Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00405
Formation
Chambre référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RE F E R E

N°

Du 11 Septembre 2026

N° RG 26/00405

N° Portalis DBYC-W-B7K-MHPE 59E

c par le RPVA le à

Me Charlotte LAROUR, Me Lucie MARCHIX

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Charlotte LAROUR, DP Me Lucie MARCHIX

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [W] [C] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lucie MARCHIX, avocate au barreau de RENNES

Monsieur [A] [K] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lucie MARCHIX, avocate au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charlotte LAROUR, avocate au barreau de RENNES absente à l’audience de plaidoirie

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charlotte LAROUR, avocate au barreau de RENNES absente à l’audience de plaidoirie

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Juillet 2026, en présence de [J] [N], greffier stagiaire,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant copie d’attestation de vente et certificat vétérinaire avant cession d’un chien datés du 27 juin 2020, Mme [Z] [U] a acquis auprès de l’entité “Le Bois d’Amour LTD”, représentée par M. [R] [F], une chienne de race Yorkshire terrier, née [V] et identifiée sous le numéro [Numéro identifiant 1] (pièce n°2 demandeurs).

Suivant acte sous signature privée du 09 février 2023, Mme [Z] [Y] a “cédé” cette chienne à Mme [W] [C] [S] (pièce n°3 demandeurs).

Suivant capture internet du fichier national des carnivores domestiques (I-CAD) du 14 février suivant, le détenteur de la chienne est désigné comme étant M. [R] [F] (pièce n°4 demandeurs).

Suivant carte d’identification dudit fichier en date du 3 avril 2023, Mme [I] a été enregistrée comme le nouveau “ détenteur ” de la chienne née [V] (pièce n°9 demandeurs).

Suivant procès-verbal d’audition du 31 mars 2025, M. [A] [K] [C], époux de Mme [C] [S], a déposé plainte pour le “vol” de la chienne [O] survenu le 30 mars précédent. Il a désigné l’auteur des faits comme étant M. [L] [G] (pièce n°1 demandeurs).

Suivant bordereau d’envoi du 5 avril suivant, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a classé l’affaire sans suite, l’infraction n’étant pas suffisamment caractérisée (pièce n°17 demandeurs).

Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025, Mme [C] [S] et M. [K] [C] ont assigné M. [L] [G] et Mme [Z] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2276, 2278, 1583, 1103, 1130 et 2261 du code civil aux fins de : - constater le trouble manifestement illicite résultant de la prise de possession forcée auprès de Mme [W] [C] [S] et de M. [A] [C], de la chienne de race Yorkshire terrier née [V] le 19 avril 2020 dont le nom d’usage est [O], identifiée sous le numéro insert [Numéro identifiant 1], par M. [L] [G] et Mme [Z] [P] ; - ordonner à M. [L] [G] et Mme [Z] [P] de remettre immédiatemment cette chienne à Mme [C] [S] et à M. [C] dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - autoriser en cas de besoin, l’intervention d’intervention d’un commissaire de justice et, le cas échéant, de la force publique pour l’exécution de cette ordonnance ; - condamner M. [G] et Mme [P] aux dépens ; - les condamner à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a été enjoint aux parties, en cours d’instance, par une ordonnance dite deux en un de rencontrer personnellement un médiateur aux fins d’être informées sur la médiation, mesure à laquelle elles ont ensuite accepté de participer avec l’assistance de leurs avocats respectifs.

Suivant courriel du médiateur en date du 11 mars 2026, la médiation n’a toutefois pu se tenir en raison de l’absence de Mme [P].

L’affaire a, par la suite, été réenrôlée à l’audience du 15 juillet suivant.

Les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.

Ni les défendeurs, ni leur avocat ne se sont présentés à cette audience.

Ce dernier a indiqué au greffe par message RPVA du 7 mai 2026 qu’il “n’entendait plus assurer leur défense” mais sans, toutefois, dire par quel avocat il aurait été remplacé, ni faire état des diligences entreprises pour qu’il y soit procédé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ). Le premier chef de “constater”, mentionné dans le dispositif des conclusions des demandeurs, ne constitue pas une prétention mais, tout au plus, un rappel de fait et de moyen qui n’a pas sa place dans ce dispositif. Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ.1ère14 décembre 2016 n° 15-21.597 et 15-24.610 Bull. n° 256).

Selon l’article 515-14 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ; sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens.

Les demandeurs sollicitent la remise de la chienne [O] en soutenant, à cet effet, justifier d’une possession paisible, continue, ininterrompue, non équivoque et publique de cet animal depuis le 21 janvier 2024 au minimum. Ils prétendent que Mme [C] [S] démontre également, de façon incontestable, en être désormais propriétaire.

L’avocat des défendeurs n’a donc pas conclu, ni formé pour eux d’observations.

Les demandeurs, qui procèdent dans leur discussion à une confusion entre détention et propriété d’un animal, ne justifient pas, avec l’évidence requise en référé, de la qualité de propriétaire de cet animal de Mme [C] [S] pas plus qu’ils ne démontrent une possession paisible, au sens de l’article 2261 du code civil, ne serait ce qu’au regard du dépôt de plainte effectué contre eux pour “vol” par Mme [P], le 25 septembre 2024 (leur pièce n°16).

Toutefois, il résulte du procès-verbal d’audition du 31 mars 2025 que la chienne [O] a été enlevée au domicile des demandeurs, selon M. [C], par M. [G] (pièce demandeurs n°1), fait que les défendeurs n’ont contesté à aucun moment au cours de l’instance, étant ici rappelé que leur avocat a comparu pour eux les 19 novembre 2025 et 14 janvier 2026.

Ce procédé, qui relève d’une justice privée, constitue une illicéité manifeste à l’origine d’un trouble qu’il convient de faire cesser, même en présence de la contestation sérieuse portant sur la propriété de la chienne [O] (Civ. 3ème 18 mai 2010 n° 09-13.014).

Il n’a pas été discuté en défense, faute d’avocat, que la restitution sous la contrainte de cet animal était le seul moyen de faire cesser le trouble, ni soutenu que cette mesure serait de nature à heurter sa sensibilité.

Sur la demande d'assistance de la force publique

L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire dispose que :

« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

Il n'entre pas, en application de ces dispositions, de valeur constitutionnelle, dans les pouvoirs du juge judiciaire de disposer de la force publique, ni de toute autre administration.

La demande formée sur ce point ne pourra dès lors qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, M. [G] et Mme [P] seront condamnés aux dépens.

La demande de frais irréptibles formée contre eux, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.

DISPOSITIF

Statuant en référé :

Enjoignons à M. [L] [G] et à Mme [Z] [P] de remettre à Mme [W] [C] [S] ou à M. [A] [K] [C] la chienne [O], née [V] et identifiée sous le numéro [Numéro identifiant 1], sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;

les Condamnons aux dépens ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarbes · 26/00176

MOTIFS DE LA DECISION L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il es…

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 26/00263

MOTIVATION I - Sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre de M [X] Selon l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du reta…

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00074085

SUR QUOI LE CONSEIL Après avoir entendu la partie demanderesse en ses moyens et conclusions, Après avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1353 du Code Civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une oblig…

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/13968

MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Il résulte, par ailleurs, de l'article 1353 d…

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.