Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifiéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 20 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00263
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 301 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N°
DU : 20 Octobre 2026
AFFAIRE N° RG 26/00263 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCHZ
Jugement Rendu le 20 OCTOBRE 2026
AFFAIRE :
[O] [C] [S] [C]
C/
[J] [X]
ENTRE :
1°) Madame [O] [C] née le 19 Décembre 1975 à [Localité 2] de nationalité Française Aide-soignante gériatrique, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [S] [C] né le 23 Mars 1966 à [Localité 3] de nationalité Française Agent de maîtrise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [J] [X] de nationalité Française Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Nathalie PEQUIGNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Octobre 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Nathalie PEQUIGNOT - signé par Nathalie PEQUIGNOT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M et Mme [C] ont confié à M [X], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Boga Carrelage, des travaux d’isolation, placoplâtre, carrelage et peinture en vue de la rénovation de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 5] (21) selon devis du 16 octobre 2023, accepté le 1er juin 2024, pour un montant de 40 836,44 euros.
M [X] a émis trois factures les 2 juin, 17 juillet et 8 août 2024 pour les matériaux et la main d’oeuvre et a commencé les travaux d’isolation.
Constatant divers désordres, les époux [C] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur de protection juridique qui a organisé une expertise amiable à laquelle M [X] ne s’est pas présenté.
Par mail du 18 septembre 2024, M [X] a contesté les malfaçons dénoncées par les époux [C] et a indiqué qu’il interrompait le chantier.
Les époux [C] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon une mesure d'expertise et par ordonnance du 28 mai 2025, M. [L] a été désigné en qualité d'expert. M. [L] a déposé son rapport le 13 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, selon acte du 20 janvier 2026, les époux [C] ont fait attraire devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [X] afin de le voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation des préjudice matériel et de jouissance subis.
M [X] n’a pas constitué avocat. Ayant été valablement assigné, la décision est rendue de manière réputée contradictoire à son encontre.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2026.
La procédure de plaidoirie sans audience de l’article L. 212-5-1 a été mise en oeuvre, conformément à l’accord des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation délivrée le 26 janvier 2026, les demandeurs demandent au tribunal de : - Juger M. [S] [C] et Mme [O] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, - Juger que la responsabilité contractuelle de M. [J] [X] est engagée, - Condamner M. [J] [X] à payer à M. [S] [C] et Mme [O] [C] les sommes suivantes : * 11 751,95 euros, au titre de leur préjudice matériel, outre indexation sur l'indice de construction BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, * 308,30 euros, au titre de l'acquisition d'un poêle à pétrole et de convecteurs électriques, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, * 600,00 euros, au titre de la surconsommation d'électricité, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, - Condamner M. [J] [X] à payer à M. [S] [C] et Mme [O] [C] la somme de 9 500,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, - Condamner M. [J] [X] à payer à M. [S] [C] et Mme [O] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de leur préjudice de moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, - Condamner M. [J] [X] à payer à M. [S] [C] et Mme [O] [C] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [J] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de l'instance de référé (RG n° 25/00117), ainsi que les frais d'expertise.
Au soutien de leurs demandes, les époux [C] exposent, au visa des articles 1103,1104 et 1217 du code civil, que les travaux ont débuté le 15 juillet 2024
sur la base d’un devis d’un montant de 40 836,44 euros signé le 1er juin 2024, après avoir réglé trois factures pour un total de 19 568,84 euros. M [X] a commencé le chantier le 15 juillet 2024 pour l’abandonner en septembre 2024 sans avoir réalisé l’intégralité des prestations convenues et en ayant commis diverses malfaçons, détaillées par l’expert judiciaire au sein de son rapport.
L’expert préconise de reprendre les désordres et de terminer les travaux non réalisés.
Les époux [C] chiffrent leur préjudice à la somme de 11 751,95 euros au titre des travaux de reprise, outre 308,30 euros pour l’achat d’un poêle à pétrole et 600 euros pour la surconsommation électrique. Les époux [C] réclament également un préjudice de jouissance, étant privés de chauffage et d’électricité depuis septembre 2024, qu’ils chiffrent à 500 euros par mois, outre 1 000 euros pendant les deux mois de la durée des travaux. Ils sollicitent enfin une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral. Les époux [C] reprochent en effet à M. [X] de s’être désintéressé de leur situation et de la procédure en cours en ne se défendant pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
I - Sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre de M [X]
Selon l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” L’article 1217 ajoute que : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
A - Sur la responsabilité contractuelle de M. [X]
Il ressort du devis n° 210 en date du 16 octobre 2023 que M. [X], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Boga Carrelage, s’est engagé à réaliser au bénéfice de M. et Mme [C] diverses prestations de type pose de cloison isolante et / ou placoplâtre, peinture, pose de carrelage, pose de parquet, mise en oeuvre de faux plafond notamment pour un montant de 40 836,44 euros. Ce devis a été accepté le 1er juin 2024 par les époux [C]. M. [X] a commencé les travaux le 15 juillet 2024 selon la date indiquée par les époux [C]. Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, les époux [C] ont fait part à M. [X] de diverses malfaçons affectant les prestations déjà réalisées et du retard pris dans le chantier. Le 18 septembre 2024, M. [X] a indiqué par mail aux époux [C] qu’il contestait les désordres qu’ils lui reprochaient et qu’il n’entendait pas poursuivre le chantier.
Le tribunal constate donc que la preuve de l’abandon du chantier par M. [X] est rapportée.
Concernant les malfaçons, il ressort du rapport d’expertise judiciaire divers désordres (cf page 7/14) : bandes de joints manquantes sur les doublages muraux, profilés utilisés au plafond pas assez résistants, plaques de plâtre non recoupées, ce qui gêne l’ouverture des portes, peinture non réalisée avec soin. L’expert retient par ailleurs que du fait des travaux de doublage non terminés, les entreprises de chauffage et électricité n’ont pu achever leurs propres travaux et que la maison ne peut être chauffée correctement, ce qui la rend impropre à sa destination. L’expert conclut qu’il est nécessaire de reprendre les malfaçons et de terminer les travaux non réalisés. La preuve de l’inexécution contractuelle est donc rapportée. La responsabilité contractuelle de M [X] est engagée à l’égard des époux [C].
B - Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [C]
1° - Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire chiffre le montant des travaux non effectués et / ou à reprendre compte tenu des malfaçons à la somme de 11 751,95 euros. Cette somme sera allouée aux époux [C].
Il est également retenu par l’expert que les époux [C] ont été contraints d’acheter un poêle à pétrole et des convecteurs pour obtenir un minimum de chauffage, pour un montant de 308,30 euros. Cette somme sera allouée aux époux [C]. Ces derniers font également état d’une surconsommation électrique évaluée par l’expert à 600 euros, somme qui leur sera allouée.
M [X] sera condamné à payer aux époux [C] une somme totale de 12 660,25 euros au titre du préjudice matériel.
2° - Sur le préjudice de jouissance
L’expert retient un préjudice de jouissance pendant la période de réalisation des travaux de reprise fixée à deux mois. Il sera alloué de ce chef une somme de 1 000 euros.
Les époux [C] réclament un préjudice de jouissance lié à la privation des éléments de confort minimum depuis le mois de septembre 2024 qu’ils chiffrent à 500 euros par mois. Le tribunal retient ce trouble de jouissance à compter du mois de septembre 2024. En revanche, les époux [C] ne rapportant pas la preuve de la persistance des troubles au delà du mois de septembre 2025, date à laquelle l’expert judiciaire a procédé à la visite des lieux et constaté le trouble, la période indemnisée sera limitée à une année. Il sera donc alloué de ce chef une somme de 6 000 euros. (12 mois X 500 euros). M [X] sera condamné à payer aux époux [C] une somme totale de 7 000 euros au titre du préjudice matériel (1 000 € + 6 000 €).
3° - Sur le préjudice moral
De manière constante, le préjudice moral, une fois admis, ne peut être évalué de manière forfaitaire. Le tribunal constate que cette demande n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum. La demande formée au titre du préjudice moral sera rejetée.
II - Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, outre les frais de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [X], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. et Mme [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort , par mise à disposition au greffe ,
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à M. [S] et Mme [O] [C] les sommes de :
- 12 660,25 euros (douze mille six cent soixante euros et vingt-cinq centimes) au titre du préjudice matériel, outre indexation sur l'indice de construction BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire pour la somme de 11 751,95 euros,
- 7 000 euros (sept mille euros) au titre du préjudice de jouissance,
REJETTE la demande formée au titre du préjudice moral,
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de la présente instance, outre les frais de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à M. [S] et Mme [O] [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article L. 212-5-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 799Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 octobre 2026, sous le numéro 26/00263.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.