Décision salon d'honneur
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00238
- Formation
- SALON D'HONNEUR
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 410 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 octobre 2026
N° RG : 2026R00238
Société SERRE POINT GAZ SERVICE S.A.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Nîmes n° 453 815 441 (Avocat constitué : MOATTI AVOCATS, Maître Lionel MOATTI, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. MORELL ALART & ASSOCIES, Maître Jérémy ASTA-VOLA, Maître Julien BRICAUD, Avocat au barreau de Lyon)
C/
Société VITOGAZ FRANCE S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 323 069 112 (Avocat postulant : Maître Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. DOLLA-VIAL & Associés, Maître Hervé CAMADRO, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 juillet 2026, la société SERRE POINT GAZ SERVICE S.A.R.L. nous demande,
*Vu les dispositions légales susvisées ;
*Vu la jurisprudence citée ;
*Vu les pièces versées aux débats, de :
DECLARER
les demandes de la société SERRE POINT GAZ SERVICE régulières, recevables et bien fondées ;
CONDAMNER
la société VITOGAZ FRANCE à verser à titre provisionnel à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 417.391 euros au titre du gain manqué lié à la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ;
ORDONNER
que la condamnation à titre provisionnelle emporte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 ;
REJETER
toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER
la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
société VITOGAZ FRANCE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Lionel MOATTI MOATTI AVOCATS, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A la barre :
La société VITOGAZ FRANCE S.A.S. soulève 3 exceptions de procédure à savoir la litispendance, le sursis à statuer et une exception d'incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SERRE POINT GAZ SERVICE S.A.R.L. nous demande,
*Vu les dispositions légales susvisées ;
*Vu la jurisprudence citée ;
*Vu les pièces versées aux débats ;
*Vu les articles 46, 48, 74, 80, 100, 378, 480, 484, 488, 699, 700 et 873 du code de procédure civile ;
*Vu les articles L. 442-1, II et L. 442-4, III, D. 442-2 et l'annexe 4-2-1 du Code de commerce ; *Vu les articles 1231-7, 1240, 1363 et 1383 du code civil ;
IN LIMINE LITIS
REJETER
l'exception de litispendance soulevée par la société VITOGAZ FRANCE ;
REJETER
la demande de sursis à statuer formée par la société VITOGAZ FRANCE ;
REJETER
l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société VITOGAZ FRANCE ;
SE DÉCLARER compétent pour connaître de la demande de provision ;
AU FOND
DECLARER
les demandes de la société SERRE POINT GAZ SERVICE régulières, recevables et bien fondées ;
CONDAMNER
la société VITOGAZ FRANCE à verser à titre provisionnel à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 417.391 euros au titre du gain manqué lié à la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ;
ORDONNER
que la condamnation à titre provisionnelle emporte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2026 ;
REJETER
toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
DÉBOUTER
la société VITOGAZ FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société VITOGAZ FRANCE à verser à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société VITOGAZ FRANCE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Lionel MOATTI MOATTI AVOCATS, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société VITOGAZ FRANCE S.A.S. nous indique qu'elle apprend à l'audience que la société SERRE aurait licencié 3 salariés mais il n'y a aucune pièce.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société VITOGAZ FRANCE S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 48, 100, 378, 379, 700, 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
*Vu l'article 1103 du code civil,
*Vu les articles L.442-4 III), L.442-1 II), D 442-2 et l'annexe 4-2-1 du code de commerce,
*Vu les jurisprudences citées,
*Vu les demandes qui précèdent,
*Vu les pièces à l'appui, * RECEVOIR
la société VITOGAZ FRANCE en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND :
SE DESSAISIR au profit de la juridiction compétente qui sera nommée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu dans le cadre de la déclaration d'appel n° 26/11919 RG — 26/10721 formulée par la société VITOGAZ le 22 juin 2026 ;
A défaut, * SUSPENDRE la présente instance jusqu'à l'obtention de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris devant statuer sur la déclaration d'appel n° 26/11919 RG — 26/10721 formulée par la société VITOGAZ le 22 juin 2026 et relative à l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière ;
A défaut, * SE DECLARER
incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;
AU FOND :
DIRE
n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER
la société SERRE POINT GAZ SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER
la société SERRE POINT GAZ SERVICE à la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société SERRE POINT GAZ SERVICE aux entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Sur les exceptions de procédure :
Sur la litispendance :
Attendu que la société VITOGAZ FRANCE soulève en premier lieu la litispendance sur le fondement des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile en faisant valoir qu'il existe une identité de litige entre l'instance initiée au fond à bref délai qui a donné lieu à un jugement frappé d'appel et dont l'appel est pendant devant la cour d'appel de Paris, et la présente instance en référé ; qu'elle nous demande donc de nous dessaisir au profit de la juridiction compétente qui sera désignée par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la société SERRE POINT GAZ SERVICE s'oppose à cette exception au motif qu'il n'y a pas identité de litige, le juge du fond statuant sur la réparation définitive du préjudice alors que le juge des référés se prononce sur l'octroi d'une provision ; qu'elle indique qu'une instance pendante au fond ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 484 du code de procédure civile,
« L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
; que dès lors, il ne peut y avoir de litispendance entre une demande au fond en dommages et intérêts et une demande de provision formée devant le juge des référés ; qu'il y a donc lieu de débouter la société VITOGAZ FRANCE de son exception de litispendance ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que la société VITOGAZ FRANCE nous demande de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui tranchera la question de la compétence territoriale, question qui se pose également dans le présent litige ;
Attendu que la société SERRE POINT GAZ SERVICE réplique qu'il appartient au juge des référés d'apprécier sa propre compétence et que la provision sollicitée s'imputera sur la condamnation définitive qui sera prononcée au fond ; qu'elle rappelle que le juge des référés statue à titre provisoire et que sa décision n'a pas autorité de la chose jugée ;
Attendu que la cour d'appel de Paris est saisie d'un appel compétence sur le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 10 juin 2026, lequel a statué uniquement sur l'exception d'incompétence ;
Attendu que le juge des référés rend une décision provisoire qui n'a pas autorité de chose jugée au principal ; que dès lors, la société VITOGAZ FRANCE ne justifie pas qu'il serait d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue de l'appel pendant devant la cour d'appel de Paris pour statuer sur les demandes de la société SERRE POINT GAZ SERVICE ; qu'il échet donc de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Sur l'exception d'incompétence :
Attendu que la société VITOGAZ FRANCE soulève notre incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris en soutenant que les textes désignant impérativement certaines juridictions pour les pratiques restrictives de concurrence n'excluent pas l'application d'une clause attributive de juridiction dès lors que la juridiction choisie ne déroge pas à cette compétence impérative ;
Attendu que la société SERRE POINT GAZ SERVICE réplique que les règles de compétence prévues par les articles L. 442-4 III et D. 442-2 du code de commerce ne peuvent être mises en échec par une clause attributive du fait de la qualification délictuelle de l'action fondée sur l'article L. 442-1 du même code ; qu'elle ajoute que la clause attributive désigne les tribunaux de Nanterre et que le tribunal des activités économiques de Nanterre ne figure pas à l'annexe 4-2-1 du code de commerce ;
Attendu que l'action fondée sur les dispositions de l'article L 442-1 II du code de commerce au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie est de nature délictuelle et non contractuelle ; que dès lors, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile mais uniquement de celles de l'article D. 442-4 du code de commerce et de l'annexe 4-2-1 de ce même livre qui désigne le tribunal des activités économiques de Marseille pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-1 II du code de commerce des procédures dans le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes ;
Attendu qu'il y a donc lieu de nous déclarer compétent ;
Sur la demande de provision formée par la société SERRE POINT GAZ SERVICE :
Attendu que la société SERRE POINT GAZ SERVICE soutient que la société VITOGAZ FRANCE a rompu brutalement la relation commerciale qu'entretenait les parties depuis 22 ans, en laissant un préavis de 5 mois manifestement insuffisant eu égard à la durée des relations et à la dépendance économique structurelle de la société SERRE POINT GAZ SERVICE vis-à-vis de la société VITOGAZ FRANCE ; qu'elle sollicite le paiement d'une provision d'un montant de 417 391 € correspondant au gain manqué pendant 13 mois de préavis non donné ;
Attendu que la société VITOGAZ FRANCE invoque l'existence de contestations sérieuses aux motifs que :
L'appréciation du principe et de la durée du préavis laissé à la société SERRE POINT GAZ SERVICE, la société VITOGAZ FRANCE ainsi que de l'existence de manquements contractuels relève des juges du fond ;
Une analyse de fond est nécessaire pour déterminer la dépendance économique et le temps nécessaire à la reconversion de la société SERRE POINT GAZ SERVICE ;
Le montant du préjudice doit également être déterminé ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, «
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il
[le président]
peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »;
Attendu qu'il ressort de l'article L. 442-2 II du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou d'un préavis suffisant ; que dès lors, la demande de provision formée par la société SERRE POINT GAZ SERVICE implique qu'il soit statué sur le caractère suffisant du délai de préavis donné par la société VITOGAZ FRANCE, cette durée devant s'apprécier au moment de la notification de la rupture, et s'entendant du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement ; que les principaux critères à prendre en compte par le juge sont l'ancienneté
des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause ;
Attendu qu'hormis la durée des relations commerciales, la société VITOGAZ FRANCE conteste le principe du préavis, en application de l'article L.442-1 II du code de commerce, en raison de manquements commis par la société SERRE POINT GAZ SERVICE ; qu'elle conteste également la durée de préavis réclamée par la société SERRE POINT GAZ SERVICE, l'existence d'une dépendance économique ainsi que l'existence d'un préjudice ;
Attendu qu'il est constant que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut, sans aborder le fond du litige, se prononcer sur l'existence d'une rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties et déterminer :
Si un préavis était ou non dû au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce et dans l'affirmative, en apprécier sa durée ;
Si la société SERRE POINT GAZ SERVICE était ou non en état de dépendance économique;
Le préjudice éventuellement subi par la société SERRE POINT GAZ SERVICE ;
qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Déboutons la société VITOGAZ FRANCE S.A.S. de son exception de litispendance ;
Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Nous déclarons compétent ;
Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la charge de la société SERRE POINT GAZ SERVICE S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 13 octobre 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1363Code civil
- Article 1383Code civil
- Article 100Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 484Code de procédure civile
- Article 488Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 80Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.