Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
19 octobre 2026
Numéro de rôle
2026-00074734
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00074734

Référence de l'affaire [U] [H] C/ SAS [1]

Numéro de minute 26/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendu(e) en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

19 octobre 2026

Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :

Jean-Marc MEUNIER, Conseiller employeur, Président ; Stéphane CHARPENTIER, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Johanna MESLATI, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [U] [H] né le 04/08/1987 [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric GAULT - SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'Avignon PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SAS [1]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Mickaël PAVIA - SELARL CJM AVOCATS -IMBERT GARGIULO - ROLAND - PAVIA, avocat au barreau d'Avignon PARTIE EN DÉFENSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

· Le conseil de prud'hommes a été saisi le 14 avril 2026.

Les parties ont été convoquées le 14 avril 2026 pour l'audience de référé du 01er juin 2026 (AR signé par le défendeur le 16 avril 2026).

. L'affaire a été successivement renvoyée à l'audience de référé du 29 juin 2026 et du 07 septembre 2026.

· L'audience s'est tenue le 07 septembre 2026.

· La décision a été mise en délibéré au 19 octobre 2026.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Monsieur [U] [H] a été engagé par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2024, en qualité de second de cuisine, niveau III, échelon 2. La rémunération mensuelle brute de base s'élevait à la somme de 3 010,00 € pour un horaire mensuel de 186,33 heures.

La société SAS [1] applique la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR - IDCC 1979).

À compter du 14 juin 2024, Monsieur [U] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Au titre de cet arrêt maladie, l'employeur assurait la gestion de la prévoyance avec subrogation auprès de l'organisme [2].

Le 16 décembre 2025, la SAS [1] a effectué au profit du salarié un virement bancaire d'un montant de 2 869,65 € à titre d'avance/acompte dans l'attente du versement des indemnités de prévoyance [2].

Sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025, l'employeur a versé le salaire normal d'un montant de 3247,93 € net sans procéder à la déduction de l'acompte de 2 869,65 € préalablement versé, de sorte que le salarié a perçu sur ce mois la somme cumulée de 6 117,58 €.

À compter du mois de janvier 2026, l'employeur a entrepris de récupérer l'acompte versé. Cette opération de reprise a généré sur les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2026 des montants nets sociaux et nets à payer négatifs et reportés de mois en mois.

En outre, à la fin du mois de mars 2026, l'organisme prévoyance [2] a suspendu temporairement le versement des indemnités journalières dans l'attente des conclusions d'un contrôle médical.

Face à la délivrance de bulletins de salaire présentant des solde nets négatifs et en l'absence de décomptes explicatifs de la prévoyance, Monsieur [U] [H] a, par requête adressée le 14 avril 2026, saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir des provisions salariales et la communication de bulletins rectifiés.

PRÉTENTIONS ET RÉPLIQUES DES PARTIES

1. Pour Monsieur [U] [H] (Demandeur)

Aux termes de sa requête initiale, Monsieur [U] [H] sollicitait du Conseil de Prud'hommes d'Avignon, statuant en référé sur le fondement de l'article R. 1455-7 du Code du travail, la condamnation provisionnelle de la SAS [1] à lui verser la somme de 2 531,34 € net au titre des salaires et indemnités de prévoyance, la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En cours de procédure, la SAS [1] a versé aux débats les décomptes détaillés de l'organisme [2] ainsi que le bulletin de paie du mois d'avril 2026 faisant ressortir un net à payer de 1 590,70 € réglé par virement bancaire du 28 avril 2026, régularisant ainsi la totalité des sommes dues au titre de la prévoyance et de la reprise d'avance.

À l'audience du 7 septembre 2026, au vu des justifications comptables produites et de la régularisation intervenue, Monsieur [U] [H], représenté par son conseil Maître Frédéric GAULT, a déclaré expressément se désister de l'ensemble de ses demandes principales tendant au paiement de provisions salariales et à la délivrance de bulletins de paie sous astreinte.

Monsieur [U] [H] maintient uniquement sa demande tendant à voir condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, faisant valoir que sa saisine en référé a été rendue indispensable par la délivrance de bulletins de salaire au net négatif et par le manque d'explications initial de l'employeur quant à la régularisation des indemnités de prévoyance.

2. Pour la SAS [1] (Défenderesse)

Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Maître Mickaël PAVIA, la SAS [1] demande au Conseil de :

Constater le désistement de Monsieur [U] [H] sur ses demandes salariales et de remise de documents;

Constater l'existence d'une contestation sérieuse et débouter Monsieur [U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner à titre reconventionnel Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] soutient qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée dès lors que les difficultés comptables découlaient de la suspension temporaire des indemnités par l'organisme [2] et que la régularisation a été opérée dès la perception des fonds de la prévoyance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la compétence de la formation de référé

ATTENDU QUE

l'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ;

QU'en l'espèce, la saisine initiale portait sur des créances de nature salariale et de prévoyance découlant de l'exécution du contrat de travail, de sorte que la présente action s'avère parfaitement recevable devant la formation de référé ;

Sur la demande de provision salariale et de remise de bulletins de paie

ATTENDU QUE

Monsieur [U] [H] s'est expressément désisté à l'audience de l'intégralité de ses demandes provisionnelles au titre des salaires et des indemnités de prévoyance, ainsi que de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte, suite aux justifications comptables et à la régularisation financière opérées par l'employeur en cours d'instance ;

QUE la SAS [1] a pris acte de ce désistement ;

QU'il convient en conséquence de donner acte à Monsieur [U] [H] de son désistement, lequel éteint l'instance sur ces chefs de demande ;

Sur les frais irrépétibles (Article 700 du Code de procédure civile)

ATTENDU QU'

aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

QU'en l'espèce, si la saisine du Conseil par le salarié était légitimée à l'origine par la délivrance de bulletins de salaire présentant des montants nets négatifs et par l'incertitude entourant le traitement des indemnités de prévoyance, l'employeur a fait preuve de diligence en produisant l'ensemble des décomptes et en procédant à la régularisation complète du solde créditeur dès le mois d'avril 2026 ;

QUE compte tenu des circonstances de la cause et du déroulement de la procédure, l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

QU'il y a lieu en conséquence de débouter tant Monsieur [U] [H] que la SAS [1] de leurs demandes respectives formées à ce titre ;

Sur les dépens de l'instance

ATTENDU QUE

l'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

QU'au regard du déroulement du litige, marqué par une régularisation en cours d'instance suivie d'un désistement du demandeur sur ses prétentions principales, il convient de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la présente instance de référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes d'Avignon, statuant en sa formation de référé, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à la loi :

DONNE ACTE

à Monsieur [U] [H] de son désistement de l'ensemble de ses demandes principales tendant au paiement de provisions salariales et de prévoyance, ainsi qu'à la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;

CONSTATE l'extinction de l'instance sur ces chefs de demande ;

DÉBOUTE

Monsieur [U] [H] et la SAS [1] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la présente instance de référé.

Le greffier Johanna MESLATI

Le président Jean-Marc MEUNIER

Notification le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026-00074734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.