Cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).

IDCC 0652CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
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Non applicable · depuis le 07/08/1972

Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)


Les cadres visés à l'article 1er sont classés en fonction de l'importance réelle du poste qu'ils occupent et des responsabilités qu'ils assument, compte tenu de leur valeur technique, commerciale ou administrative et de leur compétence, à l'exclusion de toute autre considération.

A. - Position I (années de début)

Les dispositions relatives aux années de début s'appliquent au personnel suivant des deux sexes :

- ingénieurs diplômés dans les…

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Remplacement provisoire

Non applicable · depuis le 07/08/1972

Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

Le remplacement provisoire dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder 3 mois sauf en cas de maladie, d'accident ou d'absence temporaire du titulaire du poste. Toutefois, il pourra être porté à 6 mois au maximum si les parties y consentent.

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Champ d'application

Non applicable · depuis le 13/10/1998

Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée, et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction.L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce, définie par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

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Champ d'application

Non applicable · depuis le 13/04/1988

Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)


La présente convention est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail. Elle s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse. Elle règle les conditions de travail des cadres, ingénieurs, assimilés, dénommés dans leur ensemble " Cadres " à la présente convention et occupés dans les entreprises dont l'activité est exclusivement ou principalement le négoce des matériaux de construction et généralement…

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Champ d'application

Non applicable · depuis le 02/07/2007

Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée, et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction. L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce, définie par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

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Avenant n° 36 du 2 mai 2007 portant modification du champ d'application territorial (cadres)

L'article 1er « Champ d'application » est modifié comme suit :
La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée, et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction.L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce, définie par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
51.5F. Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
Dans cette classe, ne sont visées que les activités : « commerce de gros de matériaux de construction ».
A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :
― poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;
― couverture, étanchéité ;
― travaux publics, assainissement, épuration ;
― menuiseries intérieures et extérieures ;
― cloisons, plafonds ;
― isolation bâtiment, isolation industrie ;
― carrelage et revêtements ;
― sanitaire ;
― bois, panneaux ;
― chauffage ;
― outillage, électricité, quincaillerie ;
― peinture, bricolage décoration, équipements de jardin...
La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption, seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.
Sont considérés comme cadres les collaborateurs diplômés d'une grande école, de l'enseignement supérieur ou ayant une formation ou des compétences équivalentes.
Ils doivent occuper dans l'entreprise un des postes visés à l'article 6 « Classification » de la présente convention et posséder une formation administrative, commerciale, financière, juridique ou technique sanctionnée ou non par un diplôme. Ce personnel exerce une responsabilité fonctionnelle ou de commandement équivalente à l'emploi occupé.
Sont exclus du champ d'application de la présente convention :
― les VRP et représentants de commerce salariés régis par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail et par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et ses avenants ;
― les salariés qui, bien que bénéficiant des dispositions des articles 4 bis et 36 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ne sont pas des cadres ;
― les titulaires de diplômes ou possesseurs de formation qui aux termes de leur contrat n'occupent pas dans l'entreprise des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances qu'ils ont acquises.

Rémunération minimale annuelle garantie de branche

Non applicable · depuis le 19/12/2006

Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

Compte tenu de l'évolution des modes de rémunération dans les entreprises de la branche, il est institué une rémunération annuelle garantie.

Cette rémunération annuelle garantie, pour chaque coefficient, est déterminée selon la formule suivante : VP x coefficient x 12,2.

Le résultat de ce calcul étant arrondi à l'euro supérieur.

Article 8.1

Le principe

La rémunération annuelle garantie est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise, titulaires d'un CDI ou d'un CDD.

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Avenant n° 4 du 19 décembre 2006 relatif aux salaires minimaux

L'article 8 de la convention collective « Cadres » relatif au salaire minimal mensuel est modifié et devient :

« Rémunération minimale annuelle garantie de branche »

Compte tenu de l'évolution des modes de rémunération dans les entreprises de la branche, il est institué une rémunération annuelle garantie.

Cette rémunération annuelle garantie, pour chaque coefficient, est déterminée selon la formule suivante : VP x coefficient x 12,2.

Le résultat de ce calcul étant arrondi à l'euro supérieur.

Article 2.1

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Salaires 1997.

Non applicable · depuis le 19/02/1997

SALAIRES cadres Avenant du 19 février 1997

Niv. Ech Coef Salaires
VI A 350 9.839F
B 380 10.682F
A 410 11.525F
VII B 450 12.650F
C 490 13.774F
A 550 15.461F
VIII B 600 16.866F
C 650 18.272F
IX A 680 19.115F
B 750 21.083F
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Champ d'application

Non applicable · depuis le 29/01/1997

Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)


La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950, modifiée et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction. L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce.

A titre indicatif, les…

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Champ d'application

Non applicable · depuis le 08/07/1996

Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée, et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction.L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce, définie par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

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Jurisprudence citant cette convention(12)

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). ?

0 établissements déclarent le code IDCC 0652 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). ?

139 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0