Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
25/19368
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 320 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19368 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKOJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 octobre 2025 - Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du président du tribunal - RG n° 25/54832

APPELANT

M. [Y] [J] [V] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Aude SEBERT, avocat au barreau de Paris

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie Tardy, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillante, signification de la déclaration d'appel le 29 décembre 2025 à domicile

S.N.C. LE PRIMEUR DE [Adresse 3]

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Société MSIG EUROPE (anciennement MS AMLIN INSURANCE SE), société de droit étranger dont le siège est sis [Adresse 5] - Belgique,

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement principal en France.

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentées par Me Bruno Régnier de la SCP Caroline Régnier Aubert - Bruno Régnier, Avocats Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Leslie Marien, avocat au barreau de Paris.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2026, en audience publique, devant Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, Président de chambre

Gérard PITTI, Conseiller

Nicolerre GUILLAUME, magistrate honoraire,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mélanie MÉTAYS

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Mélanie MÉTAYS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

Résumé des faits et de la procédure

Selon un ticket de caisse et un justificatif de paiement par carte bancaire, le 19 juin 2024 à 12 heures 58, M. [A] a acheté dans un établissement commercial exerçant sous l'enseigne '[Localité 5] frais de [Localité 6]', exploité par la société Le primeur de [Localité 6], une mangue de 0,495 kg, vendue au prix de 1,98 euros, ainsi qu'une bouteille d'eau minérale au prix de 0,59 euros, réglant en tout une somme de 2,57 euros.

Selon un compte-rendu émanant du service d'accueil des urgences des Hospices civils de [Localité 7], le même jour à 16 heures 40, M. [A], âgé de 24 ans, étudiant en ingénierie, transport et logistique, travaillant en alternance, s'est présenté dans ce service en faisant état de douleurs abdominales subies depuis 13 heures 30, accompagnées de tremblements, sueurs et vomissements, après avoir mangé une mangue infestée d'une araignée à midi.

Au sortir dudit service, à 20 heures 47, il a été observé :

' Donc au total, ingestion involontaire insectes/araignées avec tableau digestif dans les suites [Localité 8] rassurante, persiste une très légère douleur abdominale, pas de nausées/vomissements ni tr[ouble] du transit aux urg[ences]

RAD, antalgie, reconsulter si douleurs abdominales importantes malgré antalgie/vomissements incoercibles/malaise'.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, M. [A] a fait assigner la société Le primeur de [Localité 6] et son assureur, la société MSIG Europe, anciennement MS Amlin Insurance, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir :

- désigner un médecin expert en gastro-entérologie et/ou en psychiatrie avec la mission décrite au dispositif de l'assignation,

- condamner in solidum la société Le Primeur de [Localité 6] et son assureur à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2025, ledit juge des référés a :

- rejeté toutes les demandes de M. [A],

- laissé les dépens à la charge de M. [A],

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [A] a relevé appel de cette décision en critiquant tous les chefs de son dispositif.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, au visa des articles 145, 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1245 et suivants, 1641 du code civil, L. 421-3 et suivants du code de la consommation, M. [A] a demandé à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2025 en ce qu'il a été jugé comme suit :

o rejeté toutes les demandes de M. [A],

o laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [A],

o dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et débouté les parties de leurs demandes respectives à ce titre,

o rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

statuant à nouveau,

sur la demande d'expertise,

- désigner tel(s) médecin(s) expert(s) qu'il plaira à la cour, spécialisé en gastro-entérologie et/ou en psychiatrie, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, avec la mission suivante :

1. Sur l'intoxication alimentaire et ses conséquences :

- reconstituer les circonstances exactes de l'intoxication alimentaire survenue le 19 juin 2024, à la suite de la consommation d'une mangue achetée au magasin [Localité 5] frais de [Localité 6],

- vérifier, à partir des données médicales, la réalité des symptômes présentés par M. [A] (troubles digestifs, hospitalisation, séquelles physiques et psychologiques),

- dire si la présence d'un insecte (charançon) découvert lors de la consommation de la mangue est de nature à avoir provoqué les troubles digestifs et le retentissement psychologique allégués,

- rechercher l'existence d'un état antérieur et déterminer s'il a pu jouer un rôle dans la symptomatologie observée,

2. sur l'évaluation médico-légale des préjudices :

- se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

o les renseignements d'identité de la victime,

o tous les éléments relatifs aux circonstances, tant factuels que psychologiques et affectives de l'accident,

o tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgences jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques),

o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé antérieurs à l'accident :

- -degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

- conditions d'exercice des activités professionnelles,

- statuts exacts et/ou formation de la victime,

o otous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, ', lieu habituel de vie')

3. déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal,

4. recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :

-sur le mode de vie antérieur à l'accident,

-sur la description des circonstances de l'accident,

- sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

5. après discussion contradictoire, en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,

-indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire :

o degré d'autonomie, d'insertion sociale et/ou professionnelle,

-avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation, les divers retours à domicile, la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident,

-décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structures spécialisées et domicile,

6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :

-de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne,

-d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leurs incidences sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique,

7. dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :

-quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériel, aide humaine et / ou matériel'),

-indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudices cités au paragraphe suivant,

8. analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d'autonomie pour l'âge,

9. analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et s'urs),

10. donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d'autonomie sociale et sur les possibilités de fonder une famille,

11. évaluer les différents postes de préjudices aux fins de :

-fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,

-fixer la date de consolidation,

-fixer le taux du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,

-en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne, nécessaire pour palier à l'impossibilité ou à la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de trouble du comportement. Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques.

-Se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement.

-Après s'être entouré, au besoin d'avis spécialisés, dire :

o si la victime est ou sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l'accident,

o dans la négative, si elle est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.

-Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation, directement imputables à l'accident, sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative, préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,

-décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer,

-décrire la nature et l'importance du dommage esthétique et l'évaluer sur l'échelle habituelle,

-indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d'établissement,

-décrire le préjudice d'agrément,

sur la demande de provision,

- condamner in solidum la société Le primeur de [Localité 6] et son assureur MSIG Europe au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel subi par M. [A], en application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Le primeur de [Localité 6] et son assureur MSIG Europe à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par leurs uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile la société Le primeur de [Localité 6] et la société MSIG Europe ont demandé à la cour de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en l'ensemble de ses dispositions,

en conséquence,

- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Le primeur de [Localité 6] et de la société MSIG Europe en toutes fins qu'elles comportent, incluant notamment la demande d'expertise médicale et de versement d'une indemnité provisionnelle,

- condamner M. [A] à verser à la société Le primeur de [Localité 6] et à la société MSIG Europe la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

à titre subsidiaire,

- donner acte aux sociétés Le primeur de [Localité 6] et la société MSIG Europe de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée,

- désigner tel expert médecin généraliste qu'il plaira à la juridiction,

- compléter la mission de l'expert afin qu'il statue sur les points suivants :

o déterminer si les séquelles alléguées sont établies avec certitude,

o déterminer si les séquelles alléguées résultent de manière directe et certaine de l'ingestion de la mangue achetée par M. [A],

o déterminer si des événements antérieurs ou postérieurs ont pu avoir un impact sur l'apparition ou l'étendue de ses séquelles psychologiques,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [A] de sa demande de provision ; En conséquence,

- débouter M. [A] de sa demande de provision formulée à l'encontre de la société Le primeur de [Localité 6] et de la société MSIG Europe,

- laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;

- réserver le sort des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes de commissaire de justice des 29 décembre 2025 et 30 juillet 2026, M. [A] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Rhône, qui n'a pas constitué avocat et a écrit le 2 janvier 2026 pour informer la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

Sur la demande d'expertise

La décision attaquée

Pour rejeter la demande d'expertise présentée par M. [A], le premier juge a relevé que M. [A] faisait valoir qu'il a acheté, le 19 juin 2024, une mangue au sein du magasin '[Localité 5] Frais de [Localité 6]', exploité par la société Le Primeur de [Localité 6], et qu'après avoir croqué dans celle-ci, il indiquait avoir constaté la présence d'un 'corps étranger' qu'il aurait pensé être des araignées, et ultérieurement identifié comme un charançon du noyau de la mangue.

Il a observé qu'au soutien de sa demande, M. [A] versait au débat :

- le certificat médical initial du 19 juin 2024,

- le compte rendu des urgences du 20 juin 2024,

- le compte rendu du Dr [X] du 7 août 2024,

- le certificat médical du Dr [U] du 7 août 2024,

- le certificat médical du Dr [U] du 30 août 2024,

- le compte-rendu des hospices civils de [Localité 7] du 20 janvier 2025,

ainsi que des factures de consultations psychiatriques en date de février, mars et avril 2025.

Après avoir examiné des pièces, le premier juge a retenu qu'aucun des éléments médicaux produits ne faisait état de constatations médicales permettant de justifier d'une intoxication alimentaire, et plus généralement d'un préjudice corporel, en lien avec le charançon retrouvé dans la mangue consommée le 19 juin 2024.

Il en a déduit que le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile n'était pas établi.

Moyens développés par les parties

A hauteur d'appel, M. [A] poursuit l'infirmation de la décision entreprise qu'il critique en premier lieu quant au refus du premier juge de faire droit à sa demande d'expertise. Il considère que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les pièces versées attestent de la réalité de l'intoxication alimentaire qu'il a subie, rendant vraisemblable l'existence des dommages allégués. Il fait valoir que les praticiens ont procédé à des constatations objectives lors de l'examen clinique, lequel induit un examen physique du patient et non une simple retranscription de la plainte de ce dernier. Il soutient que ceux-ci ne se sont pas bornés à retranscrire son récit subjectif mais ont rendu compte d'un examen médical.

Il fait observer que le médecin a cliniquement constaté une sensibilité abdominale diffuse, qui est le signe de troubles digestifs et qui confirme la présence de symptômes physiques compatibles avec le diagnostic d'intoxication alimentaire. Il relève encore que la notion de 'nausées sans vomissement' rapportées par le patient est retenue par le médecin dans ses observations cliniques. Il estime que le médecin a considéré comme un symptôme réel et cohérent avec le tableau d'intoxication alimentaire les troubles décrits par le patient. Il souligne que le compte rendu médical évoque la persistance d'une très légère douleur abdominale, ce qui correspond à l'évaluation clinique objective du médecin sur l'état du patient, effectuée après l'administration d'anti-douleurs et la prise d'antalgiques, justifiant ainsi la décision de sortie et la prescription de suivi. Il en déduit avoir justifié d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. M. [A] précise produire les témoignages de deux collègues de travail corroborant ses dires.

Il ajoute pouvoir mobiliser plusieurs fondements juridiques pour engager un litige au fond, soit la responsabilité du fait des produits défectueux, l'obligation de sécurité des produits mis sur le marché par le vendeur et la garantie des vices cachés. Il fait valoir que la présence de charançons dans un fruit frais destiné à être consommé cru constitue un fait anormal et inadmissible pour le consommateur, révélant un défaut de contrôle des circuits de distribution et un manquement à l'obligation de sécurité imposée aux professionnels de la chaîne alimentaire.

Au contraire, poursuivant la confirmation de la décision entreprise, les sociétés Le primeur de [Localité 6] et MSIG Europe font valoir qu'aucun des symptômes habituels lié à une intoxication, à savoir des douleurs abdominales, des nausées et vomissements, de la diarrhée, ou encore de la fièvre, n'est avéré, alors qu'aucun de ceux-ci n'a été constaté par un des médecins consultés. Les intimées soulignent que M. [A] s'est pourtant rendu, quelques heures seulement après la consommation du fruit litigieux, aux urgences des Hospices de [Localité 7] où il y resté pendant quatre heures et que le compte-rendu confirme l'absence de tels symptômes. Les intimées relèvent que le médecin généraliste consulté le lendemain, le docteur [Q] n'a pas davantage constaté des tels symptômes. Selon les intimées, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les médecins ont seulement retranscrit ce que leur a exposé le patient. Ils en déduisent que la cour statuant en référé, juge de l'évidence, ne pourra que constater que la réalité de l'intoxication alléguée n'est aucunement établie.

S'agissant des deux attestations produites par M. [A], les sociétés Le primeur de [Localité 6] et MSIG Europe relèvent qu'elles émanent de personnes travaillant effectivement dans la même entreprise et qui font toutes deux état d'un lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec lui, outre qu'elles ont été établies près d'un an et demi après l'intoxication alléguée. Elles en déduisent que la véracité des propos exposés doit être sujette à caution et demandent que ces attestations, manifestement établies pour les seuls besoins de la cause, soient écartées. Elles observent que de plus les attestations comportent des incohérences sur le déroulement des faits de la journée du 19 juin 2024, avec les propos par M. [A].

A titre surabondant, elles précisent que le charançon du noyau de la mangue ne présente pas de danger pour les consommateurs et ne peut être à l'origine de l'intoxication alimentaire alléguée. Elles indiquent que cet insecte est présent dans les régions de culture du manguier, dont les larves s'installent dans le noyau du fruit lors de son développement sur l'arbre, avant que l'insecte se développe dans la chair du fruit de l'intérieur vers l'extérieur. Elles ajoutent que, contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'est pas possible d'avoir une contamination entre mangues lors du stockage et il n'y a pas de trace externe de la contamination lorsqu'un fruit est infesté. Soulignant que la présence de l'insecte ne peut pas résulter d'un défaut d'hygiène ou de stockage, alors qu'il se trouve dans le fruit dès la phase de production, les intimées considèrent que l'argumentation développée par l'appelant quant à une défectuosité du fruit et un manquement de la société Le primeur de [Localité 6] à son obligation de sécurité ne pourra qu'être écartée.

Réponse de la cour

La cour, statuant en voie d'appel d'une décision du juge des référés et dès lors investie des pouvoirs dévolus à ce dernier, rappelle qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Lorsque la mesure d'instruction est sollicitée avant tout procès, les dispositions de l'article 146, alinéa 2, du même code qui prévoient qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ne sont pas applicables. En effet, une telle demande relève des seules dispositions de l'article 145 susvisé. Ainsi, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, notamment une mesure d'expertise ainsi qu'une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime.

La décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Reste qu'il est nécessaire pour faire droit à une demande sur ce fondement de constater préalablement la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Et, si la procédure prévue par l'article 145 n'est pas limitée à la conservation des preuves, mais peut également tendre à leur établissement, encore incombe-t-il à celui qui l'engage de justifier des éléments de nature à établir le motif légitime dont il se prévaut et de démontrer que la mesure est de nature à permettre d'améliorer sa situation probatoire.

Il est encore acquis que lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction sur ce fondement, il doit veiller à ce qu'elle soit limitée dans le temps et dans son objet, proportionnée à l'objectif poursuivi et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes et antinomiques en présence.

De plus, selon l'article 263 du même code, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge, tandis que l'article 256 du même code précise que cette dernière mesure vise à répondre à une question purement technique qui ne requiert pas d'investigations complexes.

Au cas présent, la cour constate que les parties sont contraires non seulement sur l'origine de l'affection qu'a présentée M. [A] le 19 juin 2024 et sur ses développements dans le temps, mais aussi quant au lien causal entre les troubles qu'il invoque et l'intoxication alimentaire dont il dit avoir été victime.

Certes, il est suffisamment établi, au vu des pièces produites, que M. [A] a acheté une mangue dans un établissement commercial exploité par la société Le primeur de [Localité 6] et qu'il l'a, au moins, en partie consommée.

Mais, aucun élément en débat ne permet de retenir assurément qu'il ait ingéré un insecte contenu dans ce fruit. En revanche, les éléments de preuve versés décrivent la présence d'un insecte aperçu vivant et après que M. [A] ait commencé à consommer la mangue. Notamment, il résulte d'une attestation versée par M. [A] que, Mme [I] a déclaré avoir inspecté la mangue alors que ce dernier lui disait qu'il pensait avoir avalé un insecte et elle affirme avoir vu une araignée sortir d'un trou dans le noyau de la mangue. En outre, les parties évoquent des clichés photographiques où figurerait un insecte, ce qui aurait permis par la suite de l'identifier.

Reste que M. [A] qui entend demander à l'expert de 'reconstituer les circonstances exactes de l'intoxication alimentaire survenue le 19 juin 2024' ne précise pas comment celui-ci pourrait ce faire et en particulier pourrait déterminer si le fruit contenait un ou plusieurs insectes, s'il a ingéré l'un de ceux-ci en consommant la mangue, ou encore s'il a ingéré d'autres aliments. Ainsi, M. [A] n'explique pas en quoi l'expertise permettrait d'améliorer sa situation probatoire sur ce point.

De plus l'insecte dont s'agit est décrit tantôt comme un nid d'araignée(s) par M. [A] et une araignée par Mme [I], tantôt comme un charançon par les intimées, qui prétendent l'avoir identifié au vu de clichés photographiques communiqués par M. [A].

Néanmoins, un message de Mme [G] du groupe Prosol daté du 1er août 2024 rapporte qu'une enquête a été menée auprès des fournisseurs et des producteurs de la variété de mangue concernée, laquelle n'a pas permis d'identifier d'autre cas, ni au vu de la photographie transmise de se prononcer sur le type d'insecte. Il est cependant admis qu' 'il s'agirait probablement d'un insecte qui s'est fait une galerie au coeur du fruit'.

Au vu des pièces médicales versées, M. [A] semble avoir persisté à décrire l'insecte comme étant une araignée au long du parcours médical qui a suivi les faits.

Mais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 janvier 2025, les conseils du groupe Prosol informent M. [A] qu'après l'analyse des photographies transmises, il s'avère que l'insecte constaté au sein du fruit qu'il a acheté, est un charançon du noyau de mangue.

La cour constate que ni le ou les clichés photographiques évoqués ne sont produits, ni d'autres pièces utiles pour identifier l'espèce à laquelle appartient l'insecte dont s'agit. Reste que M. [A] n'explique pas en quoi l'expertise qu'il sollicite permettrait de déterminer le type d'insecte concerné et dès lors d'améliorer sa situation probatoire sur ce point.

S'agissant des conséquences de l'ingestion de l'insecte, alors que M. [A] avait indiqué avoir consommé un fruit infesté par des araignées, il est précisé dans le premier compte rendu médical établi par le service des urgences que le centre anti-poison a été contacté et a précisé 'peu d'information sur le sujet, pas d'inquiétude à avoir'.

Et, si au lendemain des faits, il résulte d'une lettre datée du 20 juin 2024 que le docteur [Q], médecin généraliste, consulté par M. [A], s'est posé la question de l'utilité d'une gastroscopie devant la non-connaissance du type d'araignée, s'interrogeant sur une possible piqûre nécrosante, une réaction hémorragique non rapportée pour l'instant, cette piste n'a pas été confirmée par la suite.

En outre, dans l'hypothèse de l'ingestion d'un charançon, les intimées soutiennent, sans être utilement contredites, qu'elle serait sans le moindre danger et qu'en tout cas, elle ne pourrait pas avoir pour effet le préjudice qu'allègue M. [A].

En tout état de cause, s'agissant des conséquences de la possible ingestion de tels insectes, les constats cliniques suivants sont les seuls mentionnés dans le compte rendu hospitalier établi le jour même par le service des urgences :

'Douleurs épigastriques moindres après antalgie aux urgences avec persistance d'une sensibilité.

Pas de récidive de vomissements aux urgences.

Pas de trouble du transit.

Conscient et orienté.

HD stable, eupnéique en air, apyrétique.

Bio :

Pas d'hyperleucocytose, CEP négative.

NA [Cadastre 1], K 3.6.

Fonction rénale normale.

ASAT 44, ALAT 65.

[...]

Donc au total, ingestion involontaire insectes/araignées avec tableau digestif dans les suites.

Bio rassurante, persiste une très légère douleur abdominale, pas de nausées/vomissements ni tr[ouble] du transit aux urg[ences]

RAD, antalgie, reconsulter si douleurs abdominales importantes malgré antalgie/vomissements incoercibles/malaise'.

M. [A] n'explique pas comment l'expertise permettrait d'améliorer sa situation probatoire sur ce point et, en particulier, de caractériser l'intoxication alimentaire alléguée, ni d'établir le lien causal entre celle-ci et les faits alors qu'en tout état de cause l'ingestion d'un insecte reste hypothétique.

Par ailleurs, M. [A] allègue des conséquences au plan de sa santé mentale. Il produit des justificatifs d'un suivi médical à ce titre.

Ainsi, dans un bulletin d'observation du 7 août 2014, le docteur [U] indique :

'Patient venu spontanément pour angoisses dans un contexte post-traumatique.

Intoxication alimentaire accidentelle en juin avec une mangue contenant un nid d'araignée. Apparition différée de symptômes de stress aigu à l'occasion d'une période d'AT du fait de douleurs abdominales.

Depuis présente de fortes angoisses en lien avec des cauchemars et des reviviscences traumatiques, perturbation du sommeil et de l'appétit (ne mange qu'un repas par jour au lieu de 4 habituellement), troubles de la concentration (n'arrive pas à se concentrer sur son mémoire). Evite tout ce qui peut lui rappeler l'événement, ne sort quasiment plus. Idées suicidaires lors des pics anxieux, scénario de défenestration la semaine dernière qu'il critique, pas d'IDS lors de l'entretien. Difficultés professionnelles car ses collègues font des blagues sur ce qui lui est arrivé.

AT actuellement dans le cadre d'un accident de travail suite à un malaise.

Aucun ATCD psychiatrique, suivi psychologique débuté mais psychologue actuellement en congé.

Ne souhaite pas pour l'instant d'hospitalisation courte de crise.

[...]'.

Dans un certificat médical établi à la demande de l'intéressé, en date du 7 août suivant, le même médecin, précisant exercer au service des urgences psychiatriques du Rhône Métropole, indique : 'Je constate à l'entretien de fortes angoisses en lien avec des cauchemars et des reviviscences traumatiques (araignées) et qui provoquent des idées suicidaires lors des pics anxieux. Le sommeil et l'appétit sont de mauvaise qualité, il présente également des troubles de la concentration qui impactent selon lui son travail et ses études.

Je préconise la poursuite du suivi psychologique entamé par Monsieur [A] si possible avec des techniques de psychothérapies ciblées sur le psychotrauma, la mise en place d'un traitement anxiolytique qui sera réévalué lors d'une consultation post-urgence à l'UPRM'.

Dans une lettre datée du 20 janvier 2025, le docteur [H] précise :

'Nous suivons M. [Y] [A] né le 27/08/1999 au Centre Régional de Psychotraumatisme de [Localité 7] depuis octobre 2024 qui nous a été adressé pour une symptomatologie anxieuse et de trouble de stress post traumatique subclinique apparu dans les suites d'un événement traumatique datant de juin 2024. Mr [A] déclare avoir mangé une mangue, sur son lieu d'alternance, dont il s'est secondairement rendu compte que le noyau contenait un nid d'araignée. Il a eu une peur intense de mourir et a consulté aux urgences de [Localité 7], d'où il a pu ressortir rapidement, aucun trouble n'ayant été décelé.

Concernant ses antécédents médicaux :

Ectopie rénale

Accident du travail 06/2023 porte de voiture fermée sur ses doigts

Accident du travail 08/2023 trauma genou droit puis a fait un malaise avec perte connaissance avec prodrome avec déclenchement SMUR pour suspicion ACR a eu MCE

Concernant ses antécédents psychiatriques :

Il n'a jamais été hospitalisé en psychiatrique, jamais fait de tentative de suicide, jamais pris de psychotropes jusqu'à l'événement.

Usage de substance :

Il nie toute consommation actuelle ou passée de tabac, alcool et autres substances illicites.

[...]

Evolution :

Suite à l'accident déclaré de juin 2024 : il déclare avoir présenté des symptômes en faveur d'un trouble de stress post traumatique avec reviviscences et cauchemars, hypervigilance, insomnies, anxiété chronique avec attaque de panique ainsi qu'une phobie des mangues et hypervigilance sur les fruits amenant à un isolement progressif au domicile. Il a présenté une légère amélioration au début du suivi ici au CRP, moins d'évitement, diminution du syndrome d'intrusion, moins d'hypervigilance. Cependant début décembre, déclare avoir eu un accident alors qu'il était dans le train. Il rapporte s'être assis sur un siège défectueux puis a basculé à l'avant frappant la tête. Depuis, majoration des troubles avec développement d'une phobie des trains avec hypervigilance et évitement massif. Dans les suites, a présenté des idées suicidaires avec intention de passage à l'acte au cours d'un raptus anxieux, sans passage à l'acte suicidaire. Mr [A] est totalement reclus chez lui à ce jour. Ses parents font les courses pour lui et s'occupent de la vie quotidienne, ils ont prolongé leur séjour à [Localité 9] devant la persistance des troubles. Mr [A] ne peut plus regarder de film ni jouer à des jeux vidéo car peut y voir des trains. Il reste dans sa chambre, dans des ruminations quasi-constantes.

En somme patient de 25ans présente un trouble anxieux généralisé avec trouble phobique sévère ainsi qu'un trouble de stress post traumatique, résistant à une ligne d'antidépresseur. Les soins ambulatoires ne sont pas suffisants à ce jour et une intensification des soins est nécessaire. Une hospitalisation semble pertinente. Ce projet a déjà été expliqué à Mr [A], auquel il déclare adhérer'.

Il est incontestable que ces pièces attestent d'un suivi médical au titre de symptômes attribués à un stress post-traumatique, au vu des déclarations de M. [A] notamment quant aux angoisses et aux troubles phobiques qu'il subit. Toutefois, il n'en résulte pas que les médecins consultés seraient parvenus à déterminer si les symptômes évoqués par M. [A] étaient effectivement en lien causal avec l'ingestion de la mangue et d'un insecte. Surtout, M. [A] n'explique pas comment l'expertise permettrait d'améliorer sa situation probatoire sur ce point, en particulier, s'agissant de vérifier si les symptômes qu'il décrit ainsi sont bien en lien causal avec les faits.

Alors que M. [A] a, ce faisant, échoué à démontrer l'utilité et l'intérêt d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée et à établir l'existence d'un motif légitime pour en justifier, la cour confirmera donc la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de ce chef.

Sur la demande de provision

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que :

'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

L'article 1103 du même code civil énonce que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'

Au cas d'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge et au vu des motifs précédemment retenus par la cour, M. [A] échoue à démontrer l'existence d'un créance indemnitaire non sérieusement contestable à l'égard des sociétés Le primeur de [Localité 6] et MSIG Europe faute d'établir, avec l'évidence requise en référé, que le préjudice qu'il invoque serait en lien avec le manquement qu'il impute au vendeur du fruit.

Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les frais et dépens

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter.

La Cour de cassation juge que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure n'étant pas destinée à éclairer le juge mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Cass., Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; Cass., 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; Cass., 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901)

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.

Alors que la demande est fondée sur l'article 145 du même code et tend, avant tout procès, à organiser une mesure d'instruction dans l'intérêt de M. [A], qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, celui-ci devra aussi supporter les dépens d'appel, outre les frais non répétibles qu'il a exposés.

M. [A] sera, de plus, condamné à payer aux sociétés Le primeur de [Localité 6] et MSIG Europe, en tout, la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [A] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande de M. [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] à payer aux sociétés Le primeur de [Localité 6] et MSIG Europe, en tout, la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 25/19368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/19368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.