Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin

IDCC 0493CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.
Établissements
4 995
qui la déclarent
Articles
1 372
importés du fonds KALI
Jurisprudence
165
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

1 372 articles importés du fonds KALI.

Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications

Les partenaires sociaux de la branche valident les principes suivants :
– la nécessité de prévoir des classifications simples à appréhender et à mettre en œuvre compte tenu notamment des très nombreuses TPE/PME au sein de la branche ;
– la volonté paritaire de maintenir l'avenant régional des vins de champagne (également appelé « Convention collective régionale des vins de champagne ») ;
– la volonté paritaire d'intégrer dans la classification commune les éventuelles spécificités propres à la Champagne ;
– le recours à un cabinet expert indépendant afin d'être accompagnés tout au long du travail de révision des classifications conventionnelles.

Préambule

En vigueur · depuis le 08/04/2025

Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications

Dans un contexte d'évolution des métiers et des compétences au sein de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, les partenaires sociaux souhaitent engager une révision des classifications prévues par la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.

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Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications

Les parties signataires du présent accord conviennent de créer une commission technique paritaire dédiée à la révision des classifications conventionnelles.

Cette commission technique se réunira au minimum 6 fois par an, selon un calendrier fixé paritairement. Celle-ci sera composée de représentants d'entreprises et de représentants des salariés de la branche, incluant des représentants de la Champagne.

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Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

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Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications


Le présent accord a pour objectif de définir la méthode paritaire de révision des classifications conventionnelles applicables au sein de la branche, à savoir les principes directeurs, les modalités et le calendrier prévisionnel.

Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de la date de son dépôt, à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires.

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Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications

Afin de permettre l'aboutissement de ces travaux de révision des classifications dans un délai raisonnable, les partenaires sociaux se fixent les objectifs suivants :
– sélectionner le cabinet expert indépendant à l'issue des auditions qui se tiendront lors de la prochaine réunion de CPPNI de branche, le 18 avril 2025 (un cahier des charges validé paritairement sera transmis aux cabinets en amont) ;
– parvenir à un accord de branche dans un délai de 18 mois à compter de la première réunion de la commission technique « classifications ».

Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour la protection sociale complémentaire

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de la santé et des solidarités.

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Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour la protection sociale complémentaire


Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour la protection sociale complémentaire

Les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (IDCC 493) se sont réunis afin de définir les salariés non cadres pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022.

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Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour la protection sociale complémentaire

À titre liminaire, il est rappelé que
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ancien article 4 de la CCN de 1947), et sous réserve de l'agrément APEC, sont visés, les salariés cadres et ingénieurs relevant des positions hiérarchiques conventionnelles 7A (niveau VII – échelon A) et au-delà ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ancien article 4 bis de la CCN de 1947), et sous réserve de l'agrément APEC, sont visés, les salariés agents de maîtrise et agents techniques relevant des positions hiérarchiques conventionnelles 6A (niveau VI – échelon A) et 6B (niveau VI – échelon B).

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Préambule

En vigueur · depuis le 24/12/2024

Accord tripartite du 4 décembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour des garanties de protection sociale complémentaire

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Pour que le caractère collectif des régimes soit reconnu, ceux-ci doivent donc couvrir l'ensemble des salariés de l'entreprise ou bien une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Parmi ces critères, figure l'appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres.

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Annexe

En vigueur · depuis le 24/12/2024

Accord tripartite du 4 décembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour des garanties de protection sociale complémentaire

Annexe
Articles P. 13, C. 312 et C. 321

L'article P. 13 – Principes généraux et méthode (3) de la classification définie par la convention collective du champagne, rappelé ci-dessous, est modifié et remplacé par le texte figurant en italique ci-dessous :

L'accès obligatoire des agents d'encadrement au régime de l'Agirc au titre de l'article 36 de la CCN du 14 mars 1947 est fixé du coefficient 241 au coefficient 299 inclus sous réserve des agréments requis.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/12/2024

Avenant n° 30 du 13 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 29 du 16 février 2024 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.

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Avenant n° 30 du 13 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Conformément à l'engagement paritaire mentionné dans tous les avenants salariaux de branche signés depuis l'avenant n° 22 du 19 mars 2021, le présent accord s'inscrit dans la continuité du travail commencé en 2021 portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille des salaires minima conventionnels.

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Avenant n° 30 du 13 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Les partenaires sociaux de la branche renouvellent leur engagement à poursuivre autant que possible et prolonger leur réflexion et le travail initié portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille en prévision des prochaines négociations paritaires portant sur les salaires minima conventionnels.

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Avenant n° 30 du 13 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de la santé et des solidarités.

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Dénonciation par lettre du 5 septembre 2023 de l'avenant du 1er janvier 1994 de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'accord du 15 avril 2022 sur les salaires de référence des chais de cognac 2022

Cognac, le 5 septembre 2023

Madame, Monsieur,

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Jurisprudence citant cette convention(165)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 165.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 24/09/2026

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Cour d'appel de Nancy · 16/09/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bordeaux · 15/09/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bordeaux · 15/09/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bordeaux · 15/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Bordeaux · 15/09/2026

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Poitiers · 23/07/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 09/07/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 03/07/2026

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Colmar · 30/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 08/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 16/02/2026

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin ?

4 995 établissements déclarent le code IDCC 0493 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin ?

1 372 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0