Décision jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2026
Numéro de rôle
2026F00469
Formation
JEUDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 415 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00469

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS RESTAURANT LE YEMENITE

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE * SAS [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 28 mai 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS.

Les six contrats de location concernent, deux systèmes de caisse enregistreuse, deux systèmes de vidéosurveillance, un système alarme et un terminal de carte bancaire.

Les six contrats ont été signés, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC intervenant en qualité de fournisseur, et la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS en qualité de locataire.

Le premier contrat n°230246300 signé le 2 juin 2022 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 86,00 € HT, soit 103,20 € TTC ainsi que 3,96 € au titre du bris-machine.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 19 juin 2023 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 4 octobre 2023 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Le second contrat n°240009430 signé le 7 décembre 2023 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 72,00 € HT, soit 86,40 € TTC ainsi que 3,32 € au titre du bris-machine.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 10 janvier 2024 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 15 janvier 2024 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Le troisième contrat n°210204942 signé le 15 juin 2021 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 55,00 € HT, soit 66,00 € TTC ainsi que 2,70 € au titre du bris-machine.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 7 septembre 2021 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 7 juillet 2022 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 40 mois.

Puis un contrat de transfert de location a été validé en date du 1er juin 2022 dans les mêmes conditions quel le précédent

Le quatrième contrat n°240066990 signé le 7 décembre 2023 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 122,00 € HT, soit 146,40 € TTC ainsi que 5,62 € au titre du bris-machine.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 14 mars 2024 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 20 mars 2024 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Le cinquième contrat n°200160421 signé le 15 octobre 2020 stipulait une durée irrévocable de 24 mois et des loyers mensuels de 33,00 € HT, soit 39,60 € TTC.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 15 octobre 2020 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 9 janvier 2025 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 24 mois.

Puis un contrat de transfert de location a été signé 1er juin 2022 dans les mêmes conditions quel le précédent.

Le sixième contrat n°230082980 signé le 9 décembre 2022 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 21,00 € HT, soit 25,20 € TTC ainsi que 0,92 € au titre du bris-machine.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 21 mars 2023 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 31 mars 2023 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS, le 26 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 30 décembre 2025, d'avoir à lui payer la somme de 14.032,28 €.

Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9,10 & 11, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

CONDAMNER la société RESTAURANT LE YEMENITE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 14.237.93 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la société RESTAURANT LE YEMENITE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution des matériels dans un délai de 15 jours qui suit la signification,

CONDAMNER la société RESTAURANT LE YEMENITE à en régler la valeur, soit 13 368.85 €,

CONDAMER la société RESTAURANT LE YEMENITE à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société RESTAURANT LE YEMENITE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société RESTAURANT LE YEMENITE aux entiers dépens.

La société RESTAURANT LE YEMENITE SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 26 décembre 2025, présenté le 30 décembre 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.

Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour :

le premier contrat n°230246300 :

7 loyers pour un montant total de 722,40 € TTC au titre des loyers impayés et 27,72 € pour l'assurance bris de machine,

20 loyers d'un montant de 1.720,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 79,20 € pour l'assurance bris de machine.

le second contrat n°240009430 :

3 loyers pour un montant total de 259,20 € TTC au titre des loyers impayés et 9,96 € pour l'assurance bris de machine,

0 27 loyers d'un montant de 1.944,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 89,64 € pour l'assurance bris de machine.

le troisième contrat n°210204942 :

5 loyers pour un montant total de 330,00 € TTC au titre des loyers impayés et 13,50 € pour l'assurance bris de machine,

12 loyers d'un montant de 660,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 32,40 € pour l'assurance bris de machine.

le quatrième contrat n°240066990 :

3 loyers pour un montant total de 439,20 € TTC au titre des loyers impayés et 16,86 € pour l'assurance bris de machine,

0 29 loyers d'un montant de 3.538,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 162,98 € pour l'assurance bris de machine.

le cinquième contrat n°200160421 :

4 loyers pour un montant total de 158,40 € TTC au titre des loyers impayés,

2 loyers d'un montant de 66,00 € HT au titre de la déchéance du terme.

le sixième contrat n°230082980 :

3 loyers pour un montant total de 75,60 € TTC au titre des loyers impayés et 2,76 € pour l'assurance bris de machine,

0 18 loyers d'un montant de 378,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 16,56 € pour l'assurance bris de machine.

Le tribunal observera que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (Article 1231-5 du code civil).

En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrats et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mises en demeure notifiées en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société RESTAURANT LE YEMENÍTE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.055,60 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 30 décembre 2025, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 8.686,78 € au titre des loyers à échoir, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 30 décembre 2025.

En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 7 janvier 2026, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.

Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.

En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution des matériels correspondant à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 60,00 € par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.

Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 102,78€ (2.055,60 € x 5 %).

Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 13.368,85 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme, en conséquence de quoi le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 7 janvier 2026,

Condamne la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.055,60 € TTC (DEUX MILLE CINQUANTE CINQ EUROS SOIXANTE CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 30 décembre 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 8.686,78 € (HUIT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,

Condamne la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 60,00 € (SOIXANTE EUROS) par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,

Condamne la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 102,78 € (CENT DEUX EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,

Condamne la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RESTAURANT LE YEMENITE SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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