Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Les parties signataires décident que l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres vise les seuls salariés suivants :
– au titre de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les ingénieurs et cadres qui relèvent d'un échelon ou d'un coefficient compris entre :
– – la position I échelon I et la position IV incluse de la grille des classifications de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ;
– – le coefficient 420 et le coefficient 800 inclus de la grille des classifications de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, cette grille des classifications étant applicable jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 18) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés ;
– au titre de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les employés, techniciens et agents de maîtrise, « assimilés cadres », qui relèvent :
– – du niveau VI échelon 3 de la grille des classifications de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ;
– – du coefficient 375,390 ou 405 de la grille des classifications de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, cette grille des classifications étant applicable jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 18) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés ;
– enfin, sous réserve que le présent accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC), et en application des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire du bulletin officiel de la sécurité sociale, et des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale les parties signataires souhaitent ouvrir la possibilité aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord d'intégrer ou non les salariés suivants dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, au titre « d'assimilés-cadres » :
– – les salariés relevant du niveau V échelon 1 au niveau VI échelon 2 inclus de la grille des classifications de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ;
– – les salariés relevant des coefficients 315,330,345,360 inclus de la grille des classifications de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, cette grille des classifications étant applicable jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 0018) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.