1 372 articles importés du fonds KALI.
En vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
L'avenant n° 1 à l' annexe V de la convention collective nationale du 11 mars 1970, formant chapitre III de ladite annexe est dénoncé et remplacé par les dispositions suivantes : *voir chapitre III*
En vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
Les dispositions des articles 10 et 11 ci-après sont constitutives de l'avenant n° 53 à l'annexe I de la Convention collective nationale du 13 février 1969.
En vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
Les dispositions des articles 7 et 8 ci-après sont constitutives de l'avenant n° 20 à l'annexe V de la convention collective nationale du 13 février 1969.
En vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
L'annexe V de la convention collective nationale est ainsi modifiée et complétée :
I - Dans les dispositions figurant avant le chapitre Ier de l'annexe V, les termes "et agents techniques" sont ajoutés après les termes "Agents de maîtrise".
II - L'article 2 "Objet et champ d'application" du chapitre Ier de l'annexe V est dénoncé et remplacé par les dispositions suivantes :
En vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
Les dispositions de l'article 2 du chapitre Ier de l'annexe I de la convention collective nationale sont dénoncées et remplacées par : voir article 2
En vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
Les textes conventionnels dénoncés en application de l'article 4 sont remplacés par les dispositions ci-après :
En vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
1. Les dispositions de l'annexe III du 11 décembre 1969 à la convention collective nationale du 13 février 1969, complétée par les avenants n° 1 du 11 mars 1971 et n° 3 du 24 juillet 1973, sont dénoncées à l'exception de celles relatives aux conditions de rémunération du personnel de livraison (points 1 à 8) qui devront être cependant renégociées avant le 1er juillet 1994.
2. Les dispositions de l'annexe VI, du 20 mai 1971, à la convention collective nationale des vins et…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
Les dispositions du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale, sont dénoncées et remplacées par : ....* voir chapitre III*
En vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
Les dispositions des articles 4 à 6 ci-après sont constitutives de l'avenant n° 36 à la convention collective nationale du 13 février 1969.
En vigueur · depuis le 08/04/2025 Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications
Dans un contexte d'évolution des métiers et des compétences au sein de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, les partenaires sociaux souhaitent engager une révision des classifications prévues par la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/07/1994 Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969
En application de l'article 42 de la convention collective nationale, la classification des emplois ci-après est applicable aux cadres et ingénieurs bénéficiaires de la présente annexe.
Les cadres et ingénieurs sont classés selon les niveaux et échelons définis aux sections I et II ci-après ; ceux-ci sont indépendants les uns des autres et peuvent exister simultanément ou non dans la même entreprise.
Le classement est effectué dans chaque entreprise en tenant compte…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 14 ci-après, l'employeur devra dans le délai de six mois suivant la signature de l'accord sur les nouvelles classifications :
1. Informer, lorsqu'ils existent, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que les délégués syndicaux sur le nouveau système conventionnel de classification des emplois. L'employeur informera l'ensemble du personnel des nouvelles modalités de…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
Les nouvelles classifications vont remplacer les classifications conventionnelles qui résultaient des arrêtés de salaires "Parodi" de 1946. Depuis cette date, l'évolution des techniques et de l'organisation du travail a modifié le contenu des emplois dont les descriptions nécessitaient d'être régulièrement adaptées.
Cette situation a conduit les signataires à repenser le système des classifications pour tenir compte de cette évolution.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 15/03/2013 Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
La classification des emplois est déterminée
– à l'article VII.2 en ce qui concerne les ouvriers et employés ;
– à l'article VII.3 en ce qui concerne les agents de maîtrise et les agents techniques ;
– à l'article VII.4 en ce qui concerne les cadres et les ingénieurs.
Les différents emplois sont classés à partir de définitions générales (niveaux et échelons), qui sont indépendantes les unes des autres, et peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.
Le classement des salariés est effectué dans chaque établissement en utilisant ces définitions, compte tenu de la réalité des fonctions qui y sont exercées de façon habituelle et principale.
Pour les mêmes fonctions, selon les entreprises ou les établissements, les emplois peuvent avoir des appellations différentes ; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé et non par référence au titre donné que le classement de chaque intéressé doit être effectué. Les exemples de postes ne sont donnés qu'à titre indicatif et non exhaustif.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/07/1994 Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
Le nouveau système de classification des emplois regroupe le personnel en trois catégories :
- ouvriers et employés (deuxième partie) ;
- agents de maîtrise et agents techniques (troisième partie) ;
- cadres et ingénieurs (quatrième partie).
La grille unique de classification comporte dix niveaux et vingt-et-un échelons qui font l'objet de définitions adaptées aux catégories de personnel concernées.
1. Niveaux
Le contenu de…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 31/01/1994 Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.
Des annexes à la présente convention fixent
- la classification des emplois ;
- le salaire minimum professionnel garanti pour chaque catégorie d'emploi.
I - CLASSIFICATION DES EMPLOIS
La classification des emplois est déterminée
- à l'annexe III à la convention collective nationale en ce qui concerne les ouvriers et les employés ;
- à l'annexe V à la convention collective nationale relative aux…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 08/04/2025 Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications
Les partenaires sociaux de la branche valident les principes suivants :
– la nécessité de prévoir des classifications simples à appréhender et à mettre en œuvre compte tenu notamment des très nombreuses TPE/PME au sein de la branche ;
– la volonté paritaire de maintenir l'avenant régional des vins de champagne (également appelé « Convention collective régionale des vins de champagne ») ;
– la volonté paritaire d'intégrer dans la classification commune les éventuelles spécificités propres à la Champagne ;
– le recours à un cabinet expert indépendant afin d'être accompagnés tout au long du travail de révision des classifications conventionnelles.
En vigueur · depuis le 08/04/2025 Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications
Les parties signataires du présent accord conviennent de créer une commission technique paritaire dédiée à la révision des classifications conventionnelles.
Cette commission technique se réunira au minimum 6 fois par an, selon un calendrier fixé paritairement. Celle-ci sera composée de représentants d'entreprises et de représentants des salariés de la branche, incluant des représentants de la Champagne.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 08/04/2025 Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications
Afin de permettre l'aboutissement de ces travaux de révision des classifications dans un délai raisonnable, les partenaires sociaux se fixent les objectifs suivants :
– sélectionner le cabinet expert indépendant à l'issue des auditions qui se tiendront lors de la prochaine réunion de CPPNI de branche, le 18 avril 2025 (un cahier des charges validé paritairement sera transmis aux cabinets en amont) ;
– parvenir à un accord de branche dans un délai de 18 mois à compter de la première réunion de la commission technique « classifications ».
En vigueur · depuis le 15/03/2013 Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Les entreprises seront amenées dans les 6 mois suivant la signature du présent accord à notifier aux intéressés les nouvelles positions hiérarchiques ainsi que les éventuelles autres modifications qui leur deviendraient applicables.
Au cas où cette révision ferait clairement apparaître que les fonctions occupées par un cadre ont été surclassées dans les anciennes classifications, et que les fonctions réellement remplies ne permettent pas de lui attribuer une position équivalente dans la nouvelle classification, il est expressément convenu, en application de l'article 6 de la convention sur les avantages acquis, que sa rémunération ne devra subir, de ce chef, aucune diminution, quelle que soit la position hiérarchique que l'application des règles présentement énoncées lui attribuera.