Travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 1

IDCC 0363CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
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111 articles importés du fonds KALI.

Classifications et appointements

Non applicable · depuis le 01/06/2013

Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963

Les appointements minimaux sont les appointements mensuels au-dessous desquels un cadre ne peut être rémunéré.

Ils constituent des appointements de base, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, accessoires de salaire et gratifications.

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Classifications et appointements

Non applicable · depuis le 05/07/1963

Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963

Les positions types qui serviront de repères pour l'établissement des classifications sont les suivantes :

Position I. - Débutants

Ingénieurs et assimilés titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 2 de la présente convention et débutant dans la profession.

Position II. - Ingénieurs et collaborateurs assimilés

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Classifications et appointements

Non applicable · depuis le 26/06/1978

Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963


Les appointements minimaux sont les appointements mensuels au-dessous desquels un cadre ne peut être rémunéré.

Ils constituent des appointements de base, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, accessoires de salaires et gratifications.

Ils sont définis pour chaque position type et, éventuellement pour chaque échelon, à partir d'une base mensuelle correspondant à un point de base 100 égal à 173,33 fois 1,89 F (8,7293 F au 1er juin 1978,8,9912 F au 1er septembre 1978)…

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Classifications et appointements

Non applicable · depuis le 05/07/1963

Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963


Les ingénieurs et cadres définis à l'article 2 de la convention seront classés, dans chaque établissement, en fonction de l'importance de celui-ci et de l'importance réelle du poste tenu par l'intéressé et sans qu'il y ait lieu, exception faite des ingénieurs énumérés à la position I ci-dessous, de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme.

Classifications et appointements

Non applicable · depuis le 05/07/1963

Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963


Les positions types ci-dessous constituent des repères indépendants les uns des autres, qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent être assimilées, en raison des connaissances qu'elles exigent ou des responsabilités qu'elles entraînent, à celles qu'elle définit. Les autres agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles…

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Classifications et appointements

Non applicable · depuis le 05/07/1963

Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963


Les positions types visées à l'article précédent pourront en tant que de besoin être subdivisées, dans les entreprises, en échelons affectés d'un coefficient d'appointements minimaux qui leur soit propre.

Classifications et appointements

Non applicable · depuis le 05/07/1963

Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963

Le minimum d'une position ne constitue pas le maximum des positions inférieures. Les salaires réels des intéressés peuvent donc s'échelonner à partir des minima sans limitation supérieure.

Classifications et appointements

Non applicable · depuis le 05/07/1963

Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963

Les collaborateurs engagés essentiellement pour occuper l'un des postes prévus à la convention mais provisoirement affectés par l'employeur à un poste d'agent de maîtrise ou de technicien soit pour parfaire leur formation professionnelle, soit pour être initiés aux particularités de l'entreprise devront, pendant toute la durée de ces fonctions provisoires, conserver les avantages attachés à leur fonction essentielle.

Rémunération annuelle garantie.

Non applicable · depuis le 01/06/2013

Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963

Chaque cadre est assuré que sa rémunération annuelle, non compris le cas échéant les avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II), les primes de productivité, les primes de production et les primes variables, sera au moins égale au montant du produit des appointements mensuels, tels que définis à l'article 6 de l'annexe " Classifications et appointements " de la présente convention, par 13.

Rémunération annuelle garantie.

Non applicable · depuis le 05/07/1963

Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963


Chaque cadre est assuré que sa rémunération annuelle, non compris le cas échéant les avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II), les primes de productivité ou de production, sera au moins égale aux treize douzièmes des appointements correspondant au coefficient hiérarchique de base de sa catégorie, compte tenu de l'horaire normal de son service.

Accord du 5 avril 2013 relatif à la rémunération des ingénieurs et cadres

L'article 6 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963 est en partie modifié pour être remplacé par les dispositions suivantes :
« Les appointements minimaux sont les appointements mensuels au-dessous desquels un cadre ne peut être rémunéré.
Ils constituent des appointements de base, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, accessoires de salaire et gratifications.
Ils sont définis pour chaque position type et, éventuellement, pour chaque échelon, à partir d'une base mensuelle correspondant au produit d'un point 100, tel que défini à l'article 6, alinéa 4, de l'annexe « Classifications et appointements » de la présente convention, par le coefficient hiérarchique correspondant à la position repère et à l'échelon occupé par l'intéressé et par l'horaire de travail de référence (152,25 heures) sur une base 100.
La formule de calcul pour déterminer lesdits appointements mensuels est donc la suivante :
(Point 100 × Coefficient hiérarchique × 152,25)/100
La valeur du point 100 servant à la détermination des appointements mensuels tels que définis à l'article 6, alinéa 3, de l'annexe “ Classifications et appointements ” de la présente convention est égale à 5,2545 €.
Les coefficients hiérarchiques, tels que visés au présent article, sont les suivants. »
Le reste de l'article, à savoir les dispositions relatives à la position I, à la position II et à la position III, demeure inchangé.

Définition des cadres

Non applicable · depuis le 05/07/1968

Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)


Les parties conviennent, pour faciliter la rédaction de la présente convention, de désigner sous le vocable " Cadres " les ingénieurs ou cadres.

Sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :


Soit répondent simultanément aux deux conditions suivantes :

1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale, financière ou sociale résultant d'études sanctionnées par :

- un diplôme d'ingénieur délivré…

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Définition des cadres

Non applicable · depuis le 05/07/1963

Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)

Les parties conviennent, pour faciliter la rédaction de la présente convention, de désigner sous le vocable " cadres " les ingénieurs ou cadres.

Sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :

Soit répondent simultanément aux deux conditions suivantes :

1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale, financière ou sociale résultant d'études sanctionnées par :

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Accord du 5 avril 2013 relatif à la rémunération des ingénieurs et cadres


L'article 8 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963 est supprimé pour être remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque cadre est assuré que sa rémunération annuelle, non compris le cas échéant des avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II), des primes de productivité, des primes de production et des primes variables, sera au moins égale au montant du produit des appointements mensuels, tels que définis à l'article 6 de l'annexe “ Classifications et appointements ” de la présente convention, par 13. »

Accord du 27 mai 2015 relatif aux rémunérations au 1er mars 2015

La valeur du « point 100 profession », telle que visée à l'article 6 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963, sera portée à 5,3468 € au 1er mars 2015, soit une revalorisation de 0,50 % par rapport à la dernière valeur connue du point 100 profession.

Avenant du 26 juin 2014 relatif à la rémunération des ingénieurs et cadres

La valeur du « point 100 profession », telle que visée à l'article 6 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963 et modifié par l'avenant du 5 avril 2013, sera revalorisée de 1 % par rapport à la dernière valeur connue du point 100 de la profession à compter du 1er mai 2014.
De plus, à titre exceptionnel, le point 100 sera augmenté au 1er septembre 2014 pour être porté à 5,3202 €.

Accord du 5 avril 2013 relatif à la rémunération des ingénieurs et cadres

NB. − La grille conventionnelle des appointements mensuels et de la rémunération annuelle garantie du personnel ingénieurs et cadres, tenant compte des modifications des articles 6 et 8 de l'annexe « Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres » du 5 juillet 1963, est annexée au présent avenant.

Engagement définitif

Non applicable · depuis le 05/07/1968

Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)

Lors de l'engagement définitif, à l'expiration de la période d'essai, le cadre reçoit obligatoirement une lettre d'engagement précisant :

- la fonction occupée, le lieu ou les lieux où elle s'exercera ;

- la classification et le coefficient hiérarchique correspondant ;

- la rémunération et ses éléments (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

- l'horaire hebdomadaire de travail de l'établissement de rattachement.

Eventuellement, les autres clauses particulières.

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Engagement définitif

Non applicable · depuis le 05/07/1963

Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)

Lors de l'engagement définitif, à l'expiration de la période d'essai, le cadre reçoit obligatoirement une lettre d'engagement précisant :

- la fonction occupée, le lieu ou les lieux où elle s'exercera ;

- la classification et le coefficient hiérarchique correspondant ;

- la rémunération et ses éléments (primes, commissions, avantages en nature, etc.).

Eventuellement, les autres clauses particulières.

Il en est de même pour le cadre engagé sans période d'essai.

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Jurisprudence citant cette convention(9)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 1 ?

0 établissements déclarent le code IDCC 0363 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 1 ?

111 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0