Article 906-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure civile
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, s'il l'estime nécessaire, notamment pour l'établissement du rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries, demander aux avocats des parties de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
Il peut également, à la demande des avocats des parties, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Il peut, à moins que les avocats des parties ne s'y opposent, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Ces mesures sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier.
Nota de la source
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/09/2024- Depuis le 01/09/2024En vigueur
Comment les juges l’appliquent (1 347)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 1 347 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande de remise de documentsCour d'appel de Versailles · 21/10/2026
- Demande de remise de documentsCour d'appel de Versailles · 21/10/2026
- Demande de remise de documentsCour d'appel de Versailles · 21/10/2026
- Demande de remise de documentsCour d'appel de Versailles · 21/10/2026
- Demande de remise de documentsCour d'appel de Versailles · 21/10/2026
- Demande de remise de documentsCour d'appel de Versailles · 21/10/2026
- Demande de remise de documentsCour d'appel de Versailles · 21/10/2026
- Demande de remise de documentsCour d'appel de Versailles · 21/10/2026
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Versailles · 20/10/2026
- Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireCour d'appel de Versailles · 20/10/2026
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleCour d'appel de Versailles · 08/10/2026
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxCour d'appel de Paris · 08/10/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article 906-5 du code de procédure civile ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions particulières à chaque juridiction..
L’article 906-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 906-5 ?
1 347 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.