Relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de mat

IDCC 0135CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
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Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise et assimilés des industries de carrières et de matériaux. JONC 22 octobre 1983.


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des industries de carrières et de matériaux des ETAM du 12 juillet 1955, les dispositions de l'avenant n° 10 du 25 avril 1983 (classification professionnelle des ETAM) à la convention collective nationale susvisée.

Arrêté portant extension d'une annexe à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux. JONC 13 avril 1978.


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux, modifié par les avenants des 2 mai 1960 et 10 janvier 1961, les dispositions de l'annexe du 21 juillet 1970 portant classification des ETAM dans le secteur amiante-ciment intervenue dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de…

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Arrêté portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux. JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961.

Article 1er.

Les dispositions de

- la convention collective nationale du 12 juillet 1955 relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et matériaux (une annexe :
classification des employés, techniciens et agents de maîtrise), modifiée par les avenants des 9 février 1960 et 2 mai 1960 ;

- l'annexe nationale de salaires du 25 juin 1957 modifiée par l'avenant du 27 mars 1958 ;

-…

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Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels


Il est entendu qu'il n'y a aucune concordance entre l'ancien et le nouveau système de grille de classification.
Lors de la mise en application de la nouvelle classification professionnelle, la classification affectée au salarié n'entraînera aucune remise en cause de la convention collective dont il relevait jusqu'alors, du seul fait du changement de classification.

Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels


Les présentes classifications entreront en vigueur le 1er janvier 2010, date à laquelle le présent accord s'appliquera de plein droit.
Le délai s'écoulant entre la date de signature du présent accord et l'entrée en vigueur des nouvelles classifications constitue le délai dont disposent les entreprises pour classer les emplois du personnel ouvrier, ETAM et cadre d'après la nouvelle grille de classification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4.4.
Durant la période transitoire, les dispositions antérieures continueront de s'appliquer.

Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels


Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, l'employeur devra assurer l'information et la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur :
― le dispositif d'ensemble et son application dans l'entreprise, notamment au moyen du guide de mise en place ;
― le calendrier de mise en oeuvre ;
― les conditions dans lesquelles les catégories d'emploi existant dans l'entreprise seront positionnées dans la classification ;
― les modalités d'information personnalisée des salariés quant à leur nouvelle classification ;
― les modalités de recours des salariés.
Les représentants élus du personnel seront informés et consultés régulièrement tout au long de la phase de mise en place des classifications.

Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels


En cas de contestation individuelle de sa nouvelle classification, le salarié pourra demander à l'employeur un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans les 30 jours de la notification de sa classification.
Dans un délai de 1 mois à compter de sa saisine, l'employeur devra faire connaître, par écrit, sa décision motivée, après avoir eu avec le salarié un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Lors de cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Les litiges individuels éventuels devront être traités en priorité au sein de l'entreprise, notamment par l'intermédiaire des délégués du personnel.

Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels


Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, une commission technique de suivi sera mise en place par voie d'accord d'entreprise qui devra définir :
― les modalités d'information de la commission technique de suivi et des institutions représentatives du personnel sur le dispositif d'ensemble et son application dans l'entreprise, notamment au moyen du guide de mise en place ;
― le calendrier de mise en oeuvre ;
― les modalités selon lesquelles les catégories d'emploi existant dans l'entreprise seront positionnées dans la classification ;
― la composition et les modalités de consultation de la commission technique de suivi ;
― les modalités d'information personnalisée des salariés quant à leur nouvelle classification ;
― les modalités de recours des salariés.
L'accord d'entreprise devra être négocié et mis en place dans un délai maximal de 6 mois à compter de la signature du présent accord de branche.
Si, à l'issue de la négociation, les partenaires sociaux dans l'entreprise n'ont pu aboutir à un accord, les dispositions de l'article 4.3 ci-après seront applicables. Dans cette hypothèse, les organisations syndicales de l'entreprise seront associées à la procédure d'information et de consultation prévue à l'article 4.3.

Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels


L'employeur devra informer par écrit chaque salarié de sa nouvelle classification telle qu'elle résulte du nouveau dispositif conventionnel, ainsi que de ses possibilités de recours, au plus tard le 30 septembre 2009.

Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels


Une commission nationale de suivi et de recours sera créée dans la branche. Elle sera composée de 2 représentants par organisation syndicale de salariés et d'un nombre égal de représentants des employeurs.
Elle aura pour mission de s'assurer de la mise en application de l'accord dans les entreprises, au besoin par voie d'enquête auprès des entreprises de la branche, de veiller au respect de la méthode de classification définie par l'accord, d'interpréter les textes sur la demande motivée de l'un des partenaires sociaux et de dresser un bilan à l'issue du terme du délai d'application, sur la base notamment des informations qui auront été recueillies et transmises par les partenaires sociaux lors des réunions paritaires régionales.
Elle se réunira en tant que de besoin à l'initiative de la partie la plus diligente, et en tout état de cause au cours du 1er trimestre 2010.

ANNEXE : Classification professionnelle des employés techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 juillet 1955

1. Les niveaux et degrés fixés au présent article sont applicables aux ETAM titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique cités ci-dessous, en excluant toute expérience professionnelle.

Les titulaires de diplômes à leur entrée dans l'entreprise seront classés, pour l'emploi correspondant à leur spécialité, aux niveaux et degrés suivants :

CAP.

Niveau III, degré 1 ;

BEP.

Niveau III, degré 2 ;

BT ou baccalauréat technique.

Niveau III, degré 3 ;

BP.

Niveau III, degré 4 ;

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ANNEXE : Classification professionnelle des employés techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 juillet 1955

1. Les niveaux et degrés fixés au présent article sont applicables aux ETAM titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique cités ci-dessous, en excluant toute expérience professionnelle.

Les titulaires de diplômes à leur entrée dans l'entreprise seront classés, pour l'emploi correspondant à leur spécialité, aux niveaux et degrés suivants :

CAP.

Niveau III, degré 1 ;

BEP.

Niveau III, degré 2 ;

BT ou baccalauréat technique.

Niveau III, degré 3 ;

BP.

Niveau III, degré 4 ;

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Classification professionnelle des employés techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 juillet 1955


NOTA. - En l'absence de définition particulière (exemple :
niveau III, degré 2, coefficient 240, chef d'équipe, industrie de l'amiante-ciment), le contenu de la fonction correspond à la définition générale de la position indiquée (niveau et degré).


NIVEAU : II.

DEGRE : 2.

COEFFICIENT : 170.

DESIGNATION

Bétonnier ou agent technique de fabrication (béton prêt à l'emploi). - Connaît suffisamment les…

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Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels


La situation individuelle des salariés fait l'objet d'un examen périodique, dont les modalités sont définies au sein de chaque entreprise, selon les dispositions prévues lors de la mise en place des classifications.
Cet examen, réalisé à l'occasion de l'entretien professionnel prévu par l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003, permet à chaque salarié de faire le point avec l'employeur, ou son représentant habilité, sur ses possibilités d'évolution dans la classification professionnelle au regard des compétences acquises et du développement de ses aptitudes et responsabilités, et compte tenu des opportunités existant dans l'entreprise.
Il est également l'occasion d'envisager les actions de formation propres à favoriser l'évolution professionnelle du salarié au sein de l'entreprise, et notamment vers d'autres filières professionnelles.
Tout salarié ayant suivi une action de formation ayant pour objet son développement professionnel, à l'exclusion des formations d'adaptation au poste et de celles rendues obligatoires par la réglementation, peut demander à l'employeur que soit réexaminée sa situation individuelle au regard de sa promotion sociale, et notamment de sa classification professionnelle.
En tout état de cause, si à l'issue d'une période maximale de 3 années le salarié constate qu'il n'a pas évolué dans la classification professionnelle, il a le droit de demander à l'employeur un nouvel examen de sa situation professionnelle au sein de la classification et de l'entreprise. Lors de cet examen, l'employeur ou son représentant examine avec le salarié les mesures utiles à son évolution professionnelle, notamment par la formation ou la mobilité, de préférence interne à l'établissement.
Lorsque le salarié formule par écrit une demande motivée d'un nouvel examen de sa situation, l'employeur doit y répondre dans les mêmes formes en cas de refus de sa part.

TITRE IV Dispositions diverses

Non applicable · depuis le 01/01/2010

Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels


A compter de la date de prise d'effet des nouvelles classifications professionnelles, les dispositions du présent accord relatives aux classifications professionnelles annulent et remplacent les dispositions actuelles ayant le même objet, figurant dans les conventions collectives des ouvriers, des ETAM et des cadres, telles qu'elles résultent des accords du 25 janvier 1979, du 25 avril 1983 et du 20 avril 1984.
Les accords du 25 janvier 1979 et du 25 avril 1983 relatifs aux classifications des ouvriers et des ETAM ainsi que l'article 3 de l'accord du 20 avril 1984 sont en conséquence abrogés.

TITRE IV Dispositions diverses

Non applicable · depuis le 01/01/2010

Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels


L'article 1er de l'accord national du 14 mai 1986 relatif au personnel d'encadrement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérées comme personnel d'encadrement, et entrent dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983, ainsi que du présent accord, les catégories de personnel suivantes :
1. Les cadres relevant de la convention collective nationale du 6 décembre 1956 modifiée (niveaux 8 à 10 des classifications professionnelles).
2. Les personnels relevant de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955 modifiée dont le positionnement dans les classifications professionnelles est au moins égal au niveau 5 et qui exercent une responsabilité de commandement.
3. Les autres personnels relevant de la convention collective nationale des ETAM précitée dont le positionnement dans les classifications professionnelles est au moins égal au niveau 6. »

TITRE II Salaires minimaux conventionnels

Non applicable · depuis le 01/01/2010

Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels


A compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications professionnelles, il est institué des rémunérations minimales annuelles garanties pour les niveaux 8 à 10 de la classification professionnelle. Elles constituent les salaires minimaux conventionnels au-dessous desquels les cadres ne peuvent être rémunérés.
Le barème des rémunérations annuelles garanties est établi sur la base de la durée légale du temps de travail, soit un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou un forfait de 218 jours sur l'année.
La rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis par le salarié dans le cadre d'une année civile, y compris les avantages en nature, à l'exception :
― des sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
― des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
― de la rémunération des heures supplémentaires ;
― des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
― des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas prédéterminées ;
― des éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classification, ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, la rémunération annuelle garantie est calculée pro rata temporis. Le même calcul pro rata temporis est effectué pour les salariés à temps partiel, non comprises les heures complémentaires.
A la fin de chaque année civile, l'employeur doit vérifier que le montant total de la rémunération annuelle brute du salarié est au moins égal au minimum annuel conventionnel auquel il peut prétendre.
A défaut, l'employeur doit procéder à une régularisation au plus tard à la fin du premier mois de l'année suivante.

Préambule

Non applicable · depuis le 01/01/2018

Avenant n° 4 du 9 novembre 2016 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications


À l'issue de la réunion de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle réunie le 9 novembre 2016, les partenaires sociaux ont décidé, à partir d'éléments d'appréciation qui leur ont été fournis par le conseil de perfectionnement de la formation continue, de formaliser par un accord collectif les aménagements à l'accord du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles afin d'intégrer dans la grille de classification des CQP créés postérieurement à l'accord de 2008.

Avenant n° 2 du 18 juin 2013 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications


Se référant à l'accord national du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles au sein des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction, et plus particulièrement à son article 3.4, il a été convenu ce qui suit.


Préambule

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Jurisprudence citant cette convention(2)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de mat ?

566 établissements déclarent le code IDCC 0135 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de mat ?

1 749 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0