Caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

IDCC 0045CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
Établissements
686
qui la déclarent
Articles
751
importés du fonds KALI
Jurisprudence
135
décisions citant ce texte
Texte officiel
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Que dit cette convention ?

751 articles importés du fonds KALI.

Mise en place de la nouvelle classification

En vigueur · depuis le 01/04/1985

Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima


Au terme d'une période de deux mois suivant la signature du présent accord, les employeurs procéderont avec les délégations de chacune des organisations syndicales signataires, composées conformément à l'article L. 132-20 du code du travail, à un examen des problèmes d'application susceptibles de se poser à l'occasion du changement de système de classification.

Les entreprises disposeront d'un délai expirant le 31 mars 1985 au plus tard pour mettre en place la nouvelle…

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Classification niveau III

En vigueur · depuis le 01/04/1985

Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984

Niveau III. - D'après des instructions relatives au domaine d'action et aux moyens disponibles, exécution de travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre. Il choisit les modes d'exécution, la succession des opérations et contrôle le résultat. Dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie et à exercer une certaine responsabilité technique sur le travail d'ouvriers des niveaux I et II.

Echelon…

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Classification niveau I

En vigueur · depuis le 01/04/1985

Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984

Niveau I. - D'après des consignes simples et détaillées (sécurité, matériel, produit) fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, exécution de tâches facilement contrôlables caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées.

Echelon 11 (coefficient 130) : exécution, soit à la main, soit avec une machine d'utilisation simple, de tâches élémentaires nécessitant une mise au courant rapide et une adaptation…

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Classifications

En vigueur · depuis le 01/04/1985

Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document I annexe

Note- Les dispositions de ce document ont été intégrées en annexe I des différents avenants à la convention collective.

Classification niveau II

En vigueur · depuis le 01/04/1985

Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984

Niveau II. - D'après des instructions de travail précises (complétées généralement de documents techniques) indiquant, aussi bien en matière de sécurité, de matériel, que de produit, les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, exécution de travaux constitués :

- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;

- soit par des opérations caractérisées par leur variété ou leur complexité ;

- soit par…

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Classification ingénieurs et cadres

En vigueur · depuis le 01/04/1985

Avenant Ingénieurs et cadres, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984

Définition générale

Les ingénieurs et cadres assument des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

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Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document II annexe


Le personnel visé à l'article 1er devra, à la mise en place de la nouvelle classification dans les entreprises, être classé en application des définitions de niveaux et d'échelons précisés dans le document I.

Les personnes occupant dans l'entreprise l'un des emplois indiqués ci-dessous doivent, pour bénéficier de la classification figurant en regard, répondre exclusivement aux exigences posées par la définition de cet emploi telle que celle-ci figure aux annexes I "…

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Diplômes professionnels

En vigueur · depuis le 01/04/1985

Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document III annexe


Le titulaire d'un diplôme professionnel pourra accéder à la classification correspondante, sous réserve que son emploi exige, dans les travaux qui lui sont confiés, l'utilisation des connaissances requises pour l'obtention de ce diplôme.


CLASSIFICATION : Niveau I
DIPLOME PROFESSIONNEL (A TITRE JALONS)
Certificat de formation professionnelle des adultes, premier degré.

CLASSIFICATION : Niveau II
DIPLOME PROFESSIONNEL (A TITRE JALONS)
…

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Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle

Au vu des propositions des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et de la délégation patronale, les thèmes suivants seront abordés :

a) Emplois repères

Afin de faciliter la mise en œuvre de la classification, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche souhaitent actualiser les emplois repères illustrant concrètement les situations de travail les plus courantes.

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Préambule

En vigueur · depuis le 10/05/2023

Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle

Le système de classification dans la branche du caoutchouc relève de l'accord national du 20 avril 1984 sur la classification professionnelle, étendu par arrêté du 23 septembre 1986.

Dans le cadre de leur volonté commune de mieux répondre aux attentes des salariés et des entreprises de la branche, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche ont décidé de réviser les dispositions de l'accord national du 20 avril 1984.

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Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima


Les nomenclatures d'emplois figurant dans les annexes I " Classification " aux avenants " Ouvriers ", " Collaborateurs " et " Ingénieurs et cadres " à la convention collective nationale à la date de signature du présent accord sont maintenues, en tant que de besoin, jusqu'au 31 mars 1985.

A cette date, la nouvelle classification résultant de l'article 2 du présent accord (document I annexé) se substituera aux classifications actuellement en vigueur.

Objet

En vigueur · depuis le 01/04/1985

Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima


Le présent accord a pour objet d'instituer, en faveur du personnel visé à l'article 1er, un nouveau système de classification en sept niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons, chacun des échelons étant affecté d'un coefficient hiérarchique (document I annexé).

Cette nouvelle classification substitue aux nomenclatures d'emploi figurant aux annexes I " Classification " à la convention collective nationale du caoutchouc des définitions de portée générale permettant…

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Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la méthodologie de la classification professionnelle

Le nouvel article 4 « Moyens alloués aux organisations syndicales de salariés » de l'accord relatif à la méthodologie sur la révision de l'accord du 20 avril 1984 sur la classification professionnelle dans la branche du caoutchouc est rédigé comme suit :

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Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle

Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche constatent la nécessité de réviser l'accord du 20 avril 1984, et ce afin de faire évoluer le système de classification.

Le principe du présent accord de méthodologie a pour objet d'arrêter l'ordre de traitement, leur cadencement et les moyens alloués aux organisations syndicales pour les mener à bien.

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Dispositions concernant l'application de l'accord

En vigueur · depuis le 01/04/1985

Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima


Les parties signataires sont convenues de procéder, un an après la signature du présent accord, à un constat en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée, dans les entreprises, la mise en place de la nouvelle classification.

Ce constat pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif.

Conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, la nécessité de réviser la classification résultant du présent accord sera examinée cinq ans après sa signature.

Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima


Le présent accord répond au souci des parties signataires d'adopter un système de classification entièrement nouveau.

Le système de classification prévoit

- une remise en ordre des fonctions les unes par rapport aux autres ;

- un regroupement, toujours à l'intérieur d'une grille unique de coefficients, en un nombre réduit de niveaux et d'échelons, de l'ensemble des fonctions y compris celles classées jusqu'à ce jour par assimilation.

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Préambule

En vigueur · depuis le 29/01/2025

Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la méthodologie de la classification professionnelle

Dans le cadre de la négociation relative à la révision des dispositions de l'accord national du 20 avril 1984 sur la classification professionnelle dans la branche du caoutchouc, un accord relatif à la méthodologie a été conclu en date du 10 mai 2023.

Compte tenu de la complexité et de la technicité des travaux, l'accord de méthodologie du 10 mai 2023 prévoyait la mise en place de moyens alloués aux organisations syndicales de salariés pour les années 2023 et 2024.

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Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle

Il est rappelé que, conformément à l'article 4.2 de l'accord national portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche du caoutchouc du 24 juillet 2019, les organisations syndicales bénéficient de 30 journées d'études par année civile complète, auxquelles s'ajoutent 15 journées d'études supplémentaires par sujet nouvellement ouvert à la négociation.

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Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle

Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche ont fixé un calendrier prévisionnel des négociations pour l'engagement des négociations relatives à la classification dans la branche du caoutchouc sur l'année 2023 dans le cadre de réunions CPPNI-Négociation, et ce conformément à l'agenda social établi par les partenaires sociaux.

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Diplômes professionnels

En vigueur · depuis le 01/04/1985

Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima


Les conditions d'accès des titulaires d'un diplôme professionnel à la classification correspondante sont précisées par le document III annexé au présent accord.

Jurisprudence citant cette convention(135)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 135.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969 ?

686 établissements déclarent le code IDCC 0045 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969 ?

751 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0