Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Contredit de compétence et appel sur la compétenceDemande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
29 octobre 2026
Numéro de rôle
26/03158
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 186 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

N° RG 26/03158 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HWXA NAC : 4AG JUGEMENT N° :

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2026

PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEUR

SELAS BL & ASSOCIÉS, Prise en la personne de Maître [I] [T], Administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan des associations: - POUCELINA II, Association Loi 1901, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Adresse 2], Association loi 1901, dont le siège social : [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] (RÉUNION)

DÉFENDEUR

Association LE [Localité 2] DE POUCELINA [Adresse 5] [Localité 3] (RÉUNION)

N° RCS : 413 755 760

Représentant Légal : M. Bernard PADAVATAN, président

Assisté par Maître Réza BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Association [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] (RÉUNION)

N°SIRET : 478 786 429 00017

Représentante légale : Mme [D] [R], dirigeante

Assisté par Maître Réza BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laurence DEPARIS, Juge rapporteur

Assesseurs : Patricia BERTRAND Emilie PETITJEAN

Greffier : Isabelle SOUNDRON

DÉBATS : audience en chambre du conseil du 26 Octobre 2026.

En présence de : - Véronique DENIZOT, Procureure de la République - [F] [J], représentant la SELAS BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [I] [T], commissaire à l’exécution du plan - Maître Réza BADAT, avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion - M. [U] [R] - Mme [D] [H] épouse [R] -Madame [Z] [N], représentante des salariés de l’association LE [Localité 2] DE POUCELINA - Mme [X] [L], représentante des salariés de l’Association [Adresse 6] [Adresse 7]

Les débats ont eu lieu à l’audience du 26 Octobre 2026 en la seule présence de Laurence DEPARIS, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, lequel a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.

MISE EN DÉLIBÉRÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2026.

Prononcé par mise à disposition par Laurence DEPARIS, présidente, assistée de Isabelle SOUNDRON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée éléctroniquement par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N° RG 26/03158 et RG 26/3426

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

Par jugement en date du 29 Octobre 2026 le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

- prononcé la RÉSOLUTION DU PLAN de redressement adopté par le tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 13 janvier 2020 et OUVRE la LIQUIDATION JUDICIAIRE, sous le régime de droit commun de : :

– Association LE [Localité 2] DE POUCELINA [Adresse 5] [Localité 3] (RÉUNION) N° RCS : 413 755 760 Représentant Légal : M. Bernard PADAVATAN, président

— Association [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 3] (RÉUNION) N°SIRET : 478 786 429 00017 Représentante légale : Mme [D] [R], dirigeante Autorise la poursuite d’activité pour les deux associations pour une durée de 3 mois à compter du présent jugement en vue d’une cession, soit jusqu’au 29 janvier 2027 inclus,

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 août 2026,

- Maintient la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de l’association [Adresse 10] et de l’association LE [Localité 2] DE POUCELINA, jusqu’à la fin des autorisations de poursuite d’activité,

- Désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

Les créances doivent être déclarées entre les mains du liquidateur dans un délai de DEUX mois à compter de la publication du jugement au BODACC .

Saint-Denis, le 29 Octobre 2026

Le Greffier

Pour avis :

- RCS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [Adresse 11] [Localité 5] 02.62.40.24.36

DOSSIER

Association LE [Localité 2] DE POUCELINA c/

N° RG 26/03158 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HWXA Jugement du : 29 Octobre 2026 Le 29 Octobre 2026 DESTINATAIRES

SELAS EGIDE [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 6]

COMMUNICATION D’UN JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE (Article R. 626-48 du code de commerce)

Le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (REUNION) à l’honneur de vous adresser copie du jugement rendu par le tribunal le 29 Octobre 2026.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (article R 661-3du code de commerce).

Fait à [Localité 7], le 29 Octobre 2026

Le greffier

DÉLAIS D’APPEL

Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ; 2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger

Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Article 680 du code de procédure civile (...)l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

FORME DE L’APPEL :

Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué. La constitution de l’avoué emporte élection de domicile.

Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1º La constitution de l'avoué de l'appelant ; 2º L'indication du jugement ; 3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.

Article 902 du code de procédure civile : La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’intimés, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement. La juridiction a statué le 29 octobre 2026, sous le numéro 26/03158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.