Demande relative à la tenue de l'assemblée générale

Groupements : Fonctionnement (I)Demande relative à la tenue de l'assemblée générale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
27 octobre 2026
Numéro de rôle
24/01118
Formation
CONTENTIEUX CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 620 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/01118 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKW3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2026

DEMANDERESSES

Madame [N], [U], [A] [D], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NIMES, Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

Madame [P] [H], es qualité de mandataire à la protection de madame [B] [M] [X] [Z] divorcée [D], née le [Date naissance 2] 1946 à NIMES, demeurant et domiciliée [Adresse 2] sans profession, de nationalité française, agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE, madame [H] demeurant et domiciliée [Adresse 3] désignée à ces fonctions suivant ordonnance du 16 avril 2025. née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NIMES, Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

Madame [B] [Z] divorcée [D], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NIMES, Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS

La SCI [Adresse 6], Société Civile Immobilière au capital de 1525 € ayant pour numéro unique d’identification 378 536 908 et pour siège social [Adresse 7] ST [Adresse 8] DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, Me Vincent CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [K] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1] Copie numérique de la minute délivrée le : 27/10/26

à Me Sophie BAYARD Me Michèle HUREAUX Me Thibault POMARES Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN

de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, Me Vincent CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, Me Vincent CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.P. SCP JACQUES BRISARD. [G] [V]. ANNE-F [Localité 3] GAZAGNE; ELODIE [E] SCP au capital de 396 672,34 € immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 3883557055, dont le siège social est sis [Adresse 10] (FRANCE) représentée par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [J] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] représenté par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON, Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.P de Notaires STEPHANE [L] & [S] [W], S.C.P de Notaires immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 348 485 749, dont le siège social est [Adresse 13] [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15] (FRANCE) représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON, Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [F] [Q] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] FRANCE représentée par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON

S.C.P. SCP CLAIRE AVEZOU [Y] LUCIE GRESSARD SCP au capital de 450 000 € immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 481586063, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON

SCP [R] [C]-[E] dont le siège social est sis [Adresse 10] (FRANCE) représentée par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louis-Marie ARMANET Assesseur : Thierry ROSSELIN Assesseur : Sylvie DACREMONT

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Clôture prononcée : 13 mai 2026 Débats tenus à l'audience publique du : 19 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 octobre 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé du 7 juin 1990, Mme [B] [Z] divorcée [D], M. [O] [D] ainsi que leurs enfants, Mme [N] [D] et M. [T] [D], ont constitué la SCI LA SALADELLE.

La société a notamment pour objet l'acquisition de terrains et de biens immobiliers, la construction d'immeubles, leur location, leur prise à bail, l'administration, la gestion et la vente du patrimoine immobilier, ainsi que toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

Son capital social, fixé à 1 525 euros et divisé en cent parts, est réparti, à la suite d'un acte de donation reçu le 19 février 2019, de la manière suivante : - M. [O] [D] est titulaire de l'usufruit de cinquante parts ; - Mme [B] [Z] est titulaire de trente parts en pleine propriété et de l'usufruit de vingt parts ; - M. [T] [D] est titulaire de la nue-propriété de trente-cinq parts ; - Mme [N] [D] est titulaire de la nue-propriété de trente-cinq parts.

M. [O] [D] exerce les fonctions de gérant.

La SCI LA SALADELLE était propriétaire d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 18] [Adresse 19], sur la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, cadastré section F n° [Cadastre 1] et section G nos [Cadastre 2] et [Cadastre 3], comprenant notamment des bureaux et des bâtiments à usage d'entrepôts.

Par promesse du 21 janvier 2022, la SCI a consenti à la vente de cet ensemble immobilier moyennant le prix de 1 740 000 euros.

La commune de [Localité 5] a exercé son droit de préemption urbain par courrier du 24 mars 2022.

Un protocole a ensuite été conclu au mois de juin 2022. La réitération de la vente a été différée en raison, notamment, de l'existence d'une inscription hypothécaire prise au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur.

Les parties s'opposent sur les causes du délai ayant précédé la signature de l'acte authentique.

Les demanderesses soutiennent que M. [O] [D] aurait volontairement différé la vente afin de continuer à percevoir les loyers de l'immeuble.

Les défendeurs exposent, au contraire, que la réalisation de la vente dépendait de la mainlevée de l'inscription hypothécaire et que Mme [N] [D] aurait elle-même compliqué les relations avec la banque.

Le pouvoir de mainlevée a été délivré par le Crédit agricole le 4 juin 2024 et l'acte de mainlevée reçu le 10 juin suivant.

Par acte sous seing privé du 5 mars 2024, intitulé " constitution d'usufruit per translationem à titre onéreux ", la SCI LA SALADELLE, représentée par M. [O] [D], a convenu de constituer au bénéfice de celui-ci un usufruit temporaire sur l'ensemble immobilier.

La contrepartie initialement prévue était constituée d'une rente annuelle de 40 000 euros pendant dix ans.

Une assemblée générale de la SCI s'est tenue le 27 mars 2024.

Des délibérations ont notamment été adoptées concernant : - l'abandon des comptes courants d'associés ; - la fixation d'une clé de répartition des sommes susceptibles de résulter de la vente, à hauteur de 70 % au bénéfice de M. [T] [D], de 20 % au bénéfice de Mme [B] [Z] et de 10 % au bénéfice de Mme [N] [D] ; - la confirmation de la constitution d'un usufruit temporaire au bénéfice de M. [O] [D].

Mme [N] [D] était absente.

Les demanderesses contestent les conditions dans lesquelles Mme [B] [Z] aurait été convoquée et représentée.

Une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 26 juin 2024.

Elle a repris les décisions adoptées le 27 mars 2024. Elle a également porté la contrepartie de l'usufruit à une rente annuelle de 52 000 euros pendant dix ans, soit un total nominal de 520 000 euros, et autorisé le gérant à signer l'acte authentique.

Mme [B] [Z] a été représentée par M. [T] [D] en vertu d'un pouvoir daté du 25 juin 2024.

Les demanderesses contestent l'authenticité de ce pouvoir et, subsidiairement, sa validité et son étendue.

Mme [N] [D] avait pour sa part donné pouvoir à Maître [HH] [KE], commissaire de justice, pour la représenter. Celui-ci n'a pas été admis à participer à l'assemblée.

Par acte authentique reçu le 11 juillet 2024 par Maître [J] [L], la constitution de l'usufruit temporaire au bénéfice de M. [O] [D] a été réitérée.

L'ensemble immobilier a été vendu à la commune de [Localité 5] par acte authentique du 23 juillet 2024, moyennant le prix global de 1 740 000 euros.

Une somme de 521 544,78 euros a été versée à M. [O] [D] au titre de la cession de son droit d'usufruit.

PROCÉDURE

Par exploits du 9 juillet 2024, Mme [N] [D] et Mme [B] [Z] ont fait assigner la SCI LA SALADELLE et M. [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin d'obtenir principalement l'annulation des délibérations des assemblées générales des 27 mars et 26 juin 2024.

Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge de l'exécution a autorisé les demanderesses à pratiquer des saisies conservatoires à hauteur de 873 682,80 euros pour Mme [B] [Z] et de 433 158,60 euros pour Mme [N] [D].

Des saisies conservatoires ont été pratiquées le 30 juillet 2024 sur les comptes de la SCI LA SALADELLE et de M. [O] [D].

Par exploits du 13 août 2024, les demanderesses, autorisées à assigner à jour fixe, ont saisi le tribunal aux fins d'obtenir un titre exécutoire et la validation de ces mesures.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/01250.

Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal a ordonné la jonction des instances RG 24/01250 et RG 24/01118 sous ce dernier numéro, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les demandes.

Par exploit du 21 août 2024, la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze a engagé contre la SCI LA SALADELLE une instance distincte, enregistrée sous le numéro RG 24/01354, portant sur les conséquences du retard de la vente.

Par exploits des 28, 29 et 30 janvier 2025, Mme [N] [D] et Mme [B] [Z] ont fait assigner en intervention forcée Maître [K] [I], la SCP [R] [C]-[E], Maître [F] [Q], la SCP CLAIRE AVEZOU [Y] LUCIE GRESSARD, Maître [J] [L] et la SCP STÉPHANE GROSJEAN [Y] [S] [W].

Cette instance, enregistrée sous le numéro RG 25/00211, a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 26 février 2025.

Par exploit du 31 mars 2025, les demanderesses ont fait assigner M. [T] [D] en intervention forcée.

Cette instance, enregistrée sous le numéro RG 25/00548, a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 23 avril 2025.

Mme [B] [Z] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 16 avril 2025, puis sous tutelle par jugement du 19 décembre 2025. Mme [P] [H] a été désignée en qualité de tutrice.

Par ordonnance du 3 février 2026, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté l'exception de nullité des assignations des 9 juillet 2024, 13 août 2024 et 31 mars 2025 ; - déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [N] [D], au nom de la SCI LA SALADELLE, tendant à l'annulation des actes des 5 mars et 11 juillet 2024 au titre de l'action sociale ut singuli ; - déclaré recevables les actions dirigées contre M. [T] [D] et contre les notaires appelés en cause ; - déclaré recevable l'action sociale ut singuli exercée par Mme [N] [D] contre M. [O] [D] ; - rejeté la demande de jonction avec les instances RG 24/00238 et RG 24/01354 - dit que les parties conserveraient leurs propres frais et dépens exposés au titre de l'incident.

Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes personnels de M. [O] [D].

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2026. Par arrêt du 5 février 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rétracté l'ordonnance du 29 juillet 2024 et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance.

Les demanderesses font état d'une nouvelle ordonnance du 28 janvier 2026 ayant autorisé de nouvelles mesures conservatoires, pratiquées le 10 février 2026.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2026.

PRÉTENTIONS [Y] MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Mme [N] [D] et Mme [P] [H], ès qualités de tutrice de Mme [B] [Z], demandent au tribunal, en substance : - d'annuler les procès-verbaux des assemblées générales des 27 mars et 26 juin 2024 ; - de dire que Mme [B] [Z] est titulaire d'un compte courant créditeur de 502 404 euros et qu'elle n'y a jamais renoncé ; - de condamner solidairement la SCI LA SALADELLE et M. [O] [D] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la saisie conservatoire ; - de condamner solidairement la SCI et M. [O] [D] à payer à Mme [B] [Z] 370 495,20 euros et à Mme [N] [D] 432 244,40 euros au titre de leurs droits allégués sur le solde du prix de vente ; - de valider les saisies conservatoires pratiquées le 30 juillet 2024 et d'en ordonner la conversion en saisies-attributions ; - de constater qu'elles ne maintiennent plus leur demande de dommages-intérêts fondée sur un abus de confiance ; - de rejeter la demande reconventionnelle en révocation des donations ; - de déclarer recevable et bien fondée l'action sociale ut singuli ; - d'annuler les actes des 5 mars et 11 juillet 2024 ou, subsidiairement, de les déclarer inopposables à la SCI et aux associés ; - de condamner M. [O] [D] à payer à la SCI LA SALADELLE la somme de 522 000 euros, avec intérêts au taux légal ; - de lui ordonner de restituer à la SCI la jouissance du bien et de rendre compte des fruits et avantages perçus au titre de l'usufruit ; - de le condamner à réparer le préjudice subi par la SCI en raison de l'abus de pouvoirs et de la violation de l'intérêt social ; - de constater qu'elles ne sollicitent plus de condamnation à l'encontre des notaires ; - de condamner M. [O] [D] et la SCI LA SALADELLE au paiement des dépens et d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de ne pas écarter l'exécution provisoire.

Elles soutiennent principalement que les deux assemblées ont été organisées dans des conditions irrégulières, que des décisions majeures ont été prises hors ordre du jour et que Mme [B] [Z] n'a jamais valablement consenti à l'abandon de son compte courant.

Elles contestent le pouvoir donné à M. [T] [D] et invoquent l'altération des facultés de Mme [B] [Z].

Elles considèrent que la répartition 70 % - 20 % - 10 % est arbitraire et que l'usufruit a été artificiellement constitué au bénéfice du gérant afin de lui permettre de recevoir une partie du prix de vente.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2026, la SCI LA SALADELLE, M. [O] [D] et M. [T] [D] demandent au tribunal : - de débouter les demanderesses de toutes leurs demandes dirigées contre M. [O] [D] ; - d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 29 juillet 2024 et 10 février 2026 sur les sommes détenues pour le compte de M. [O] [D] ; - de débouter les demanderesses de toutes leurs demandes dirigées contre la SCI LA SALADELLE ; - d'ordonner, pour la fraction excédant 41 343,62 euros, la mainlevée des saisies pratiquées les 29 juillet 2024 et 10 février 2026 sur les sommes détenues pour le compte de la SCI ; - de prononcer la révocation des donations consenties par M. [O] [D] à Mme [N] [D] et portant sur la nue-propriété de parts des SCI LA SALADELLE et [Adresse 20] ; - de condamner solidairement les demanderesses à payer 10 000 euros à M. [O] [D] et 10 000 euros à la SCI LA SALADELLE pour procédure abusive ; - de les condamner solidairement à payer 2 000 euros à M. [O] [D] et 2 000 euros à la SCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner aux dépens, comprenant les frais relatifs aux mesures conservatoires.

Ils soutiennent que la convocation de Mme [N] [D] a été régulièrement expédiée, que les irrégularités invoquées n'ont pas influé sur le résultat des votes et que l'assemblée du 26 juin 2024 a, en toute hypothèse, repris régulièrement les décisions du 27 mars.

Ils affirment que le pouvoir donné à M. [T] [D] est authentique, que le refus d'admettre Maître [KE] était conforme aux statuts et que Mme [B] [Z] a valablement renoncé à son compte courant.

Ils font valoir que les associés ne disposent d'aucun droit direct sur le prix de vente d'un bien appartenant à la SCI.

Ils soutiennent enfin que l'usufruit entre dans l'objet social, qu'il a été constitué à titre onéreux et que M. [O] [D] a reçu le prix d'un droit réel lui appartenant.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, Maître [J] [L] et la SCP [J] [L] [Y] [S] [W] demandent au tribunal : - de juger qu'ils n'ont commis aucune faute ; - de déclarer les demanderesses irrecevables à solliciter leur condamnation à réparer un préjudice de la SCI ; - de constater l'absence de préjudice en relation directe avec leur intervention ; - de débouter les demanderesses de leurs prétentions ; - de condamner celles-ci aux dépens et à leur payer 3 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'écarter l'exécution provisoire. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mai 2026, Maître [K] [I], la SCP [R] [C]-[E], Maître [F] [Q] et la SCP [F] [Q] [Y] LUCIE GRESSARD demandent au tribunal : - de débouter toutes les parties de leurs demandes formées à leur encontre ; - de condamner solidairement ou in solidum toute partie succombante à leur payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - subsidiairement, d'écarter l'exécution provisoire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs moyens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17/06/26 et mise en délibéré au 13/10/26. Le délibéré a été prorogé au 27 octobre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LE DROIT APPLICABLE AUX DEMANDES DE NULLITÉ

Les décisions collectives contestées ont été adoptées les 27 mars et 26 juin 2024. L'action en nullité a été introduite le 9 juillet 2024.

L'ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés est applicable à compter du 1er octobre 2025. Elle ne comporte aucune disposition lui conférant un effet rétroactif ni prévoyant son application aux décisions sociales adoptées ou aux actions introduites avant cette date.

Cette réforme a modifié les causes de nullité des décisions sociales et les conditions substantielles auxquelles leur annulation peut être prononcée. Elle ne peut donc recevoir application à des délibérations antérieures à son entrée en vigueur.

La validité des décisions litigieuses doit être appréciée au regard de l'article 1844-10 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2025.

Selon ce texte, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

L'article 1844 du code civil reconnaît à tout associé le droit de participer aux décisions collectives.

Ce droit ne se limite pas à la faculté de déposer matériellement un bulletin de vote. Il implique que l'associé soit mis en mesure de connaître les questions soumises à la décision collective, de disposer des informations utiles, de présenter ses observations et de prendre part au processus de décision.

Aux termes de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, les associés d'une société civile sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. L'ordre du jour doit être rédigé de manière que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il soit nécessaire de se reporter à d'autres documents.

Toute irrégularité de convocation ou d'ordre du jour ne conduit pas nécessairement à l'annulation de l'ensemble des décisions adoptées.

Il convient de rechercher, pour chaque décision contestée, si l'irrégularité a porté atteinte au droit impératif de participer au processus de décision et si elle a été de nature à influer sur celui-ci.

L'article 1844-11 du code civil, dans sa rédaction applicable, prévoit par ailleurs que l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue au fond en première instance.

Une nouvelle décision régulièrement adoptée peut donc couvrir une irrégularité affectant une première décision. Elle ne peut cependant suppléer l'absence de consentement personnel à un acte de disposition, couvrir un défaut de pouvoir ou valider une opération qui reste contraire à une disposition impérative.

Il n'y a pas lieu d'appliquer le contrôle institué par les dispositions entrées en vigueur le 1er octobre 2025.

II. SUR LA PORTÉE DES DEMANDES D'ANNULATION

Les demanderesses sollicitent l'annulation des procès-verbaux des assemblées générales des 27 mars et 26 juin 2024.

Le procès-verbal ne constitue que l'instrument constatant le déroulement de l'assemblée et les décisions qui y ont été adoptées.

Les griefs développés ne portent pas sur l'authenticité matérielle de l'ensemble des procès-verbaux, mais sur la validité de certaines décisions.

Les demandes seront donc examinées comme tendant à l'annulation des délibérations concernées et non à l'anéantissement indistinct de toutes les décisions relatées dans les procès-verbaux.

III. SUR LES DÉLIBÉRATIONS DU 27 MARS 2024

A. Sur la convocation de Mme [N] [D]

Mme [N] [D] soutient qu'elle n'a retiré la convocation que le 26 mars 2024, soit la veille de l'assemblée, alors qu'elle réside en Suisse.

La SCI répond que la convocation a été expédiée le 11 mars 2024, que Mme [N] [D] a été avisée de sa présentation le 18 mars et qu'elle ne l'a retirée que huit jours plus tard.

Il résulte des éléments produits que la convocation a été expédiée le 11 mars 2024 pour une assemblée fixée au 27 mars suivant.

Le délai de quinze jours, prévu par le décret du 3 juillet 1978, s'apprécie à compter de l'expédition de la lettre recommandée.

Le retrait tardif du pli ne peut être imputé à la SCI dès lors que celle-ci justifie d'un envoi dans le délai requis.

Le moyen tiré de la réception tardive de la convocation sera écarté.

Il reste néanmoins à déterminer si les questions effectivement débattues correspondaient à l'ordre du jour porté à la connaissance de Mme [N] [D].

B. Sur la convocation et la représentation de Mme [B] [Z]

Les demanderesses soutiennent que Mme [B] [Z] a été convoquée par lettre simple à l'adresse du [Adresse 21], alors qu'elle résidait au Grau-du-Roi et que sa véritable adresse était connue de la SCI et de son ancien époux. Elles invoquent également une déclaration du 3 mai 2024 par laquelle Mme [B] [Z] indique n'avoir reçu aucune convocation et n'avoir signé aucune procuration autorisant l'abandon de son compte courant.

Les défendeurs font valoir que Mme [B] [Z] était représentée lors de l'assemblée.

Ils ne fournissent toutefois pas d'explications précises sur l'adresse à laquelle la convocation a été envoyée, sur son mode d'expédition ni sur les circonstances dans lesquelles le mandat de représentation relatif à cette assemblée aurait été délivré.

La seule mention, dans le procès-verbal, de la représentation d'un associé ne dispense pas la société de justifier du mandat lorsque celui-ci est contesté.

Il n'est donc pas suffisamment établi que Mme [B] [Z] ait reçu, dans les formes requises, une convocation lui permettant de connaître les questions soumises à l'assemblée du 27 mars 2024.

Cette irrégularité doit être appréciée en fonction de la nature de chacune des décisions contestées.

C. Sur la décision relative à l'abandon des comptes courants

Il n'est pas contesté que la question de l'abandon des comptes courants d'associés ne figurait pas à l'ordre du jour.

Les défendeurs reconnaissent qu'elle a été introduite au cours de la réunion à l'initiative de M. [T] [D].

Ils soutiennent que les règles applicables aux sociétés commerciales ne sont pas directement transposables aux sociétés civiles et qu'une décision étrangère à l'ordre du jour n'est pas automatiquement nulle.

Ils ajoutent que l'abandon ne pouvait engager que les associés ayant personnellement voté en sa faveur.

Cette dernière observation ne répond pas à la contestation élevée au nom de Mme [B] [Z].

La décision ne portait pas sur une simple modalité de gestion interne ou sur une question accessoire à l'approbation des comptes. Elle avait pour objet la disparition d'une créance personnelle inscrite dans les comptes de la société pour un montant de 502 404 euros.

Compte tenu de sa nature et de son importance, cette question devait être annoncée clairement dans l'ordre du jour.

La titulaire de la créance devait être informée avant la réunion qu'un abandon serait discuté, afin de pouvoir prendre conseil, consulter les éléments comptables, apprécier les conséquences de l'opération et donner, le cas échéant, un mandat exprès.

La décision a pourtant été introduite en séance alors que Mme [N] [D] était absente et que la convocation et la représentation de Mme [B] [Z] ne sont pas établies avec une précision suffisante.

Les défendeurs soutiennent que l'opposition de Mme [N] [D] n'aurait pas modifié le résultat arithmétique du vote.

Cet argument réduit cependant la participation au seul décompte des voix. L'absence d'information préalable a privé Mme [N] [D] de la possibilité de débattre d'un abandon de plus de 500 000 euros auquel elle aurait dû consentir expressément. La délibération du 27 mars 2024 relative à l'abandon des comptes courants sera annulée. La question ayant été de nouveau soumise à l'assemblée du 26 juin 2024, il conviendra toutefois de déterminer si cette seconde décision a valablement emporté renonciation de Mme [B] [Z] à sa créance.

D. Sur la clé de répartition 70 % - 20 % - 10 %

La fixation d'une clé attribuant 70 % des sommes susceptibles de résulter de la vente à M. [T] [D], 20 % à Mme [B] [Z] et 10 % à Mme [N] [D] ne figurait pas davantage à l'ordre du jour.

Les défendeurs reconnaissent que cette question a également été introduite en séance.

Ils soutiennent que Mme [N] [D] aurait été mise en minorité si elle avait participé, les votes favorables représentant selon eux 65 % des droits sociaux.

La décision présentait pourtant une portée importante. Elle ne se bornait pas à constater un résultat comptable ou à répartir un bénéfice disponible dont le montant aurait été préalablement arrêté.

Elle fixait par anticipation une répartition du produit net de l'opération immobilière et, selon les propres explications des défendeurs, des sommes susceptibles d'être distribuées à l'occasion d'une dissolution ou d'une réduction de capital.

Elle devait donc être annoncée de manière claire et préalable.

Il ne peut être retenu que l'irrégularité était sans incidence au seul motif que le vote aurait abouti à 65 % contre 35 %.

D'une part, ce raisonnement ne tient pas compte de l'influence que le débat aurait pu exercer sur la position des autres associés.

D'autre part, le calcul présenté par les défendeurs suppose que soient préalablement déterminés les titulaires du droit de vote.

Or, lorsque des parts sont démembrées, le droit de vote appartient en principe au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, pour lesquelles il est réservé à l'usufruitier.

Les défendeurs qualifient alternativement la résolution de répartition de bénéfices futurs et de fixation des conditions d'une distribution à intervenir en cas de dissolution ou de réduction de capital.

Ces qualifications ne relèvent pas du même régime de vote.

Le calcul global de 65 % contre 35 % ne peut donc être tenu pour acquis.

La délibération du 27 mars 2024 fixant la clé de répartition 70 % - 20 % - 10 % sera annulée.

E. Sur la confirmation de l'usufruit

Les demanderesses soutiennent que l'acte du 5 mars 2024 n'était pas annexé à la convocation et que la seule mention d'une " confirmation de l'usufruit " ne leur permettait pas de connaître la durée, le prix et les conséquences de l'opération.

Les défendeurs répondent que la confirmation de l'usufruit figurait dans l'ordre du jour, que le projet de résolution faisait expressément référence à l'acte du 5 mars, que celui-ci pouvait être consulté au siège ou adressé sur demande et qu'il a été lu au cours de l'assemblée.

Contrairement aux deux décisions précédentes, la constitution de l'usufruit était mentionnée dans l'ordre du jour.

L'intitulé retenu était succinct et la situation de conflit d'intérêts du gérant exigeait une information particulièrement complète.

Il demeure toutefois que l'existence de l'acte du 5 mars était révélée dans le projet de résolution, que sa consultation était proposée et que l'opération a été de nouveau soumise à une assemblée convoquée le 26 juin 2024.

L'absence d'envoi spontané de l'acte avec la convocation ne suffit pas, en elle-même, à caractériser une cause de nullité au regard de l'article 1844-10 du code civil.

La demande d'annulation de cette délibération sera rejetée, sans préjudice de l'examen des conditions de l'assemblée du 26 juin 2024 et de l'action sociale dirigée contre le gérant.

F. Sur les autres délibérations

Les demanderesses ne caractérisent aucune cause particulière de nullité affectant les autres décisions adoptées le 27 mars 2024, notamment celles concernant l'examen ou l'approbation des comptes sociaux.

Elles seront déboutées de leur demande d'annulation pour le surplus.

IV. SUR LES DÉLIBÉRATIONS DU 26 JUIN 2024

A. Sur le refus d'admettre Maître [KE] comme mandataire

Mme [N] [D] soutient qu'elle disposait d'un pouvoir de sa mère et qu'elle avait elle-même mandaté Maître [HH] [KE], commissaire de justice, pour les représenter lors de l'assemblée.

Elle estime que le refus de le laisser participer a eu pour objet de les empêcher de prendre part aux décisions.

Les défendeurs invoquent l'article 16 des statuts, selon lequel un associé ne peut être représenté que par un autre associé ou par son conjoint.

Ils ajoutent que Mme [N] [D] ne pouvait subdéléguer le mandat reçu de sa mère.

Maître [KE] n'était ni associé ni conjoint d'un associé.

Il ne résulte pas davantage des éléments produits que le mandat initialement donné à Mme [N] [D] l'autorisait à se substituer un tiers.

Le gérant pouvait donc refuser que Maître [KE] participe aux votes comme mandataire.

Les propos tenus par M. [O] [D] à cette occasion révèlent l'intensité du conflit familial. Ils ne suffisent pas à rendre irrégulier un refus conforme aux stipulations statutaires.

Il n'existait par ailleurs aucun droit, pour un commissaire de justice mandaté par un associé, d'assister à une assemblée privée en qualité de simple observateur contre la volonté de la société.

Le moyen sera écarté.

B. Sur l'authenticité du pouvoir du 25 juin 2024

Les demanderesses soutiennent que le pouvoir attribué à Mme [B] [Z] au bénéfice de son fils est un faux.

Elles invoquent l'existence d'un pouvoir antérieurement donné à Mme [N] [D], l'absence d'intérêt qu'aurait eu Mme [B] [Z] à changer de mandataire et les plaintes déposées pour faux et usage de faux.

Les défendeurs produisent une consultation graphologique de M. [EB], qui attribue à Mme [B] [Z] la signature et la mention manuscrite " bon pour pouvoir ".

Ce rapport relève plusieurs concordances entre le document contesté et les écrits de comparaison, sans identifier de discordance significative.

Le dépôt d'une plainte constitue la dénonciation d'un fait. Il n'en établit pas la réalité. L'existence d'un mandat antérieur au bénéfice de Mme [N] [D] n'exclut pas davantage sa révocation, le mandant restant en principe libre de désigner un autre représentant.

La consultation produite par les défendeurs est amiable et ne lie pas le tribunal. Elle a cependant été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Elle n'est combattue par aucune analyse technique contraire.

Les demanderesses ne produisent ni résultat de l'enquête pénale, ni élément matériel établissant une imitation, ni comparaison graphique suffisamment précise pour remettre en cause les constatations de l'auteur du rapport.

La fausseté matérielle du pouvoir n'est donc pas démontrée.

C. Sur l'altération des facultés de Mme [B] [Z]

Les demanderesses invoquent le rapport établi par le docteur [LH] le 31 mars 2025, la sauvegarde de justice prononcée le 16 avril 2025 et le jugement de tutelle du 19 décembre 2025.

Elles soutiennent que Mme [B] [Z] présentait déjà, en juin 2024, une importante altération de ses facultés, connue de son fils et de son ancien époux.

Aux termes de l'article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent être annulés s'il est justifié d'un préjudice.

La mesure de tutelle prononcée en décembre 2025 ne produit pas automatiquement d'effet rétroactif.

Le rapport du 31 mars 2025 décrit l'état de Mme [B] [Z] à cette date et évoque notamment un alcoolisme chronique.

Il ne permet pas de déterminer avec une précision suffisante son degré de discernement neuf mois auparavant, le 25 juin 2024.

Aucun certificat médical contemporain de la signature du pouvoir n'est produit.

Les observations ultérieures de la tutrice et la proximité familiale de M. [O] et de M. [T] [D] constituent des éléments de contexte, mais elles ne suffisent pas à établir qu'au jour de l'acte Mme [B] [Z] était inapte à comprendre le principe d'un mandat de représentation à une assemblée.

La nullité du pouvoir sur le fondement de l'article 464 du code civil ne sera donc pas prononcée.

D. Sur l'étendue du pouvoir et l'abandon du compte courant

L'authenticité matérielle du pouvoir et l'absence de preuve suffisante d'une incapacité ne signifient pas que M. [T] [D] pouvait accomplir au nom de sa mère tout acte de disposition patrimoniale.

Aux termes de l'article 1988 du code civil, un mandat conçu en termes généraux ne comprend que les actes d'administration. Lorsqu'il s'agit d'accomplir un acte de propriété ou de disposition, le mandat doit être exprès.

L'article 1989 précise que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.

Les défendeurs invoquent un pouvoir de représentation en assemblée.

Ils ne démontrent pas que ce pouvoir comportait une autorisation spéciale, expresse et non équivoque d'abandonner sans contrepartie la créance personnelle de 502 404 euros détenue par Mme [B] [Z] contre la SCI.

Le vote d'un associé sur une question relevant du fonctionnement social et la renonciation du même associé, en sa qualité de créancier, à une créance personnelle constituent deux actes distincts.

La première opération peut relever d'un mandat de représentation à l'assemblée.

La seconde est un acte de disposition portant sur un droit patrimonial personnel. Elle exige un pouvoir exprès.

L'importance de la créance, l'absence de contrepartie identifiée et l'avantage retiré par M. [T] [D] de l'économie générale des délibérations imposaient une manifestation de volonté particulièrement claire.

Une telle autorisation n'est pas établie.

La renonciation à un droit ne se présume pas.

La délibération du 26 juin 2024 ne peut donc produire effet à l'égard de Mme [B] [Z] en tant qu'elle constate ou approuve l'abandon de son compte courant.

Il n'y a pas lieu d'annuler la décision en ce qu'elle porte sur les comptes courants des autres associés qui auraient personnellement consenti à l'abandon de leurs propres créances.

E. Sur la clé de répartition 70 % - 20 % - 10 %

Les défendeurs soutiennent que la règle de répartition proportionnelle aux parts sociales est supplétive et que les associés pouvaient adopter une répartition différente, aucun associé n'étant totalement exclu des bénéfices.

Les demanderesses répondent que la décision modifie substantiellement et durablement les droits financiers des associés et ne pouvait être prise sans leur consentement.

Aux termes de l'article 1844-1 du code civil, la part de chaque associé dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire. Une décision ponctuelle peut, sous certaines conditions, prévoir une répartition différente d'un bénéfice déterminé.

Encore faut-il que la décision porte sur un résultat existant, dont le montant distribuable a été arrêté, et qu'elle ait été adoptée par les titulaires des droits de vote correspondant à la nature de cette décision.

Au 26 juin 2024, la vente n'était pas encore intervenue.

Aucun bénéfice distribuable résultant de l'opération n'avait été constaté et aucun montant précis n'était mis en distribution.

La résolution fixait par anticipation les conditions de répartition du " prix de vente net " et, selon les propres conclusions des défendeurs, d'une distribution future susceptible d'intervenir lors d'une dissolution ou d'une réduction de capital.

Elle ne constituait donc pas une simple décision d'affectation d'un bénéfice annuel déterminé.

Elle avait pour effet d'établir une règle nouvelle de répartition des droits financiers des associés à l'occasion de l'opération principale de la société.

Une telle modification relève du pacte social.

Aux termes de l'article 1836 du code civil, les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés.

Les défendeurs ne désignent aucune stipulation statutaire autorisant une modification de cette nature à la majorité de 65 % qu'ils invoquent.

Leur raisonnement relatif au calcul des voix est, en outre, contradictoire.

Pour justifier la possibilité de déroger à la répartition proportionnelle, ils présentent la décision comme concernant l'affectation de bénéfices futurs. Dans cette hypothèse, le droit de vote attaché aux parts démembrées appartient en principe aux usufruitiers.

Pour affirmer que la décision aurait été adoptée par 65 % contre 35 %, ils comptabilisent au contraire les trente-cinq parts détenues en nue-propriété par M. [T] [D] et les trente parts détenues en pleine propriété par Mme [B] [Z].

Cette contradiction ne permet pas d'établir que la majorité requise a été régulièrement réunie.

Aucune justification économique précise n'est par ailleurs donnée à la différence de traitement entre M. [T] [D] et Mme [N] [D], qui détiennent chacun la nue-propriété de trente-cinq parts.

L'affirmation selon laquelle M. [O] [D] aurait historiquement financé l'acquisition de l'immeuble par son activité professionnelle ne permet pas d'expliquer pourquoi son fils devait recevoir 70 % des sommes et sa fille seulement 10 %.

Les éventuels financements personnels des associés doivent, au surplus, être distingués de leurs droits dans le capital et peuvent être retracés dans les comptes courants.

Mme [N] [D] n'a pas consenti à la modification de ses droits financiers.

La délibération du 26 juin 2024 confirmant la clé de répartition 70 % - 20 % - 10 % sera donc annulée.

Cette annulation n'a pas pour conséquence de faire naître au profit des demanderesses une créance directe sur le prix de vente.

F. Sur la décision relative à l'usufruit

Les demanderesses soutiennent que la révision de la rente, portée de 40 000 euros à 52 000 euros par an, a été introduite à titre incident et ne figurait pas précisément à l'ordre du jour.

Les défendeurs répondent que l'usufruit et l'autorisation de signer l'acte authentique figuraient dans la convocation et que la hausse de la contrepartie était favorable à la SCI.

La constitution de l'usufruit était expressément inscrite à l'ordre du jour.

La modification du montant de la rente portait sur l'une des conditions économiques de l'opération annoncée. Elle ne concernait pas une question entièrement étrangère à l'ordre du jour.

Contrairement à l'abandon du compte courant, il s'agissait d'une décision relative au patrimoine social, pour laquelle le mandat de représentation à l'assemblée donné à M. [T] [D] était suffisant.

Les demanderesses ne démontrent pas que la majorité applicable à cette décision n'aurait pas été réunie.

Les interrogations relatives à l'intérêt économique de l'opération, à sa valorisation et au conflit d'intérêts du gérant relèvent de l'examen de l'action sociale en responsabilité. Elles ne suffisent pas à caractériser la nullité de la délibération sur le fondement invoqué.

La demande d'annulation sera rejetée sur ce point.

G. Sur les autres délibérations

Les demanderesses ne caractérisent aucune cause précise de nullité affectant les autres décisions adoptées le 26 juin 2024.

Elles seront déboutées de leur demande pour le surplus.

V. SUR LE COMPTE [Localité 6] DE MME [B] [Z]

A. Sur l'existence et le montant initial de la créance

Les demanderesses produisent des éléments comptables faisant apparaître au nom de Mme [B] [Z] un compte courant créditeur de 502 404 euros.

Les défendeurs ne contestent pas que ce montant ait figuré dans les comptes avant l'enregistrement de l'abandon litigieux.

Ils soutiennent que Mme [B] [Z] avait déjà reçu des acomptes mensuels de 3 000 euros et qu'après l'abandon de créance, son solde comptable ne s'élevait plus qu'à 41 343,62 euros.

Le montant de 41 343,62 euros résulte toutefois de la prise en compte de l'abandon contesté. Dès lors que cet abandon ne peut être opposé à Mme [B] [Z], l'écriture comptable qui en constitue la conséquence ne peut réduire sa créance.

S'agissant des versements mensuels de 3 000 euros, les défendeurs n'établissent pas qu'ils seraient postérieurs au solde de 502 404 euros ou qu'ils n'auraient pas déjà été intégrés dans les comptes ayant permis de déterminer ce montant.

Ils ne produisent aucun décompte précis permettant de les imputer une seconde fois.

La créance initiale de Mme [B] [Z] sera donc retenue à hauteur de 502 404 euros.

B. Sur le paiement de 41 343,62 euros

La SCI LA SALADELLE produit un justificatif de virement de 41 343,62 euros au bénéfice de Mme [B] [Z], effectué après la mainlevée des premières saisies. La réalité de ce paiement n'est pas utilement contestée.

Il doit être imputé sur la créance totale.

Le solde restant dû s'élève en conséquence à : 502 404 euros - 41 343,62 euros = 461 060,38 euros.

C. Sur l'absence de demande amiable préalable

La SCI soutient qu'elle aurait réglé le compte courant si Mme [B] [Z] avait préalablement formulé une demande amiable et que les saisies conservatoires ont temporairement empêché tout paiement.

L'absence de démarche amiable ne fait pas disparaître la dette.

Elle peut avoir une incidence sur le point de départ des intérêts ou sur les frais du procès, mais non sur l'existence de l'obligation principale.

L'adoption de deux décisions tendant à l'abandon de la majeure partie de la créance démontre d'ailleurs qu'une simple demande amiable n'aurait pas nécessairement permis d'obtenir son règlement intégral.

D. Sur la personne du débiteur

Les demanderesses sollicitent la condamnation solidaire de la SCI LA SALADELLE et de M. [O] [D].

Le compte courant correspond à une créance détenue contre la société.

La SCI LA SALADELLE en est seule débitrice.

La qualité de gérant de M. [O] [D] ne le rend pas personnellement tenu des dettes sociales.

Aucun cautionnement, engagement personnel ou fondement particulier de solidarité n'est établi.

Une faute de gestion peut ouvrir droit à réparation du préjudice qu'elle cause. Elle ne transforme pas le gérant en codébiteur de toutes les obligations de la société.

La SCI LA SALADELLE sera seule condamnée au paiement de 461 060,38 euros.

La demande dirigée contre M. [O] [D] sera rejetée.

E. Sur les intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Il n'est pas établi qu'avant l'assignation du 13 août 2024 la SCI ait reçu un acte portant interpellation suffisante et lui demandant le paiement précis de 502 404 euros.

Les intérêts au taux légal courront donc sur la somme de 461 060,38 euros à compter de l'assignation.

VI. SUR LES DEMANDES PORTANT SUR LE PRIX DE VENTE

Mme [B] [Z] et Mme [N] [D] soutiennent qu'elles ont droit respectivement à 30 % et 35 % du solde du prix de vente, après remboursement du compte courant de Mme [B] [Z].

Elles calculent leurs créances à partir du prix de 1 740 000 euros, dont elles déduisent le seul compte courant de 502 404 euros.

Les défendeurs répondent que l'immeuble appartenait à la SCI, que le prix est entré dans le patrimoine social et que les associés ne disposent d'aucun droit direct sur ce prix.

La SCI LA SALADELLE est une personne morale distincte de ses associés.

Elle était seule propriétaire de l'immeuble et seule créancière du prix de vente.

La détention de parts sociales ne confère pas aux associés un droit de propriété indivis sur chacun des biens de la société ni une créance directe correspondant à une fraction du prix de ces biens.

Une créance de dividende ne naît qu'après la constatation d'un bénéfice distribuable et l'adoption d'une décision collective déterminant le principe et le montant de sa distribution.

De même, les associés ne peuvent réclamer une fraction du patrimoine social à l'occasion d'une réduction de capital, d'une dissolution ou d'une liquidation avant qu'une telle opération ait été régulièrement décidée et que les comptes correspondants aient été établis.

Aucune décision de distribution portant sur un montant déterminé n'est intervenue.

Aucune réduction de capital ni liquidation n'a été décidée.

En outre, le calcul proposé ne tient compte ni de l'ensemble des frais et impositions liés à la vente, ni des dettes sociales, ni des autres comptes courants invoqués, ni des provisions nécessaires.

L'annulation de la clé 70 % - 20 % - 10 % a seulement pour effet de faire disparaître la décision litigieuse.

Elle ne vaut pas décision de distribuer immédiatement le prix selon la répartition du capital.

Les demandes de Mme [B] [Z] et de Mme [N] [D] portant respectivement sur les sommes de 370 495,20 euros et de 432 244,40 euros seront donc rejetées.

La demande formée contre M. [O] [D] doit l'être à plus forte raison, celui-ci n'étant pas personnellement débiteur d'une distribution qui n'a pas été décidée.

La circonstance que Mme [B] [Z] ait ultérieurement perdu la qualité d'associée à la suite de la vente par adjudication de ses parts est sans incidence sur son compte courant et sur les droits qu'elle pouvait exercer au titre de décisions adoptées lorsqu'elle était associée.

Elle pourrait, en revanche, avoir une incidence sur une distribution décidée après la perte de cette qualité, question qui n'est pas soumise au tribunal.

VII. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX ACTES DES 5 MARS [Y] 11 JUILLET 2024

A. Sur la demande d'annulation

Par ordonnance du 3 février 2026, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [N] [D], au nom de la SCI LA SALADELLE et dans le cadre de l'action sociale ut singuli, tendant à l'annulation des actes des 5 mars et 11 juillet 2024.

Cette ordonnance a autorité de chose jugée au principal sur la fin de non-recevoir qu'elle a tranchée.

Mme [N] [D] ne peut donc soumettre de nouveau au tribunal la même demande au nom de la SCI.

Mme [N] [D] et Mme [P] [H], ès qualités, indiquent également agir en leur nom ou au nom de Mme [B] [Z].

Elles ne démontrent toutefois pas disposer d'un droit personnel leur permettant de demander l'annulation d'un contrat conclu entre la SCI LA SALADELLE et M. [O] [D].

Le préjudice qu'elles invoquent résulte essentiellement de l'appauvrissement allégué de la société et de la diminution corrélative de la valeur de leurs droits sociaux.

Il s'agit d'un préjudice social dont la réparation relève de l'action dirigée contre le gérant, non d'un droit personnel à obtenir l'anéantissement du contrat.

La demande d'annulation des actes des 5 mars et 11 juillet 2024 est donc irrecevable.

B. Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité

La demande d'inopposabilité tend également à priver les actes de tout effet à l'égard de la SCI.

Or l'article 1843-5 du code civil habilite un associé à exercer l'action sociale en responsabilité contre le gérant et à poursuivre l'allocation de dommages-intérêts à la société.

Il ne lui confère pas un pouvoir général de représentation de la personne morale pour exercer, en son nom, toute action contractuelle dont celle-ci serait titulaire.

La demande d'inopposabilité poursuit, sous une qualification différente, le résultat déjà recherché par l'action en nullité. Elle sera également déclarée irrecevable.

Les conditions dans lesquelles les actes ont été conclus demeurent cependant susceptibles d'être examinées pour apprécier la responsabilité du gérant.

VIII. SUR L'ACTION SOCIALE EN RESPONSABILITÉ [Localité 7] M. [O] [D]

La recevabilité de l'action sociale exercée par Mme [N] [D] contre M. [O] [D] a été admise par l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026.

Il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur cette question.

Aux termes de l'article 1843-5 du code civil, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant. Les dommages-intérêts sont alors alloués à la société.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre le gérant pour une faute commise dans l'accomplissement de son mandat.

L'approbation de l'opération par les assemblées ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure toute responsabilité.

Il appartient néanmoins à Mme [N] [D] de démontrer une faute de gestion, un préjudice certain subi par la SCI et un lien de causalité.

A. Sur la faute de gestion alléguée

Les demanderesses reprochent à M. [O] [D] d'avoir constitué à son propre bénéfice un usufruit portant sur le principal actif de la société, alors que la vente de la pleine propriété pour un prix global de 1 740 000 euros était engagée depuis 2022.

Elles soulignent qu'il a représenté la SCI lors de la conclusion de l'acte tout en en étant personnellement bénéficiaire et qu'il a reçu, douze jours après la réitération authentique, la somme de 521 544,78 euros lors de la vente.

Elles considèrent que le droit d'usufruit a été artificiellement créé pour détourner une partie du prix revenant à la SCI.

M. [O] [D] répond que l'usufruit entrait dans l'objet social, que le gérant avait le pouvoir de consentir l'opération, que celle-ci a été approuvée par les associés et qu'elle a été conclue à titre onéreux.

L'objet social comprend l'administration, la gestion et la vente du patrimoine immobilier ainsi que les opérations civiles qui s'y rattachent.

La constitution d'un usufruit temporaire n'est donc pas, par sa seule nature, étrangère à l'objet social.

L'opération présente néanmoins un caractère inhabituel.

L'usufruit a été constitué par acte authentique le 11 juillet 2024, alors qu'une vente de l'ensemble des droits immobiliers était engagée depuis 2022 et qu'elle a été régularisée douze jours plus tard.

M. [O] [D] se trouvait dans une situation manifeste de conflit d'intérêts, puisqu'il intervenait à la fois comme représentant de la SCI et comme bénéficiaire personnel de l'opération.

Cette situation imposait une information complète des associés et la démonstration que les conditions consenties étaient équilibrées et répondaient à l'intérêt de la société.

La seule existence du conflit d'intérêts ne suffit toutefois pas à établir une faute de gestion ni, surtout, un préjudice égal au prix versé à l'usufruitier.

L'acte prévoit en contrepartie de la constitution de l'usufruit une rente annuelle de 52 000 euros pendant dix ans, soit un montant total nominal de 520 000 euros.

La SCI est donc titulaire d'une créance contractuelle contre M. [O] [D].

Les demanderesses soutiennent qu'aucune rente ni aucun capital n'a été versé.

Elles indiquent cependant elles-mêmes que les versements prévus par l'acte ne pouvaient commencer avant le 5 août 2026.

À la date de la clôture de l'instruction et à celle des débats, aucune échéance n'était donc exigible.

L'absence de paiement antérieur à la date contractuelle ne caractérise pas une inexécution.

Il n'est pas davantage établi que M. [O] [D] contesterait son obligation, qu'il serait insolvable ou que la créance de la SCI serait irrécouvrable.

Les demanderesses ne produisent aucune évaluation établissant que la valeur de l'usufruit excédait manifestement la contrepartie stipulée.

Elles ne produisent pas non plus d'élément permettant de déterminer la valeur actualisée de la rente, le coût financier du paiement différé ou le risque résultant de l'absence alléguée de garanties.

L'opération pouvait avoir pour effet de substituer à une fraction de prix immédiatement disponible une créance payable sur une période de dix ans.

Elle pouvait ainsi exposer la société à un coût financier ou à un risque de recouvrement. Ces éléments ne sont cependant ni évalués ni chiffrés.

La seule atypicité de l'opération et son caractère favorable au gérant ne permettent pas de retenir que la SCI a subi une perte égale à l'intégralité de la somme reçue par celui-ci.

B. Sur le préjudice de 522 000 euros

Les demanderesses sollicitent la condamnation de M. [O] [D] à payer 522 000 euros à la SCI.

La somme de 521 544,78 euros qui lui a été versée lors de la vente correspond, dans les actes notariés, au prix de cession du droit d'usufruit.

Tant que les actes des 5 mars et 11 juillet 2024 produisent leurs effets, cette somme ne peut être assimilée automatiquement à un prélèvement dépourvu de toute contrepartie sur le patrimoine social.

La SCI demeure titulaire de la créance de rente d'un montant nominal de 520 000 euros. Accorder à la société 522 000 euros de dommages-intérêts tout en lui laissant le bénéfice de cette créance conduirait à réparer deux fois le même avantage économique.

Le préjudice susceptible d'être réparé ne pourrait correspondre, le cas échéant, qu'à la différence entre la somme dont la SCI aurait disposé immédiatement en l'absence de démembrement et la valeur réelle, actualisée et garantie, de la créance de rente.

Aucun calcul d'actualisation, aucune évaluation du risque d'impayé et aucune expertise de la valeur de l'usufruit ne sont produits.

Le montant de 522 000 euros ne correspond exactement ni à la rente nominale de 520 000 euros, ni à la somme de 521 544,78 euros reçue par M. [O] [D].

Le tribunal ne peut fixer forfaitairement un préjudice qui n'est établi ni dans son principe à cette hauteur, ni dans son montant.

La demande de condamnation de M. [O] [D] à payer 522 000 euros à la SCI LA SALADELLE sera donc rejetée.

Ce rejet ne préjuge ni du droit de la SCI de réclamer le paiement des échéances de rente lorsqu'elles seront exigibles, ni des actions susceptibles d'être exercées en cas d'inexécution future.

C. Sur la restitution de la jouissance, des fruits et des avantages

Les demanderesses demandent que M. [O] [D] restitue à la société la jouissance du bien et rende compte de l'ensemble des fruits et avantages perçus au titre de l'usufruit.

L'immeuble a été vendu à la commune le 23 juillet 2024.

La SCI n'en est plus propriétaire et M. [O] [D] n'en détient plus l'usufruit. La restitution de la jouissance est donc sans objet.

L'usufruit authentique n'a produit effet que pendant une période de douze jours avant la vente.

Aucun loyer ni aucun fruit distinct du prix de cession n'est précisément identifié pour cette période.

La demande de restitution des fruits et avantages sera rejetée faute de preuve et de chiffrage.

La demande complémentaire de dommages-intérêts, qui n'est pas chiffrée et ne se rattache pas à un préjudice distinct précisément identifié, sera également rejetée.

IX. SUR LA SITUATION DE M. [T] [D]

Les demanderesses reprochent à M. [T] [D] d'avoir utilisé le pouvoir de sa mère pour voter l'abandon de son compte courant et la clé de répartition lui attribuant 70 % des sommes.

Son rôle a été examiné dans le cadre de la validité et de l'efficacité des délibérations. Le dispositif des dernières conclusions ne contient toutefois aucune demande indemnitaire personnelle clairement chiffrée à son encontre.

Aucun préjudice distinct, aucun fondement précis de responsabilité et aucun lien de causalité propre ne sont suffisamment articulés.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation personnelle contre M. [T] [D].

X. SUR LES NOTAIRES APPELÉS EN CAUSE

Les demanderesses indiquent expressément, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, qu'elles ne sollicitent plus de condamnation à l'encontre des notaires.

Le tribunal ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif.

Les développements consacrés dans les motifs des conclusions à l'obligation de conseil des notaires, à leur connaissance du conflit ou aux conditions du versement des fonds ne peuvent suppléer l'absence d'une demande de condamnation.

Il sera donc constaté qu'aucune demande indemnitaire n'est maintenue contre Maître [J] [L], la SCP STÉPHANE [L] [Y] [S] [W], Maître [K] [I], la SCP [R] [C]-[E], Maître [F] [Q] et la SCP CLAIRE AVEZOU [Y] LUCIE GRESSARD.

Leurs demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront examinées ci-après.

XI. SUR LES MESURES CONSERVATOIRES

A. Sur les saisies pratiquées en juillet 2024

Les demanderesses sollicitent la validation et la conversion des saisies pratiquées le 30 juillet 2024 sur le fondement de l'ordonnance du 29 juillet 2024.

Cette autorisation a toutefois été rétractée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 février 2026, qui a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance.

Le juge du fond ne peut valider des saisies dont l'autorisation a disparu et dont la mainlevée a déjà été judiciairement prononcée.

La demande de validation et de conversion sera rejetée.

Les demandes des défendeurs tendant à voir ordonner une nouvelle fois la mainlevée de ces mêmes mesures sont devenues sans objet.

B. Sur les saisies pratiquées en février 2026

Les défendeurs sollicitent également la mainlevée de mesures conservatoires pratiquées le 10 février 2026 sur le fondement d'une nouvelle autorisation.

Ces mesures sont juridiquement distinctes de celles pratiquées en juillet 2024.

En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux mesures conservatoires et des demandes de mainlevée.

La présente formation, saisie du fond du litige social, n'a pas le pouvoir d'ordonner la mainlevée de ces nouvelles mesures.

Les demandes seront déclarées irrecevables devant elle.

XII. SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ABUS DE CONFIANCE

Les demanderesses indiquent ne plus maintenir leur demande de dommages-intérêts fondée sur un abus de confiance.

Il convient de constater ce retrait.

XIII. SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DES DONATIONS

A. Sur la recevabilité

M. [O] [D] demande la révocation pour ingratitude des donations consenties à Mme [N] [D] et portant sur la nue-propriété de parts des SCI LA SALADELLE et [Adresse 22] JASSE DE VALLAT.

Mme [N] [D] oppose l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires.

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Concernant les parts de la SCI LA SALADELLE, les faits invoqués par M. [O] [D] sont directement tirés du conflit relatif à cette société, des assemblées contestées, des plaintes déposées et des saisies pratiquées dans le cadre du présent litige.

Un lien suffisant existe donc avec les demandes originaires.

La demande est recevable en tant qu'elle porte sur les parts de la SCI LA SALADELLE. La SCI LA JASSE DE VALLAT est, en revanche, étrangère à la présente instance.

Aucune décision sociale, aucun acte de gestion et aucun droit relatif à cette société ne sont discutés.

La seule identité du donateur et de la donataire, ainsi que l'unicité de la cause de révocation invoquée, ne suffisent pas à rattacher la donation de ces parts aux prétentions originaires.

La demande sera déclarée irrecevable en tant qu'elle porte sur les parts de la SCI LA JASSE DE VALLAT.

B. Sur le fond concernant les parts de la SCI LA SALADELLE

Aux termes de l'article 955 du code civil, la donation entre vifs ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude que si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, ou s'il lui refuse des aliments. M. [O] [D] invoque les plaintes déposées contre lui, les accusations de faux, d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et d'organisation d'insolvabilité, les saisies pratiquées sur ses comptes ainsi que plusieurs propos injurieux tenus par sa fille au cours d'une conversation avec son frère.

L'existence d'une condamnation pénale préalable n'est pas nécessaire pour caractériser une injure grave.

Il appartient toutefois au donateur de démontrer des faits présentant une gravité suffisante.

Les actions engagées par Mme [N] [D] et les mesures conservatoires qu'elle a fait pratiquer n'étaient pas toutes fondées.

Ses demandes portant directement sur une fraction du prix de vente sont rejetées et les premières saisies ont fait l'objet d'une mainlevée.

Elle obtient cependant gain de cause sur plusieurs points importants.

La décision d'abandon du compte courant de sa mère ne lui est pas opposable, la SCI demeure débitrice d'une somme substantielle et les décisions relatives à la clé de répartition 70 % - 20 % - 10 % sont annulées.

Il ne peut donc être retenu que ses démarches étaient, dans leur ensemble, fondées sur des accusations qu'elle savait mensongères ou exclusivement inspirées par une volonté de nuire.

Les termes grossiers rapportés dans le constat, notamment ceux de " taré ", " abruti " ou " gros con ", sont objectivement injurieux.

Ils ont toutefois été tenus au cours d'une conversation privée entre frère et sœur, dans un contexte de conflit familial particulièrement tendu.

Il n'est pas établi qu'ils aient été directement adressés au donateur, rendus publics ou répétés dans le but d'atteindre son honneur.

Pris dans ce contexte et isolément, ils ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation.

Les documents médicaux produits établissent que M. [O] [D] a connu des difficultés de santé.

Ils ne permettent pas de rattacher directement les troubles invoqués aux agissements de Mme [N] [D].

La demande de révocation de la donation portant sur les parts de la SCI LA SALADELLE sera rejetée.

XIV. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE

La SCI LA SALADELLE et M. [O] [D] demandent chacun 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Ils reprochent aux demanderesses d'avoir multiplié les procédures, plaintes et saisies sur le fondement d'affirmations inexactes, sans démarche amiable préalable.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute distincte, caractérisée notamment par la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une légèreté blâmable.

Certaines prétentions des demanderesses étaient juridiquement fragiles, en particulier celles portant sur une fraction directe du prix de vente et sur la condamnation personnelle du gérant au remboursement des dettes sociales.

Les premières saisies ont également été levées.

Le litige soulevait néanmoins de réelles difficultés concernant : - les conditions de convocation des associées ; - l'étendue du mandat donné à M. [T] [D] ; - l'abandon d'un compte courant de 502 404 euros ; - la modification importante de la répartition des droits financiers ; - la constitution d'un usufruit au profit du gérant peu avant la vente.

Les demanderesses obtiennent partiellement gain de cause.

Il n'est donc pas démontré qu'elles auraient introduit ou poursuivi la procédure en sachant que leurs prétentions étaient entièrement dépourvues de fondement.

Le nombre des actes de procédure et l'absence de tentative amiable ne suffisent pas à caractériser un abus.

Les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.

XV. SUR LES DÉPENS [Y] LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI LA SALADELLE succombe sur la demande principale relative au compte courant ainsi que sur la contestation de plusieurs décisions sociales.

Elle supportera les dépens de l'instance principale.

Les frais relatifs aux mesures conservatoires dont la mainlevée a été ordonnée par d'autres juridictions ne peuvent cependant être mis à sa charge dans le cadre du présent jugement.

Les demanderesses ont appelé en cause les notaires avant de ne plus maintenir de demande de condamnation contre eux.

Elles supporteront les dépens afférents à ces interventions forcées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [D] et de Mme [P] [H], ès qualités, l'intégralité des frais irrépétibles exposés dans l'instance principale.

La SCI LA SALADELLE sera condamnée à leur payer une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les notaires ont dû assurer leur défense jusqu'au retrait des demandes indemnitaires formées à leur encontre.

Il est équitable de condamner Mme [N] [D] et Mme [P] [H], ès qualités, à payer : - une somme globale de 1 500 euros à Maître [J] [L] et à la SCP STÉPHANE GROSJEAN [Y] [S] [W] ; - une somme globale de 1 500 euros à Maître [K] [I], à la SCP [R] [C]-[E], à Maître [F] [Q] et à la SCP CLAIRE AVEZOU [Y] LUCIE GRESSARD.

Compte tenu de la solution partagée du litige, M. [O] [D] et M. [T] [D] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.

XVI. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire est de droit.

Les notaires sollicitent qu'elle soit écartée en invoquant le risque de conséquences excessives en cas d'infirmation.

Aucune condamnation indemnitaire n'étant prononcée contre eux, leur demande est devenue sans objet en ce qui les concerne.

S'agissant des autres condamnations, la nature du litige, l'importance des sommes et l'éventualité d'un recours ne caractérisent pas une incompatibilité avec l'exécution provisoire.

Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que les demandes d'annulation des procès-verbaux des assemblées générales des 27 mars et 26 juin 2024 s'analysent en demandes d'annulation des délibérations qu'ils constatent ;

DIT que les demandes de nullité sont régies par les dispositions applicables antérieurement au 1er octobre 2025 ;

ANNULE la délibération adoptée par l'assemblée générale de la SCI LA SALADELLE du 27 mars 2024 relative à l'abandon des comptes courants d'associés ;

ANNULE la délibération adoptée par l'assemblée générale de la SCI LA SALADELLE du 27 mars 2024 fixant une clé de répartition à hauteur de 70 % au bénéfice de M. [T] [D], 20 % au bénéfice de Mme [B] [Z] divorcée [D] et 10 % au bénéfice de Mme [N] [D] ;

DIT que la délibération adoptée par l'assemblée générale de la SCI LA SALADELLE du 26 juin 2024 relative à l'abandon des comptes courants d'associés ne produit aucun effet à l'égard de Mme [B] [Z] divorcée [D] en tant qu'elle porte sur sa créance personnelle ;

ANNULE la délibération adoptée par l'assemblée générale de la SCI LA SALADELLE du 26 juin 2024 confirmant la clé de répartition à hauteur de 70 % au bénéfice de M. [T] [D], 20 % au bénéfice de Mme [B] [Z] divorcée [D] et 10 % au bénéfice de Mme [N] [D] ;

DÉBOUTE Mme [N] [D] et Mme [P] [H], ès qualités de tutrice de Mme [B] [Z] divorcée [D], de leurs demandes d'annulation des autres délibérations adoptées les 27 mars et 26 juin 2024 ;

DIT que Mme [B] [Z] divorcée [D] n'a pas valablement abandonné son compte courant d'associé ;

FIXE à la somme de 502 404 euros le montant de la créance de compte courant de Mme [B] [Z] divorcée [D] avant imputation du paiement partiel intervenu en cours d'instance ;

CONSTATE le paiement par la SCI LA SALADELLE de la somme de 41 343,62 euros; CONDAMNE la SCI LA SALADELLE à payer à Mme [P] [H], ès qualités de tutrice de Mme [B] [Z] divorcée [D], la somme de 461 060,38 euros au titre du solde du compte courant d'associé ;

DIT que cette condamnation produira intérêts au taux légal sur la somme de 461 060,38 euros à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE Mme [P] [H], ès qualités de tutrice de Mme [B] [Z] divorcée [D], de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [O] [D] au remboursement du compte courant ;

DÉBOUTE Mme [P] [H], ès qualités de tutrice de Mme [B] [Z] divorcée [D], de sa demande en paiement de la somme de 370 495,20 euros au titre d'une fraction du prix de vente ;

DÉBOUTE Mme [N] [D] de sa demande en paiement de la somme de 432 244,40 euros au titre d'une fraction du prix de vente ;

DÉCLARE irrecevables les demandes d'annulation des actes des 5 mars et 11 juillet 2024 ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant à déclarer ces actes inopposables à la SCI LA SALADELLE et aux associés ;

RAPPELLE que l'action sociale ut singuli exercée par Mme [N] [D] contre M. [O] [D] a été déclarée recevable par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026 ;

DÉBOUTE Mme [N] [D] de sa demande tendant à condamner M. [O] [D] à payer la somme de 522 000 euros à la SCI LA SALADELLE ;

DÉBOUTE Mme [N] [D] de ses demandes tendant à la restitution de la jouissance de l'immeuble, à la restitution des fruits et avantages et au paiement de dommages-intérêts complémentaires au bénéfice de la SCI LA SALADELLE ;

CONSTATE qu'aucune demande de condamnation n'est maintenue contre Maître [J] [L], la SCP STÉPHANE GROSJEAN [Y] [S] [W], Maître [K] [I], la SCP [R] [C]-[E], Maître [F] [Q] et la SCP CLAIRE AVEZOU [Y] LUCIE GRESSARD ;

DÉBOUTE Mme [N] [D] et Mme [P] [H], ès qualités, de leur demande de validation et de conversion des saisies conservatoires pratiquées le 30 juillet 2024 ;

DIT que les demandes de mainlevée des saisies pratiquées en juillet 2024 sont devenues sans objet ;

DÉCLARE irrecevables devant la présente formation les demandes de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées le 10 février 2026 ;

CONSTATE que Mme [N] [D] et Mme [P] [H], ès qualités, ne maintiennent plus leur demande de dommages-intérêts fondée sur un abus de confiance;

DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de M. [O] [D] tendant à la révocation de la donation consentie à Mme [N] [D] et portant sur la nue-propriété des parts de la SCI LA SALADELLE ;

DÉBOUTE M. [O] [D] de cette demande ;

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [O] [D] tendant à la révocation de la donation consentie à Mme [N] [D] et portant sur la nue-propriété des parts de la SCI LA JASSE DE VALLAT ;

DÉBOUTE la SCI LA SALADELLE et M. [O] [D] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la SCI LA SALADELLE aux dépens de l'instance principale, à l'exclusion des frais relatifs aux mesures conservatoires dont la mainlevée a été ordonnée par d'autres juridictions ;

CONDAMNE Mme [N] [D] et Mme [P] [H], ès qualités de tutrice de Mme [B] [Z] divorcée [D], aux dépens afférents aux interventions forcées de Maître Stéphane GROSJEAN, de la SCP STÉPHANE GROSJEAN [Y] [S] [W], de Maître Jacques BRISARD, de la SCP [R] [C]-[E], de Maître Claire AVEZOU et de la SCP CLAIRE AVEZOU [Y] LUCIE GRESSARD ;

AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LA SALADELLE à payer à Mme [N] [D] et à Mme [P] [H], ès qualités de tutrice de Mme [B] [Z] divorcée [D], la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [N] [D] et Mme [P] [H], ès qualités de tutrice de Mme [B] [Z] divorcée [D], à payer à Maître [J] [L] et à la SCP STÉPHANE GROSJEAN [Y] [S] [W] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [N] [D] et Mme [P] [H], ès qualités de tutrice de Mme [B] [Z] divorcée [D], à payer à Maître [K] [I], à la SCP [R] [C]-[E], à Maître [F] [Q] et à la SCP CLAIRE AVEZOU [Y] LUCIE GRESSARD la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [O] [D], M. [T] [D] et la SCI LA SALADELLE de leurs autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 octobre 2026, sous le numéro 24/01118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.