Industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 19

IDCC 0637CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
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2 907
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1 460
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Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 07/05/2009

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications


1. Délai de mise en oeuvre


Les entreprises disposeront d'un délai de 12 mois, après publication de l'arrêté d'élargissement de l'accord, pour mettre en place la nouvelle classification.


2. Procédure de mise en oeuvre

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Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 07/05/2009

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications


Les entreprises de la récupération évoluent dans un environnement économique en forte mutation, auquel elles doivent nécessairement s'adapter.
Pour continuer à assurer au mieux les missions qui sont les leurs, ces entreprises doivent adapter en permanence les compétences de leurs salariés aux exigences d'un environnement en évolution constante.
Devant ce constat, les parties signataires s'accordent sur la nécessité de réviser le dispositif de classification établi en 1984 : l'élaboration et la mise en oeuvre de cette nouvelle classification s'inscrit dans cette logique.
Le présent accord de classification des emplois vise ainsi à répondre aux objectifs suivants :
― appliquer un outil d'évaluation des emplois suffisamment étendu et souple pour prendre en compte la diversité des activités et des modes d'organisation des entreprises de la récupération ;
― classer les emplois les uns par rapport aux autres, selon leur contribution et en application de règles communes à toute la profession ;
― reconnaître le savoir-faire des salariés de la profession, de telle sorte que cette reconnaissance puisse se concrétiser, soit par une évolution de salaire dans le cadre de l'emploi qu'ils occupent, soit en accédant à un emploi classé à niveau supérieur ;
― faciliter pour chaque collaborateur l'acquisition de compétences nouvelles pour progresser dans son métier, changer de filière professionnelle et développer sa mobilité professionnelle.
Le présent accord annule et remplace l'annexe Classification dans la convention collective de branche.

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

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Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications


Selon les principes définis à l'article 1er, le classement d'un emploi conduit :
― d'une part, à la détermination d'un niveau pour l'emploi ;
― d'autre part, à l'attribution d'un échelon pour son titulaire.


6.1. Classification des ouvriers-employés

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Le présent système de classification est établi sur la base d'une grille unique et continue de positionnement des emplois s'inscrivant dans une logique des critères classants définis à l'article 2.
Ce système de classification comprend sept niveaux, chacun intégrant l'ensemble des critères classants selon un degré croissant d'importance pour la tenue de l'emploi :
― les niveaux I à III se rapportent aux ouvriers/employés ;
― les niveaux III à V se rapportent aux techniciens/agents de maîtrise ;
― les niveaux V à VII se rapportent aux ingénieurs et cadres.
Chaque niveau comporte 3 échelons permettant de marquer une progression professionnelle en fonction des tâches ou missions réellement exercées.
Le système de classification est explicité par le classement d'emplois repères.

Accord du 8 mars 2016 relatif à la classification des certificats de qualification professionnelle interbranches et de la certification Clé A


Par le présent accord et dans la continuité de la politique de branche menée en faveur de la certification, les parties signataires souhaitent positionner les trois CQPI auxquels la branche a adhéré ainsi que la certification Clé A.
Tenant compte de l'accord de branche sur les classifications du 7 mai 2009, les partenaires sociaux adoptent les classifications suivantes :
Animateur d'équipe : niveau III A, puis passage en B à l'issue d'un délai de 12 mois suivant l'obtention du CQPI ;

Conducteur d'équipements industriels
niveau II B ;
Opérateur en maintenance industrielle
niveau II C ;
Certification Clé A
niveau I B.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera soumis à la procédure d'extension.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

Avenant n° 1 du 17 septembre 2009 à l'accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

Le présent avenant a pour objet de préciser les seuils d'accueil réservés aux salariés titulaires du CQP « Opérateur multimatériaux » des entreprises du recyclage et du CQP « Opérateur, trieur, conducteur d'engins » dans les industries du recyclage des textiles, validés en CPNEFP du 18 septembre 2009.

L' annexe I « Seuils d'accueil » de l'accord du 7 mai 2009 sur les classifications est donc modifié comme suit :

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Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 07/05/2009

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications


Pour faciliter les analyses et le classement des emplois, des emplois repères, représentant une partie significative des activités de la profession, ont été identifiés et positionnés sur le niveau correspondant au seuil minimal d'entrée (annexe II).
Les emplois repères retenus ont été déterminés comme comportant le minimum de tâches requises pour que l'emploi puisse être tenu au regard des obligations du métier ou du domaine d'action. Il s'agit bien là du seuil minimal de niveau de classification. Aucune embauche ou classification ne peut donner lieu à l'attribution d'un niveau inférieur à l'indice de qualification de l'emploi repère concerné.
L'opération de classement d'un emploi doit s'effectuer au vu de l'ensemble des tâches et missions qui le composent. Les entreprises conservent la possibilité de positionner des emplois similaires à un niveau plus élevé que l'emploi repère, en raison de la spécificité ou de l'étendue de leur contenu, après examen des critères classants.

Annexes

En vigueur · depuis le 17/09/2009

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications


Seuils d'accueil

DIPLÔME NIVEAU
éducation nationale
NIVEAU
de classification
CQP « Opérateur, trieur,
conducteur d'engins » (*)
― II A
CQP « Opérateur multimatériaux » ― II B
CAP, BEP V II B
Baccalauréat IV III
BTS, DUT, bac + 3 III IV
Master, diplôme d'ingénieur I-II V
(*) Pour les activités suivantes : ferreux, non ferreux, plastiques, papiers-cartons, textiles, DEEE, pneumatiques, VHU.




Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

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Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications


L'échelon traduit la maîtrise des savoir-faire que démontre le salarié dans son emploi.
Chaque niveau d'emploi comporte trois échelons :
― A, B, C pour les niveaux I à V ;
― B, C, D pour les niveaux VI et VII.
Le passage d'un échelon à un échelon supérieur reconnaît l'évolution du salarié dans son emploi. Il implique de satisfaire complètement à la définition de l'échelon inférieur.
Toutefois, pour les niveaux de I à V, le passage de l'échelon A à l'échelon B sera automatique à l'issue d'une période de pratique professionnelle dans l'emploi.
Cette durée sera réduite de moitié pour les salariés qui sont titulaires du diplôme requis pour le niveau de classification de l'emploi, exception faite pour les salariés titulaires d'un CAP ou d'un BEP qui sont classés immédiatement en II B.
Par ailleurs, dès lors que sont remplies les conditions propres à chaque échelon, l'attribution d'un échelon n'implique pas pour le salarié d'avoir été préalablement positionné à l'échelon qui précède dont il est néanmoins supposé satisfaire complètement les conditions.
A chaque échelon correspond une rémunération minimale.

Salaires et classifications

En vigueur · depuis le 29/06/1984

Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.


La classification et le barème des salaires minima mensuels figurent en annexe I.

Le niveau des salaires sera examiné tous les ans pour le 31 mars. Lors de cette réunion, les parties pourront, d'un commun accord, établir un calendrier d'augmentation annuel planifié. En cas de désaccords entre les parties sur cette formule, celles-ci pourront programmer une nouvelle rencontre. L'examen du niveau des salaires tiendra compte en particulier de l'activité économique de la…

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Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

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Les dispositions du présent accord prendront effet, pour l'ensemble des entreprises de la branche, au lendemain de la date de l'arrêté d'élargissement.

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

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Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications


Federec notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives.
La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception par les signataires de l'accord qui leur est notifié.

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

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Le titulaire d'un des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle (CQP) visés par l'annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait preuve de ses capacités à cet effet.
C'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'annexe I une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes, titres ou certificat de qualification professionnelle visés par cette annexe.
Cette garantie de classement s'applique donc à tout salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificat de qualification professionnelle visés dans l'annexe I, occupant ou accédant à un emploi disponible correspondant à la spécialité de ce diplôme ou titre, quelle que soit la date d'obtention de ce diplôme, avant ou pendant son activité dans l'entreprise.

Annexes

En vigueur · depuis le 07/05/2009

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

Emplois repères

Intitulé de l'emploi : opérateur de production


Autres appellations du métier : opérateur, opérateur de préparation, opérateur préparation broyeur, opérateur de tri, trieur, manoeuvre, trieur réparateur, recycleur, reconditionneur, coupeur, presseur emballeur, trieur classeur.


Mission

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Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 07/05/2009

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications


Le classement des emplois est opéré à partir de critères classants, en fonction de 5 critères qui en représentent les caractéristiques essentielles.
Les 5 critères classants retenus sont les suivants :
― connaissances et expériences professionnelles ;
― autonomie ;
― durée d'adaptation ;
― complexité/technicité ;
― responsabilité/impact.
Ces critères sont définis niveau par niveau à partir des définitions génériques suivantes :
― connaissances et expériences professionnelles : les connaissances professionnelles sont constituées de l'ensemble des connaissances et des savoir-faire nécessaires (pratiques professionnelles) pour remplir les principales activités de la mission. Elles peuvent être acquises par la formation initiale ou continue et/ou par l'expérience professionnelle ;
― autonomie : degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ou l'organisation de son travail, en tenant compte du type d'instructions reçues de sa hiérarchie ;
― durée d'adaptation : espace de temps qui s'écoule entre la prise de poste et le moment où l'on estime que la personne est opérationnelle ;
― complexité/technicité : la complexité se mesure par la nature des tâches et activités à accomplir et par la difficulté des problèmes à résoudre ;
― responsabilité/impact : les actions et/ou décisions du titulaire peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes pour l'entreprise.
Ce critère apprécie l'influence des conséquences des actions/décisions du titulaire sur le fonctionnement et/ou le résultat de la mission, d'un secteur, d'un service ou d'une direction de l'entreprise.

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 07/05/2009

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications


Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension et l'élargissement.
Cette demande d'extension sera présentée par la délégation patronale dès les formalités de dépôt accomplies.

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 07/05/2009

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications


Tout accord d'entreprise, de quelque nature que ce soit, ne peut déroger aux présentes dispositions que dans un sens plus favorable aux salariés.

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 07/05/2009

Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications


Le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil des prud'hommes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Accord du 27 septembre 2010 relatif aux salaires au 1er novembre 2010


I. – Salaires réels


Les rémunérations réelles des salariés sont majorées, à partir du 1er novembre 2010, de 1,5 % dans toutes les entreprises rattachées à la profession des industries et commerces de la récupération, sous la condition d'une ancienneté minimale de 6 mois à la date de mise en application de l'accord (soit une date d'entrée dans l'entreprise au plus tard au 1er mai 2010).
Cette augmentation des salaires réels ne sera pas applicable :

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Jurisprudence citant cette convention(161)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 161.

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 19 ?

2 907 établissements déclarent le code IDCC 0637 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 19 ?

1 460 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0