Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

IDCC 3223CONVENTION COLLECTIVE
Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
Établissements
133
qui la déclarent
Articles
211
importés du fonds KALI
Jurisprudence
14
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

211 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 3 du 8 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Le présent avenant à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 a pour objet, dans le cadre de la négociation annuelle sur les minima conventionnels, de modifier l'annexe 3 visée à l'article 4.3.9 de la convention, et portant sur la grille des salaires minima de branche.

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Avenant n° 2 du 21 septembre 2023 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance

Conformément aux dispositions des articles D. 2232-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès du ministère du travail en nombre d'exemplaires suffisants, du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et de la direction des affaires maritimes.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre en charge du travail.

Avenant n° 3 du 8 novembre 2024 relatif aux salaires minima

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où ses stipulations permettent une régulation économique équitable entre toutes les compagnies de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, quel que soit leur effectif.

II. – Garanties et organismes assureurs

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance

Le taux contractuel de l'accord de prévoyance est fixé à 2,56 %. Il est réparti de la façon suivante :

Garanties Taux de cotisation
Incapacité temporaire 1,66 %
Invalidité/ incapacité permanente 0,90 %
Total 2,56 %
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Avenant n° 3 du 8 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Les parties à l'avenant conviennent de revaloriser les salaires minima de la grille de 3,2 %, de créer des minima au long cours pour les navires de moins de 3 000 UMS à 500 UMS et de revaloriser de 8 % le minimum afférent au 2d capitaine et 2d mécanicien sur les navires de moins de 3 000 UMS à 500 UMS au cabotage international.

La grille des salaires minima de branche ainsi modifiée est la suivante :

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Avenant n° 3 du 8 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Le présent avenant s'applique aux entreprises de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Il fera l'objet d'un dépôt sur la base nationale des conventions et accords collectifs, consultable sur www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs »).

Avenant n° 2 du 21 septembre 2023 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance

L'article 10 de l'accord du 22 mars 2017 intitulé « Cotisations » est modifié comme suit :

« Article 10
Cotisations

Le taux contractuel de l'accord de prévoyance est fixé à 2,56 %. Il est réparti de la façon suivante :

Garanties Taux de cotisation
Incapacité temporaire 1,66 %
Invalidité/ incapacité permanente 0,90 %
Total 2,56 %
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Avenant n° 3 du 8 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de l'exercice par les organisations syndicales de salariés de leur droit d'opposition, les dispositions du présent avenant s'appliqueront, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2024.

Les parties signataires de l'avenant mandatent le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des personnels navigants officiers de transport et services maritimes pour en demander l'extension.

Avenant n° 2 du 21 septembre 2023 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance

Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents avec un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

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Avenant n° 2 du 21 septembre 2023 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance

Le présent avenant peut être révisé conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'avenant si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'avenant est conclu.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Avenant n° 2 du 21 septembre 2023 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance

Les parties à l'avenant ont convenu de modifier les cotisations du régime de prévoyance incapacité temporaire de travail – invalidité/incapacité permanente issues de l'accord interbranche du 22 mars 2017, instaurant un régime de prévoyance.

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Avenant n° 2 du 22 janvier 2024 relatif aux salaires minima

Le présent avenant à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 a pour objet, dans le cadre de la négociation annuelle sur les minima conventionnels, de modifier l'annexe 3 visée à l'article 4.3.9 de la convention, et portant sur la grille des salaires minima de branche.

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Avenant n° 2 du 22 janvier 2024 relatif aux salaires minima


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où ses stipulations permettent une régulation économique équitable entre toutes les compagnies de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, quel que soit leur effectif.

Avenant n° 2 du 22 janvier 2024 relatif aux salaires minima

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de l'exercice par les organisations syndicales de salariés de leur droit d'opposition, le présent avenant est applicable à compter de sa signature.

Les dispositions de l'avenant s'appliquent avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

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Avenant n° 2 du 22 janvier 2024 relatif aux salaires minima

Le présent avenant s'applique aux entreprises de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Il fera l'objet d'un dépôt sur la base nationale des conventions et accords collectifs, consultable sur www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs »).

Avenant du 30 novembre 2022 relatif aux salaires minima

Le présent avenant s'applique aux entreprises de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Il fera l'objet d'un dépôt sur la base nationale des conventions et accords collectifs, consultable sur www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs »).

Avenant du 30 novembre 2022 relatif aux salaires minima

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de l'exercice par les organisations syndicales de salariés de leur droit d'opposition, le présent avenant est applicable à compter de sa signature.

Les parties signataires de l'avenant mandatent le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des personnels navigants officiers de transport et services maritimes pour en demander l'extension.

Jurisprudence citant cette convention(14)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 14.

portée

Cour de cassation · 14/10/2026 · rejet

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Tribunal judiciaire de Nice · 16/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rouen · 09/04/2026

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Cour d'appel de Rennes · 03/12/2025

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 20/11/2025

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Tribunal judiciaire de Marseille · 13/11/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Montpellier · 12/11/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Fort-de-France · 19/11/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 05/04/2024

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 17/01/2024

Décision sociale

Cour d'appel de Versailles · 01/02/2012

Décision soc

Cour de cassation · 20/05/2009 · rejet

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 ?

133 établissements déclarent le code IDCC 3223 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 ?

211 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0