L'article 6 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963 est en partie modifié pour être remplacé par les dispositions suivantes :
« Les appointements minimaux sont les appointements mensuels au-dessous desquels un cadre ne peut être rémunéré.
Ils constituent des appointements de base, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, accessoires de salaire et gratifications.
Ils sont définis pour chaque position type et, éventuellement, pour chaque échelon, à partir d'une base mensuelle correspondant au produit d'un point 100, tel que défini à l'article 6, alinéa 4, de l'annexe « Classifications et appointements » de la présente convention, par le coefficient hiérarchique correspondant à la position repère et à l'échelon occupé par l'intéressé et par l'horaire de travail de référence (152,25 heures) sur une base 100.
La formule de calcul pour déterminer lesdits appointements mensuels est donc la suivante :
(Point 100 × Coefficient hiérarchique × 152,25)/100
La valeur du point 100 servant à la détermination des appointements mensuels tels que définis à l'article 6, alinéa 3, de l'annexe “ Classifications et appointements ” de la présente convention est égale à 5,2545 €.
Les coefficients hiérarchiques, tels que visés au présent article, sont les suivants. »
Le reste de l'article, à savoir les dispositions relatives à la position I, à la position II et à la position III, demeure inchangé.