Instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octob

IDCC 0715CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
Établissements
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Articles
238
importés du fonds KALI
Jurisprudence
11
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238 articles importés du fonds KALI.

Mise en place de la nouvelle classification

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications


Les parties signataires invitent à la concertation dans les entreprises dans le but de favoriser la mise en place du nouveau système de classification.
1. Information collective et réunion spécifique de consultation

L'employeur organisera dans un délai de 3 mois, à compter de la date de signature du présent accord, une réunion spécifique avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement. Au cours de cette réunion,…

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Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications

Niveau I :

Emplois consistant en l'exécution d'opérations caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie.

Autonomie :

Consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires.

Responsabilité :

A l'égard du déroulement du travail : opérations facilement contrôlables.

Connaissances requises :

Pas de formation particulière pour le coefficient 1 000.

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Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications

Niveau I :

Emplois consistant dans l'exécution de tâches caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie.

Autonomie :

Consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires. Le travail s'effectue sous la responsabilité d'une personne de qualification supérieure.

Responsabilité :

A l'égard du déroulement du travail : tâches facilement contrôlables.

Connaissances requises :

Pas de formation particulière pour le coefficient 1 000.

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Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications

Niveau III :

Emplois consistant en l'exécution d'un programme défini avec utilisation de moyens adaptés.

Le salarié doit répartir et affecter les tâches aux exécutants en assurant d'une façon permanente les liaisons nécessaires à l'exécution du travail.

Le salarié est responsable d'un groupe d'ouvriers ou d'employés généralement de niveaux I et II ou seul, dans le cadre d'une large autonomie de fonction, d'un groupe d'ouvriers et d'employés de niveau I.

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Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications

Niveau V :

Définition générale :

Les ingénieurs et cadres assument des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications


Les classifications conventionnelles résultaient des arrêtés " Parodi " de salaires de 1946. Depuis cette date, l'évolution des techniques et de l'organisation du travail ont modifié le contenu des emplois. Cette situation a conduit les signataires de la convention collective nationale à réviser le système de classification.

Le présent accord s'inspire d'un certain nombre de principes qui sont repris et développés dans le cadre du texte ci-dessous. Ces principes…

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Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications


Dans chacune des catégories professionnelles conventionnelles, le classement des fonctions s'effectue, compte tenu de la façon dont la fonction s'insère dans l'organigramme, par catégories professionnelles " ouvriers ", " employés/techniciens ", " agents de maîtrise " et " ingénieurs et cadres " à l'aide de définitions de niveaux et de définitions de positions qui reprennent les éléments d'activité spécifiques à chacune des catégories.
…

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Dispositions concernant l'application de l'accord

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications


Conformément à la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, les entreprises s'engagent à promouvoir et à respecter l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'affectation, de promotion, et de rémunération et de tout autre événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié, et ceci, dans le respect des catégories professionnelles telles qu'elles résultent de l'application du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que…

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Objet

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications


Le présent accord a pour objet d'instituer, en faveur du personnel visé à l'article 1er, un nouveau système de classification en 5 niveaux, eux-mêmes subdivisés en 18 positions hiérarchiques.

Le présent accord annule et remplace l'annexe III " Classifications " de la convention collective nationale. Il figurera en annexe des dispositions générales de la convention collective.

Les positions hiérarchiques serviront à déterminer les salaires mensuels minimaux…

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Adhésion par lettre du 4 janvier 2008 de la CFE-CGC à l'accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications

Paris, le 4 janvier 2008.

La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (CFE-CGC chimie), 56, rue des Batignolles, 75017 Paris, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Monsieur le directeur,

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Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications


Conformément aux articles 4 bis et 36 de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, la prise en compte du système de classification par les régimes complémentaires de retraites et de prévoyance interviendra après agrément des institutions compétentes.

Salaires mensuels minimaux garantis

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications

1. A compter de la mise en place du présent accord de classifications, il est institué 18 salaires mensuels minimaux garantis correspondant aux 18 positions hiérarchiques de la convention collective nationale des instruments à écrire (cf. " Grille des salaires mensuels minimaux garantis ", annexe I du présent accord).

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Annexe III

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications

Clauses générales

Article 24

Salaires mensuels minimaux garantis

La convention collective institue 18 salaires mensuels minimaux garantis correspondant aux 18 positions hiérarchiques, telles que définies dans l'annexe " Classification ".

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Publicité et formalités de dépôt

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications


Le texte du présent avenant fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale elle-même.

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Fait à Paris, le 28 octobre 2002.

Annexe IV

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications

Annexe I " Collaborateurs "

Article 8

Prime d'ancienneté

Les salariés relevant de la présente annexe ayant une certaine ancienneté dans l'établissement reçoivent une prime d'ancienneté. L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées par l'article 13 des clauses générales de la présente convention.

Le taux de la prime est fixé comme suit :

- 2 % après 2 ans d'ancienneté ;

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- 4 % après 4 ans d'ancienneté ;

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Annexe V

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications

Annexe I " Collaborateurs "

Article 5

Indemnité de panier de nuit

Le personnel travaillant de nuit entre 21 heures et 6 heures et dont l'horaire comprend minuit bénéficiera d'une indemnité de panier de nuit.

La valeur de cette indemnité est égale à 10,08 Euros.

La revalorisation de la valeur, ci-dessus arrêtée, sera discutée à l'occasion des négociations de branche sur les salaires.

L'indemnité de panier de nuit ne s'applique pas aux gardes et veilleurs de nuit.

Champ d'application

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes.

Polycompétence

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications


Les parties signataires invitent les entreprises à tenir compte dans le système d'évaluation des situations mettant en oeuvre la polycompétence des salariés.

Il est entendu par polycompétence la capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, un ou plusieurs autres postes d'une même position hiérarchique relevant d'un autre métier et/ou domaine d'activité, les postes en question nécessitant un réel effort d'adaptation, ce qui exclut les…

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Changement momentané d'emploi

En vigueur · depuis le 01/01/2003

Accord du 28 octobre 2002 relatif aux classifications


En cas de changement momentané d'emploi, le salarié conservera le salaire minimum conventionnel de sa position hiérarchique habituelle à moins que la position hiérarchique à laquelle se rattache son nouvel emploi ne lui garantisse un salaire minimum conventionnel supérieur : dans ce cas, un complément de salaire devra lui être attribué pendant le temps qu'il occupe le nouvel emploi.

Les dispositions de l'article 14 des dispositions générales de la convention collective…

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Jurisprudence citant cette convention(11)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octob ?

5 établissements déclarent le code IDCC 0715 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octob ?

238 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0