en remplacement du coefficient 195.
12. Le niveau 3 E est affecté du coefficient 205 en remplacement du coefficient 200.
Le reste sans changement.

Avenant n° 67 du 14 septembre 2007 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)


Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification des annexes I C et II de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Avenant du 18 octobre 2017 relatif à la nomenclature des emplois

La classification du personnel des entreprises relevant de la convention collective nationale des ports de plaisance est définie dans le texte du présent avenant, qui comporte, pour chaque catégorie, les échelons et coefficients correspondants aux différentes qualifications, regroupés en une grille indiciaire.

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Chapitre Ier Contrat de travail

En vigueur · depuis le 01/01/2013

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012


Tout salarié peut être amené à remplir les fonctions d'un autre salarié temporairement absent.
L'organisation de ce remplacement peut être partielle et limitée.
Le salarié appelé à remplacer temporairement un autre salarié de classification inférieure à la sienne conserve sa rémunération pendant toute la durée du remplacement. A l'expiration de ce remplacement, il retrouvera son ancien emploi.
Le salarié désigné par l'employeur pour remplacer temporairement un autre salarié de classification supérieure à la sienne percevra une rémunération calculée comme suit :
– soit il remplit effectivement toutes les fonctions du salarié remplacé et il lui sera alors versé une indemnité complémentaire lui assurant la rémunération correspondante à la fonction remplie ;
– soit, sans remplir effectivement toutes les fonctions du salarié remplacé, il doit néanmoins du fait de ce remplacement assurer un surcroît de travail ou de responsabilité par rapport à son emploi habituel, il lui est alors alloué, par l'employeur, une indemnité de fonctions tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité ou de la fonction remplie.
L'indemnité de congés payés devra prendre en compte cette indemnité différentielle.
La présente modification devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant notamment le temps de travail, la durée de remplacement décidée par l'employeur et les nouvelles tâches affectées au salarié.
Le salarié appelé à remplacer temporairement un autre salarié de classification supérieure à la sienne retrouvera son ancien emploi et sa rémunération à l'expiration de ce remplacement.

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

1. Bénéficiaires de la présente annexe

La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres et assimilés (agents de maîtrise et techniciens) entrant dans le champ de la présente convention collective des garanties en rapport avec leur rôle et leurs responsabilités et de préciser les conditions particulières qui leur sont applicables.

Sont considérés comme cadres les salariés exerçant les fonctions de direction des services définis à l'annexe IV.

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Avenant du 18 octobre 2017 relatif à la nomenclature des emplois

Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions relatives à la nomenclature et classification des emplois de la convention collective des ports de plaisance, à savoir :
– l'avenant n° 29 du 27 février 1997 ;
– l'annexe I et l'annexe II créées par l'avenant n° 39 du 11 juillet 2001 ;
– l'avenant n° 49 du 24 avril 2003 ;
– l'avenant n° 63 du 4 mai 2006 ;
– l'avenant n° 68 du 14 septembre 2007 ;
– l'avenant n° 75 du 9 décembre 2009.

Accord-cadre du 20 juin 2018 relatif à la négociation collective à partir de 2018

1.1. Salaires

Les partenaires sociaux s'engagent à des négociations sur les salaires minimaux hiérarchiques – soit sur la valeur du point applicable.

Ainsi ils s'engagent à inscrire ce point à l'ordre du jour de l'une au moins des commissions paritaires par année civile.

1.2. Conditions de travail – gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

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Jurisprudence citant cette convention(36)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 36.

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982. Etendue par arrêté du 18 novembre 1982 JONC 11 janvier 1983. ?

218 établissements déclarent le code IDCC 1182 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982. Etendue par arrêté du 18 novembre 1982 JONC 11 janvier 1983. ?

743 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0