Accord du 5 avril 2013 relatif à la rémunération des ingénieurs et cadres
AbrogéEn bref
- Convention
- IDCC 0363
- État
- Abrogé
- Applicable depuis
- 1 juin 2013
- Numéro
- 3
Que dit ce texte ?
L'article 8 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963 est supprimé pour être remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque cadre est assuré que sa rémunération annuelle, non compris le cas échéant des avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II), des primes de productivité, des primes de production et des primes variables, sera au moins égale au montant du produit des appointements mensuels, tels que définis à l'article 6 de l'annexe “ Classifications et appointements ” de la présente convention, par 13. »
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 1 est-il toujours applicable ?
Non. Accord du 5 avril 2013 relatif à la rémunération des ingénieurs et cadres est abrogé depuis le 1 septembre 2021. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 1, identifiée par le code IDCC 0363.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.