Industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969.

IDCC 0354CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969.
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227 articles importés du fonds KALI.

Avenant du 4 novembre 2005 relatif à la définition des nouvelles classifications

CLASSIFICATION
Niveau NATURE DE L'EMPLOI OU DU POSTE
Echelon
(définition)
I - 1 Manutention - Entretien
I - 2 Hôtesse - Standardiste
II - 2 Employé administratif
II - 2 Secrétaire
II - 3 Secrétaire administrative ou commerciale
III - 1 Secrétaire bilingue, secrétaire comptable
Chef d'équipe
Comptable
Assistante commerciale
III - 2 Contremaître
III - 3 Contremaître responsable de plusieurs
ateliers
III - 4 Technicien informatique, commercial (base
fixe)
IV - 1 Technicien d'étude de production
IV - 2 Chef de fabrication
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Classification des emplois d'ouvriers

En vigueur · depuis le 04/12/1969

Annexe II Convention collective nationale du 27 novembre 1962


La classification des emplois par catégorie est fixée comme suit :
Première catégorie (coefficient 100)
Manoeuvres, femmes de ménage et salaires d'embauche.
Deuxième catégorie (coefficient 120)

Tous travaux féminins suivants

- boutonnage ;

- rivetage ;

- noircissage ;

- manutention (dont emploi de magasin) ;

- dresse ;

- baguettage, contrôle ;

- recousage (réparations) ;

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Classifications et appointements

En vigueur · depuis le 01/12/1962

Annexe VI Convention collective nationale du 27 novembre 1962


Les agents de maîtrise, techniciens et employés, sont classés dans les emplois définis dans le tableau ci-après, compte tenu de leurs fonctions et de la qualification professionnelle qu'ils ont appelés à mettre en oeuvre dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux classifications et coefficients définis dans ledit tableau.


I. - EMPLOYES

Veilleurs de nuit (avec rondes) : travailleurs qui, tout en assurant la nuit la garde des locaux, doivent effectuer des…

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Classification des emplois d'ouvriers

En vigueur · depuis le 04/12/1969

Annexe II Convention collective nationale du 27 novembre 1962


Il est entendu que les qualifications ci-dessus indiquées ne pourront être reconnues qu'aux ouvriers et ouvrières ayant un rendement normal dans l'exécution de leur travail et rendant un travail propre et correctement exécuté.

Classifications

En vigueur · depuis le 01/12/1962

Annexe VII Convention collective nationale du 27 novembre 1962


Position I. - Cadre unique. Technicien qui, ayant une bonne connaissance de la technicité générale de son entreprise, est souvent appelé à remplacer le chef d'entreprise pendant ses absences. Assure la fabrication, depuis la réception des matières premières judqu'à leur transformation définitive ; le cas échéant, embauche et licencie le personnel, reçoit les clients avec lesquels il effectue des ventes ou les fournisseurs ; a souvent la responsabilité des espèces en caisse :

-…

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Remplacements

En vigueur · depuis le 01/12/1962

Annexe VI Convention collective nationale du 27 novembre 1962


Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste. Dans le cas contraire, le remplaçant devient titulaire du poste.

Pendant le premier mois du remplacement provisoire, l'agent intéressé continuera à recevoir ses appointements antérieurs.

Après ce premier mois,…

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Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail de la ganterie de peau (n° 354). JORF 7 novembre 2006.


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la ganterie de peau du 27 novembre 1962, les dispositions de l'accord du 4 novembre 2005, portant définition des nouvelles classifications, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à…

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Catégories professionnelles

En vigueur · depuis le 01/12/1962

Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969.


Les classifications professionnelles et les coefficients hiérarchiques sont rappelés, pour chaque catégorie de personnel, dans les annexes particulières.

Salaires minima

En vigueur · depuis le 01/12/1962

Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969.


Les salaires minima de chaque catégorie de salariés sont déterminés en fonction du salaire minimum national professionnel fixé à l'annexe " Ouvriers " pour l'ouvrier sans qualification professionnelle coefficient 100, et du coefficient de base hiérarchique de chaque catégorie, échelon ou emploi.

Les salaires minima et la classification prévue à la présente convention tiennent compte des conditions dans lesquelles s'effectuent normalement certains travaux. Il en est de…

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Définition des cadres

En vigueur · depuis le 01/12/1962

Annexe VII Convention collective nationale du 27 novembre 1962


Les parties conviennent, pour faciliter la lecture de la présente annexe, de désigner sous le vocable " cadres " les ingénieurs et cadres répondant aux conditions définies dans la classification professionnelle figurant à l'article 18 de la présente annexe et, en général, les salariés reconnus tels que l'actuelle rédaction de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947. En sont exclus les collaborateurs qui ne répondent pas à la…

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Engagements

En vigueur · depuis le 01/12/1962

Annexe VI Convention collective nationale du 27 novembre 1962


Tout engagement sera confirmé par une lettre stipulant notamment :

- la durée et les conditions de la période d'essai ;

- la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ;

- la position et le coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions occupées ;

- les appointements, base quarante heures, et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;

- la référence à la convention collective nationale du 27 novembre 1962 et à…

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Evolution

En vigueur · depuis le 01/12/1962

Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969.


Toutes questions non réglées par la présente convention collective, et notamment celles relatives au salaire minimum national professionnel, à la classification des emplois et aux temps d'exécution, seront réglées d'un commun accord dans les délais les plus rapides.

Accord du 6 mai 2008 relatif à la formation professionnelle


Les actions ayant pour objet le développement des compétences sont les actions qui participent à l'évolution des qualifications du salarié. Si la formation est validée par un titre, un diplôme ou une attestation de capacité ou reconnaissance de branche, elle peut donner lieu à une prise en compte, par l'entreprise, des nouvelles capacités acquises.
Ces actions, par accord écrit entre le salarié et l'employeur pouvant être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, peuvent se dérouler en dehors du temps de travail effectif, à concurrence de 50 % de la durée totale de la formation préparée sans que cette durée puisse excéder 80 heures par salarié ou 5 % du forfait appliqué pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures.
Les heures de formation réalisées ainsi en dehors du temps de travail donnent lieu au versement, par l'entreprise, d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié. Cette allocation de formation est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
L'accord signé entre l'employeur et le salarié définit les engagements pris par l'entreprise, si la formation est validée. Ces engagements doivent préciser les priorités d'accès aux fonctions ou postes disponibles correspondant aux connaissances acquises, le cas échéant, les conditions d'accès à une classification conforme au nouvel emploi occupé ou la manière dont cette action s'inscrit dans un parcours de validation des acquis de l'expérience ou de réorientation professionnelle. Ces engagements devront être remplis, au plus tard, 12 mois après la validation de la formation.

Accord du 6 mai 2008 relatif à la formation professionnelle


Les parties signataires considèrent comme un objectif prioritaire de la profession tout ce qui permet d'élever les niveaux de qualification, de favoriser l'employabilité et le développement des compétences de l'ensemble des salariés de la branche ganterie, si possible par une approche personnalisée des formations.
Dans cette optique, elles visent, en particulier, les actions d'accompagnement et de formation suivantes :
1. Toute action permettant d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la ganterie.
2. Toute action au bénéfice des salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations, reposant, dans toute la mesure du possible, sur une personnalisation du parcours de formation en fonction d'une évaluation préalable des acquis du salarié.
3. Les actions dont l'objectif de professionnalisation est défini et validé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
4. Les actions au profit des salariés n'ayant pas bénéficié d'action de formation depuis 3 ans, ceux ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, ceux ayant 45 ans et plus.
5. Toutes les actions qui contribuent au maintien ou au développement des savoir-faire de notre profession (développement des savoir-faire pointus permettant de réaliser des opérations à forte valeur ajoutée).
6. Les parcours de formation individualisés.
7. Toutes les actions qui visent à favoriser le reprise ou la création d'entreprise.

Jurisprudence citant cette convention

Rapprochement par le texte des décisions : indicatif, et non exhaustif.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969. ?

0 établissements déclarent le code IDCC 0354 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969. ?

227 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0