Commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)

IDCC 0468CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)
Établissements
1 456
qui la déclarent
Articles
454
importés du fonds KALI
Jurisprudence
61
décisions citant ce texte
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454 articles importés du fonds KALI.

Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)

Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociations.

Par ailleurs, ces salariés bénéficient de la protection instituée dans le cadre des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail.

Les frais de transport sont remboursés, sur présentation de justificatifs, sur la base d'un billet de train aller/retour, tarif SNCF 2 de classe.

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Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468).

Il est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires

À compter du mois qui suit la signature de cet accord, il est institué de nouveaux minima annuels conventionnels pour les cadres :


Niveau Échelon Minima annuel conventionnel
8 – 29 428 €
8 2 30 755 €
9 – 32 747 €
9 2 34 740 €
10 – 37 174 €
11 – 41 601 €
12 – 47 133 €

Accord du 8 juillet 2024 à l'accord du 25 mars 2021 relatif à la prévoyance

Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi et sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2025, à la condition expresse de son agrément par la commission paritaire de l'APEC.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

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Accord du 8 juillet 2024 à l'accord du 25 mars 2021 relatif à la prévoyance

Conformément au décret du 30 juillet 2021, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche qui le souhaitent disposent de la faculté d'intégrer certains de leurs salariés non-cadres, au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 8 juillet 2024 à l'accord du 25 mars 2021 relatif à la prévoyance

Afin notamment de sécuriser les accords collectifs des entreprises ayant mis en place un régime de protection sociale complémentaire faisant référence à des catégories objectives de salariés sur la base du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (anciens articles 4, 4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947) pour leur permettre de continuer à prétendre à la conformité de leurs régimes au caractère collectif, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant afin de tirer les conséquences de la fusion des régimes Agirc et Arrco et d'actualiser en conséquence les dispositions conventionnelles.

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Accord du 8 juillet 2024 à l'accord du 25 mars 2021 relatif à la prévoyance


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise garantir des droits au niveau de la branche dont peuvent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Accord du 8 juillet 2024 à l'accord du 25 mars 2021 relatif à la prévoyance

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires


À compter du mois qui suit la signature de cet accord, il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les agents de maîtrise :

Niveau Échelon Minima mensuel conventionnel
6 – 2 068,64 €
7 – 2 286,81 €

Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires


À compter du mois qui suit la signature de cet accord, il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les employés :

Niveau Échelon Minima mensuel conventionnel
1 – 1 808,88 €
2 – 1 811,49 €
2 2 1 816,75 €
3 – 1 820,97 €
3 2 1 844,16 €
4 – 1 865,24 €
4 2 1 875,78 €
5 – 1 908,44 €
5 2 1 918,98 €

Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

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Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, prévoir des mesures spécifiques concernant les salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence.

Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

Accord du 26 mars 2024 relatif aux minima conventionnels

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

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Accord du 26 mars 2024 relatif aux minima conventionnels


À compter du mois qui suit la signature de cet accord, il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les agents de maîtrise :


(En euros.)

Niveau Échelon Minima mensuel conventionnel
6 – 2 038,07
7 – 2 253,02

Accord du 26 mars 2024 relatif aux minima conventionnels

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468).

Il est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Il est convenu entre les partenaires sociaux que le sujet des minima conventionnels serait remis à l'ordre du jour en cas de nouvelle augmentation du Smic qui viendrait impacter au moins un niveau de la grille.

Accord du 26 mars 2024 relatif aux minima conventionnels

À compter du mois qui suit la signature de cet accord, il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les employés :

(En euros.)


Niveau Échelon Minima mensuel conventionnel
1 – 1 782,14
2 – 1 784,71
2 1 789,91
3 – 1 794,06
2 1 816,91
4 – 1 837,67
2 1 848,06
5 – 1 880,24
2 1 890,62

Accord du 26 mars 2024 relatif aux minima conventionnels

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, prévoir des mesures spécifiques concernant les salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence.

Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

Accord du 26 mars 2024 relatif aux minima conventionnels

À compter du mois qui suit la signature de cet accord, il est institué de nouveaux minima annuels conventionnels pour les cadres :

(En euros.)


Niveau Échelon Minima annuel conventionnel
8 – 28 993
2 30 300
9 – 32 263
2 34 227
10 – 36 625
11 – 40 986
12 – 46 436

Accord du 5 juin 2023 relatif aux minima conventionnels

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468).

Il est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Accord du 5 juin 2023 relatif aux minima conventionnels

À compter du mois qui suit la signature de cet accord, il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les employés :

(En euros.)


Niveau Échelon Minima mensuels
conventionnels
1 – 1 747,20
2 – 1 749,72
2 1 754,81
3 – 1 758,88
2 1 781,28
4 – 1 801,64
2 1 811,82
5 – 1 843,37
2 1 853,55

Jurisprudence citant cette convention(61)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 61.

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Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Rennes · 30/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 24/02/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1) ?

1 456 établissements déclarent le code IDCC 0468 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1) ?

454 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0