Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 15 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 23/05039
- Formation
- PPP PÔLE MTT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 23/05039 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3E7
Jugement du : 15/10/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[S] [X] C/ Société ALLIADE HABITAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Solenne MORIZE Me Marie-Josèphe LAURENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Octobre deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X], demeurant 2 rue Linne - 78500 SARTROUVILLE représentée par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2971
d’une part,
DEFENDERESSE
Société ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaures - 69007 LYON représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09/10/2024
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2024 Date de la mise en délibéré : 07/05/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de bail du 21 juillet 2023, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à madame [S] [X] un local à usage d'habitation sis 23/25 avenue Général de Gaulle à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260).
A la suite de difficultés rencontrées avec le mécanisme de serrure de la porte, madame [S] [X] a fait intervenir un serrurier le 27 août 2023, lequel a procédé au remplacement de la serrure. La locataire s'est acquittée de la somme de 2.755,50 euros selon la facture n° FA2257 du 28 août 2023 pour l'intervention du serrurier et le remplacement du bloc serrure, du cylindre de sécurité et de la poignée blindée à tirage.
La locataire a sollicité le remboursement de la facture par courrier du 5 septembre 2023 auprès de la société ALLIADE HABITAT.
La bailleresse n'ayant pas donné suite à sa demande, madame [S] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 20 décembre 2023 aux fins de voir la société ALLIADE HABITAT condamnée à lui payer la somme de 2.755,50 euros au titre du remboursement des frais de remplacement de la serrure du logement.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 19 décembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties successivement aux audiences des 15 mai 2025, 11 décembre 2025 et du 7 mai 2026.
A l'audience du 7 mai 2026 et aux termes de ses dernières écritures (conclusions n°2), madame [S] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Condamner la société ALLIADE HABITAT à lui régler la somme de 2.755,50 euros au titre du remboursement de la facture de serrurerie ; - Compenser cette condamnation avec la créance de la société ALLIADE HABITAT correspondant à la dette locative de 2.594,69 euros de madame [S] [X] ; - Débouter la société ALLIADE HABITAT de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société ALLIADE HABITAT à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ALLIADE HABITAT aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement des articles 3-2 et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1719, 1720, 1721 et 1730 du code civil, elle expose que la défaillance du mécanisme de la serrure relève de la vétusté ou d'un défaut structurel de l'équipement à la charge du bailleur.
En défense, à l'audience et aux termes de ses dernières écritures (conclusions n°2 récapitulatives en défense et reconventionnelles), la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Débouter madame [S] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre reconventionnel, - Condamner madame [S] [X] à verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2.597,69 euros au titre du solde des sommes restant dues en exécution du contrat de bail ; - Condamner madame [S] [X] à verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner madame [S] [X] aux entiers dépens.
La société ALLIADE HABITAT soutient, au visa des articles 1730 et 1732 du code civil et de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que madame [S] [X] ne peut lui imputer le coût de la réparation de la serrure sans démontrer que la défaillance de cette serrure serait de la responsabilité de la bailleresse.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens de fait et de droit des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2026, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution. "
Madame [S] [X] justifie d'une tentative de conciliation préalable par la production d'un constat de carence daté du 3 novembre 2023.
Dès lors, la demande de madame [S] [X] est recevable.
Sur la demande en paiement des frais de serrurerie
En vertu de l'article 6 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien des locaux loués.
L'article 1721 du code civil prévoit qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Par ailleurs, l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si celles-ci sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 précise qu'ont le caractère de réparations locatives le graissage et le remplacement de petites pièces des serrures et verrous de sécurité.
En outre, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Enfin, l'article 1342-8 du code civil dispose que le paiement se prouve par tout moyen.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en condamnation, la requérante produit la facture n°FA2257 datée au 28 août 2023 mentionnant le montant total de 2.755,50 euros TTC pour la réalisation des différentes prestations (ouverture de porte, remplacement du bloc serrure, cylindre de sécurité, main d'œuvre, déplacement, plaque de propreté sur mesure, remplacement de la poignée blindée à tirage) et portant le commentaire " ouverture de porte, bon pour accord à la demande du client, mécanisme hs, serrure hs bloque serrure complet défectueux ", ainsi qu'un courriel du 11 septembre 2023 adressé par le serrurier de la société FD DOOR précisant être intervenue le 27 août pour une serrure hors service dont le mécanisme était bloqué et la serrure hors service.
Par ailleurs, afin de justifier de la nécessité de l'intervention, madame [S] [X] verse aux débats l'historique de l'appel au service astreinte d'ALLUR du 27 août 2023 à 16 heures et 8 minutes, ainsi que deux courriers datés au 11 septembre 2023 par lesquels les voisins de la locataire déclarent que le 27 août 2023, sa serrure ne fonctionnant pas, la locataire s'est retrouvée bloquée à l'extérieur de son appartement avec ses deux enfants en bas âge et que le bailleur ne souhaitait pas intervenir.
Afin de s'opposer à la demande en paiement, la société ALLIADE HABITAT soutient que madame [S] [X] ne justifie pas que la défaillance de la serrure serait de la responsabilité du bailleur mais qu'elle serait en réalité due à une faute ou une négligence de la part de la locataire. Elle déclare également que la société F.D DOOR a été radiée du greffe du tribunal de commerce le 23 janvier 2023 et que les tarifs facturés par ce serrurier étaient exorbitants.
La défenderesse produit l'état des lieux d'entrée réalisé le 21 août 2023 mentionnant le bon fonctionnement des serrures. Toutefois, cet élément seul ne démontre pas que le blocage de la serrure survenu le 27 août 2023 résulte d'une faute ou d'une négligence de la part de la locataire.
S'agissant des tarifs pratiqués par la société F.D DOOR, en l'absence de comparaison avec un autre devis, la différence entre les montants facturés et le coût des pièces en vente sur internet, tel que rapporté par la société ALLIADE HABITAT, ne suffit pas à démontrer le caractère excessif du tarif pratiqué par le serrurier. De plus, la locataire démontre avoir contacté le service astreinte d'ALLUR le jour de l'intervention. La société F.D DOOR était radiée antérieurement à l'intervention du 27 août 2023 et à l'établissement de la facture n°FA2257 du 28 août 2023, toutefois madame [S] [X] rapporte suffisamment d'éléments attestant du paiement effectué pour l'intervention et le remplacement de la serrure.
Ainsi, madame [S] [X] justifie s'être acquittée de la somme de 2.755,50 euros au titre des frais d'intervention d'un serrurier et de remplacement de la serrure.
Le remplacement d'une serrure dans sa totalité en raison du dysfonctionnement du mécanisme ne constitue pas une réparation locative à la charge du locataire au sens de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, les frais de remplacement de la serrure devront être supportés par le propriétaire.
Par conséquent, il convient de condamner la société ALLIADE HABITAT à payer à madame [S] [X] la somme de 2.755,50 euros au titre du remboursement des frais de remplacement de la serrure.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde locatif
Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application des articles 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, lesquels disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ".
En l'espèce, la société ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte locataire arrêté au 7 mai 2025 mentionnant un solde d'un montant de 2.594,69 euros.
Madame [S] [X] reconnaît être redevable de cette somme auprès de la société ALLIADE HABITAT. Elle produit un échange de courriels avec la bailleresse entre le 19 juin 2024 et le 25 juin 2024, dans lesquels elle lui indique mettre en attente le paiement des loyers afin de rembourser les frais dont elle s'est acquittée pour le paiement de la facture de serrurerie. Elle précise que ladite facture a été réglée avec l'aide financière d'un proche et que l'absence de versement des loyers est consécutive au défaut de réponse de la part de la société ALLIADE HABITAT à sa demande de remboursement.
En tout état de cause, la locataire ne saurait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement des loyers en raison de l'absence de remboursement des frais de serrurerie puisque celle-ci n'a pas été privée de la jouissance du bien.
Dès lors, la société ALLIADE HABITAT rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 2.594,69 euros. Il convient de condamner madame [S] [X] à lui payer cette somme au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 7 mai 2025.
Sur la demande de compensation
En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation peut être prononcée en justice et n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'espèce, madame [S] [X] et la société ALLIADE HABITAT se trouvent débitrices l'une envers l'autre, et les dettes remplissent les conditions précitées.
Il sera dès lors opéré une compensation entre les sommes de 2.755,50 euros et de 2.594,69 euros, de laquelle il résulte que la société ALLIADE HABITAT sera condamnée à verser à madame [S] [X] la somme de 160,81 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société ALLIADE HABITAT est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans la cadre de la présente instance. Ainsi, il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 500 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de madame [S] [X] recevable ;
DIT que la société ALLIADE HABITAT est redevable de la somme de 2.755,50 euros (deux mille sept cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes) envers madame [S] [X] au titre des frais de changement de serrure ;
DIT que madame [S] [X] est redevable de la somme de 2.594,69 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-neuf centimes) envers la société ALLIADE HABITAT au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 7 mai 2025 ;
ORDONNE la compensation entre les sommes de 2.755,50 euros et 2.594,69 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, CONDAMNE la société ALLIADE HABITAT à payer à madame [S] [X] la somme de 160,81 euros (cent soixante euros et quatre-vingt-un centimes) ;
CONDAMNE la société ALLIADE HABITAT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société ALLIADE HABITAT à payer à madame [S] [X] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1342-8Code civil
- Article 1347Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1719Code civil
- Article 1720Code civil
- Article 1721Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 1730Code civil
- Article 1732Code civil
- Article R. 211-3-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-8Code de l'organisation judiciaire
- Article 12Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
- Article L. 125-1Code des procédures civiles d'exécution
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 octobre 2026, sous le numéro 23/05039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.