Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 1 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00908
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 677 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ARRET
N°
[K]
C/
[U]
[J]
S.A. ONEY BANK
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire
le 1er octobre 2026
à
Me RACLE-GANDILLET
Me ALDAMA
Me DE LIMERVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00908 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJFT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N80021-2025-004420 du 15/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6])
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N80021-2025-003035 du 30/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6])
S.A. ONEY BANK, SA au capital de 50 741 215,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le N°B 546 380 197, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 juin 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière-placée.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er octobre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION :
M. [S] [K] a entretenu une relation amicale avec M. [F] [U] et Mme [M] [J], au point d'accepter d'être le parrain de leur enfant. C'est dans ce contexte d'entraide que M. [K] aurait consenti des paiements à déterminer au profit de Mme [J].
Le 9 mai 2019, deux concours financiers ont été ouverts auprès de la SA Oney Bank au nom de M. [K] : un crédit affecté d'un montant de 859 euros destiné à financer l'acquisition d'un téléphone portable, remboursable en vingt-cinq mensualités référencé [Numéro identifiant 1]697 et un crédit renouvelable d'un montant de 3 000 euros assorti d'une carte de paiement, référencé [Numéro identifiant 2]102.
La souscription a été réalisée par voie de signature électronique, à l'enseigne Boulanger, sur présentation d'une copie de la carte nationale d'identité et d'un relevé d'identité bancaire au nom de M. [K].
Au moyen de la carte de paiement liée au crédit renouvelable, plusieurs opérations ont été enregistrées entre juillet et novembre 2019.
Plusieurs factures du magasin Boulanger, établies au nom de Mme [J] et portant mention du numéro de la carte Oney, ont été émises en novembre 2019, dont l'une mentionnant que la marchandise a été récupérée par " M. [U] [Q] ".
Un virement a par ailleurs été porté au crédit d'un compte au nom de M. [K] le 8 novembre 2019.
Le 24 décembre 2019, M. [K] a déposé plainte pour vol de sa carte bancaire Oney et utilisation frauduleuse de celle-ci, visant Mme [J] et un dénommé " [U] ".
Le 16 janvier 2020, M. [U] puis Mme [J] ont été entendus par les services de police : Mme [J] a reconnu avoir effectué, avec l'accord de M. [K], deux achats les 5 et 26 novembre 2019, le premier achat avait porté sur une console de jeux (PS4) d'une valeur de 349,99 euros puis le second achat sur un téléphone portable Apple iPhone 8, un four Essentielb, un four micro-ondes et un jeu pour console Nintendo Switch d'une valeur totale de 780,28 euros.
M. [U] a quant à lui déclaré ne pas avoir été au courant de " l'arrangement " entre M. [K] et Mme [J].
À défaut de paiement des échéances du crédit renouvelable, la SA Oney Bank a adressé à M. [K] des lettres de relance, puis une mise en demeure valant déchéance du terme. Le premier impayé non régularisé était intervenu le 5 novembre 2020.
Par exploit du 14 janvier 2021, M. [K] a fait assigner M. [U] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6 861,78 euros au titre des dépenses réalisées à son détriment et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par exploit du 15 octobre 2021, M. [K] a fait assigner en intervention forcée la SA Oney Bank, aux fins, avant dire droit, d'ordonner la production de l'ensemble des contrats de crédit et le décompte des sommes dues et d'ordonner les mesures nécessaires à la vérification de l'incident de faux de sa signature, et, en tout état de cause, de déclarer ces contrats inopposables, de débouter la banque et de la condamner à lui payer 1 500 euros de dommages-intérêts, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Parallèlement, sur requête de la SA Oney Bank, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 22 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ; elle a été signifiée à M. [K] le 17 janvier 2022, lequel a formé opposition par déclaration au greffe le 7 février 2022.
Les instances ont été jointes.
À l'audience du 8 avril 2022, il a été procédé à une vérification d'écriture, au terme de laquelle il a été acté que les signatures figurant sur les contrats de crédit produits par la SA Oney Bank ne correspondaient pas à la signature de M. [K] recueillie à l'audience.
Après réouverture des débats afin que la SA Oney Bank précise ses prétentions, par jugement du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
Déclaré l'opposition de M. [S] [K] recevable ;
Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 22 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau, débouté M. [S] [K] de sa demande en nullité du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 2]102 souscrit le 9 mai 2019 ;
Déclaré la SA Oney Bank recevable en son action ;
Condamné M. [S] [K] à payer à la SA Oney Bank la somme de 6 661,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 2]102 souscrit le 9 mai 2019 ;
Débouté M. [S] [K] de sa demande en paiement contre M. [F] [U] ;
Condamné Mme [M] [J] à payer à M. [S] [K] la somme de 1 598,26 euros, déduction faite de la somme de 120 euros déjà versée, au titre des utilisations de la carte Oney appartenant à ce dernier ;
Débouté Mme [M] [J] de sa demande de délais de paiement ;
Débouté M. [S] [K] de sa demande de dommages-intérêts contre M. [F] [U] ;
Condamné Mme [M] [J] à payer à M. [S] [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
Condamné M. [S] [K] et Mme [M] [J] chacun pour moitié aux dépens ;
Condamné M. [S] [K] à payer à la SA Oney Bank la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [M] [J] à payer à M. [S] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que sa décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Pour débouter M. [K] de sa contestation, le premier juge a retenu que le procédé de signature électronique mis en 'uvre par la SA Oney Bank, tel qu'attesté par le certificat de conformité établi par la société LSTI, apparaissait conforme aux exigences du règlement (UE) n° 910/2014 et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, de sorte que sa fiabilité était présumée et qu'il incombait à M. [K] de la combattre et que les éléments produits établissaient suffisamment qu'il avait apposé sa signature électronique.
Par déclaration du 20 janvier 2025, M. [S] [K] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 février 2026 par lesquelles M. [S] [K] demande à la cour de :
- Déclarer M. [S] [K] recevable et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions ;
- Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;
- Statuant de nouveau, à titre principal, annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 22 septembre 2021 ;
- Prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable d'un montant de 3 000 euros, référencé [Numéro identifiant 2]102 ;
- Dire que M. [S] [K] n'est tenu à aucun engagement à l'égard de la SA Oney Bank concernant le contrat de crédit renouvelable d'un montant de 3 000 euros, référencé [Numéro identifiant 2]102, et le crédit affecté, référencé [Numéro identifiant 1]697 ;
- Débouter la SA Oney Bank de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner solidairement M. [F] [U] et Mme [M] [J] à verser 6 861,78 euros au titre des dépenses réalisées au détriment de M. [K] ;
- Condamner solidairement la SA Oney Bank, M. [F] [U] et Mme [M] [J] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [S] [K] ;
- À titre subsidiaire, condamner solidairement M. [F] [U] et Mme [M] [J] à garantir toutes les sommes pour lesquelles M. [S] [K] serait condamné à verser à la SA Oney Bank ;
- Condamner solidairement M. [F] [U] et Mme [M] [J] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [S] [K] ;
- Fixer l'indemnité légale à 1 euro ;
- Assortir toute somme due des intérêts au taux légal ;
- En tout état de cause, condamner solidairement la SA Oney Bank, M. [F] [U] et Mme [M] [J] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la contestation de la signature et la nullité du contrat de crédit renouvelable, M. [K] fait valoir :
- que la vérification d'écriture réalisée par la juridiction le 8 avril 2022 a établi que les signatures portées sur les contrats litigieux ne correspondent pas à la sienne,
- que la comparaison visuelle révèle des différences majeures de structure et de style, que le caractère électronique de la signature ne saurait justifier,
- que la signature figurant sur sa carte nationale d'identité, sur son contrat de travail signé en mai 2019 et sur le compte rendu d'infraction ne ressemble pas à celle figurant sur l'offre de crédit,
- que l'adresse électronique déclarée lors de la souscription, " [Courriel 1] ", est celle de M. [U], tandis que Mme [J] a sollicité une augmentation du crédit renouvelable en renseignant sa propre adresse " [Courriel 2] ",
- qu'il n'a reçu aucun courrier d'information, les documents ayant été adressés par voie électronique aux adresses de M. [U] et de Mme [J],
- que l'absence de signature de sa part entraîne la nullité du contrat pour défaut de consentement et prive la créance de la banque de tout caractère certain, liquide et exigible.
Sur la faute de la SA Oney Bank, M. [K] fait valoir :
- que la banque a octroyé le crédit sans contrôler consciencieusement l'identité de l'emprunteur, lequel s'est révélé être M. [U],
- que la banque ne dispose d'aucune pièce autre que la carte d'identité et le relevé d'identité bancaire, dérobés à son domicile,
- que le questionnaire de solvabilité n'est pas renseigné, sa signature électronique n'y figurant même pas,
- que le certificat de signature électronique est insuffisant pour contrôler l'identité de la personne qui signe lorsqu'elle dispose de documents dérobés et que le prestataire ne vérifie pas la signature réelle.
Sur la responsabilité de M. [U] et de Mme [J], M. [K] fait valoir :
- que, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, leur comportement porte atteinte à ses intérêts et justifie leur condamnation solidaire à 1 500 euros de dommages-intérêts,
- que l'accord initial portait sur de faibles montants et non sur les achats postérieurs de plusieurs centaines d'euros,
- que M. [U] a mis en ligne, depuis des années, des annonces de vente de téléphones, ce qui révèle la revente de biens acquis frauduleusement,
- que la mention " récupéré par M. [U] [Q] " sur les factures établit l'implication de M. [U],
- que son préjudice moral est établi par un certificat médical du 14 janvier 2020 constatant un état de stress post-traumatique et par les attestations de collègues.
Vu les conclusions d'intimée n° 2 déposées le 29 septembre 2025 par lesquelles la SA Oney Bank demande à la cour de :
- À titre principal, débouter M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter M. [F] [U] et Mme [M] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA Oney Bank ;
- Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2024 en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la SA Oney Bank 6 661,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 2]102 et débouté la SA Oney Bank de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Le confirmer pour le surplus ;
- Statuant à nouveau des chefs infirmés, vu les articles 1103 et suivants du code civil et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, condamner M. [S] [K] à payer à la SA Oney Bank la somme de 7 133 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,23 % l'an courus et à courir à compter du 6 juillet 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- Condamner en outre M. [S] [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de la SA Oney Bank, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] [K] aux entiers frais et dépens ;
- À titre subsidiaire, condamner in solidum M. [F] [U] et Mme [M] [J] à payer à la SA Oney Bank la somme de 7 133 euros assortie des intérêts au taux de 5,23 % l'an courus et à courir à compter du 6 juillet 2021 en réparation de son préjudice financier ;
- Condamner in solidum M. [F] [U] et Mme [M] [J] au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de la SA Oney Bank, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [M] [J] et M. [F] [U] de leur demande d'octroi des plus larges délais de paiement ;
- Condamner in solidum M. [F] [U] et Mme [M] [J] aux entiers frais et dépens.
Sur la contestation de la signature et la validité du contrat, la SA Oney Bank fait valoir :
- que les contrats ont été signés par voie électronique selon un procédé conforme aux exigences du règlement de l'Union européenne, dont la fiabilité est présumée,
- que M. [K] ne démontre pas le défaut de fiabilité du procédé, la signature portée sur le contrat étant similaire à celle figurant sur son contrat de travail signé le 13 mai 2019 et sur le compte rendu d'infraction signé le 24 décembre 2019,
- que M. [K] reconnaît expressément avoir souscrit la carte de crédit Oney associée au crédit renouvelable,
- que la carte a été émise en présence de M. [K], qui en a choisi le code confidentiel, et a fait l'objet d'utilisations par composition de ce code,
- que le relevé d'identité bancaire produit lors de la souscription, au nom de M. [K], a permis le prélèvement des échéances et le versement des fonds,
- que les fonds ayant été versés, ils ont profité, sauf démonstration contraire, à l'emprunteur.
Sur le montant de la créance, la SA Oney Bank fait valoir :
- que le premier juge a minoré sa créance en réduisant à 1 euro la clause pénale sans caractériser son caractère manifestement excessif,
- que le premier juge a, sans justification, substitué le taux légal au taux contractuel de 5,23 % l'an.
Vu les conclusions d'intimés et d'appel incident déposées le 29 septembre 2025 par lesquelles M. [F] [U] et Mme [M] [J] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du 22 novembre 2024 en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à M. [K] la somme de 1 598,26 euros déduction faite de 120 euros déjà versés, au titre des utilisations de la carte Oney, débouté Mme [J] de sa demande de délais de paiement, condamné Mme [J] à payer à M. [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice, condamné M. [K] et Mme [J] chacun pour moitié aux dépens, et condamné Mme [J] à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le confirmer pour le surplus ;
- Et statuant à nouveau, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [F] [U], faute d'élément de preuve à son encontre ;
- Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, tant à l'égard de Mme [J] que de M. [U] ;
- Débouter M. [K] de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] [U] et Mme [M] [J] à lui verser 6 861,78 euros, faute de justifier d'une telle créance ;
- Débouter M. [K] de ses demandes de dommages-intérêts, faute de justifier d'un préjudice, de son quantum, d'une faute et d'un lien de causalité ;
- Prendre acte de ce que Mme [J] et M. [U] s'en rapportent à prudente justice au sujet des demandes entre la SA Oney Bank et M. [K] ;
- Débouter M. [K] de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de M. [F] [U] et Mme [M] [J] à garantir toutes les sommes pour lesquelles il serait condamné à verser à la SA Oney Bank ;
- Débouter la SA Oney Bank de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. [U] et Mme [J] à verser la somme de 7 133 euros ;
- Subsidiairement, limiter à 930,27 euros la somme maximale pouvant être mise à la charge de Mme [J] et/ou de M. [U] ;
- Octroyer les plus larges délais à Mme [J] et M. [U] pour rembourser toute somme à laquelle ils seraient condamnés ;
- En tout état de cause, débouter la SA Oney Bank et M. [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées à l'encontre de M. [U] et Mme [J] ;
- Condamner M. [K] à régler à Mme [J] et M. [U] chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur les demandes dirigées contre eux, M. [U] et Mme [J] font valoir :
- que rien ne justifie les poursuites contre M. [U], aucune pièce ne justifiant d'une créance à son encontre,
- que M. [K] a lui-même déclaré, lors de sa plainte du 24 décembre 2019, avoir décidé de souscrire une carte Oney pour permettre à Mme [J] d'acheter des articles avec une facilité de paiement,
- que Mme [J] s'est engagée à rembourser les seuls achats des 5 et 26 novembre 2019, ce qui correspond à sa dette totale,
- que, selon les conditions générales du contrat, l'utilisateur assume les conséquences de l'utilisation de l'instrument de paiement tant qu'il n'a pas fait opposition, et répond de sa négligence s'il a remis sa carte et ses codes à un tiers,
- que M. [K] ne justifie ni d'un préjudice, ni de son quantum, ni d'une faute, ni d'un lien de causalité,
- qu'ils sollicitent les plus larges délais compte tenu de leur situation financière précaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 18 février 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin 2026, puis mise en délibéré.
Par note en délibéré du 22 juillet 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la nature exacte du procédé de signature électronique au moyen duquel le contrat de crédit renouvelable litigieux a été souscrit et sur les conséquences de cette qualification quant au régime de la preuve, la SA Oney Bank étant invitée à répondre au plus tard le 10 août 2026 et les autres parties au plus tard le 21 août 2026.
Par note en délibéré transmise le 3 août 2026, la SA Oney Bank a répondu et exposé que la souscription a été recueillie en magasin sur tablette numérique, après présentation des pièces d'identité et validation par cases à cocher, puis archivage du contrat signé sur une plateforme sécurisée exploitée par la société Worldline, que le fichier de preuve constitué comprend un identifiant unique de preuve, les éléments d'identification et d'authentification du signataire, le certificat de signature utilisé, les données retraçant les étapes du consentement, les rapports de validation, les empreintes des données signées et les données d'horodatage. Elle produit un certificat de conformité au règlement eIDAS délivré par l'organisme LSTI à la société Worldline, en vigueur à la date du 9 mai 2019, et fait valoir que le composant Worldline Signer Server est certifié au titre de la certification de sécurité de premier niveau (CSPN) par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et que les éléments de preuve sont archivés conformément à la norme NF Z42-013. La SA Oney Bank indique toutefois expressément qu'elle " n'entend pas soutenir que la seule production de ces documents suffirait à établir que la signature litigieuse bénéficierait, à elle seule, de la présomption de fiabilité attachée à une signature électronique qualifiée au sens de l'article 1367 du code civil ", mais que ces éléments constitueraient des circonstances permettant à la cour d'apprécier concrètement la fiabilité du procédé et de corroborer le consentement de M. [K].
Par note en délibéré transmise le 20 août 2026, M. [K] a répondu à son tour. Il fait valoir que le certificat de conformité délivré par la société LSTI concernant la société Worldline ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que la signature apposée sur le contrat litigieux constitue une signature électronique qualifiée, ni même que le procédé certifié a effectivement été utilisé, dans les conditions certifiées, pour ce contrat précis. Il soutient que la conformité générale d'un prestataire de services de confiance ne saurait être confondue avec la preuve de la régularité de chaque signature individuellement apposée et que ce certificat ne constitue pas le certificat qualifié de signature électronique délivré au prétendu signataire, au sens de l'article 28 du règlement eIDAS, dont ni l'existence, ni la période de validité au jour de la signature ne sont justifiées. Il ajoute qu'il incombe à la SA Oney Bank de démontrer concrètement le procédé et le niveau de signature effectivement mis en 'uvre, l'identité du signataire, le certificat électronique correspondant à la signature litigieuse et son caractère qualifié, ainsi que le rattachement certain et individualisé de l'opération de signature au contrat dont elle sollicite l'exécution. Il expose enfin que la fiabilité abstraite d'un procédé ne démontre pas son utilisation effective par le signataire allégué, que la concordance d'indices tirés des circonstances de l'espèce ne peut être confondue avec une preuve certaine du consentement ni suppléer l'absence de preuve de l'imputabilité de la signature, et que la banque ne peut inverser la charge de la preuve en exigeant de celui qui dénie sa signature qu'il démontre ne pas avoir signé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de " constater ", " dire " et " juger " :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir " dire " ou " prendre acte ", qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont que le rappel de moyens invoqués.
Sur la nature du procédé de signature électronique et la charge de la preuve :
M. [S] [K] affirme n'avoir jamais donné son consentement pour la souscription des deux contrats de crédit tous deux souscrits le 9 mai 2019, soit un crédit renouvelable de 3 000 € et le crédit affecté de 859 euros destiné à financer l'acquisition d'un téléphone portable.
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Selon l'article 1367, alinéa 2, du même code, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Il résulte de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique que cette présomption de fiabilité est réservée au procédé qui met en 'uvre une signature électronique qualifiée, laquelle s'entend d'une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 de ce règlement et reposant sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de son article 28 et de son annexe I.
Le règlement distingue ainsi la signature électronique simple, la signature électronique avancée et la signature électronique qualifiée, seule cette dernière étant, en vertu de son article 25, paragraphe 2, dotée d'un effet équivalent à celui d'une signature manuscrite ; une signature électronique avancée, quand bien même elle satisferait aux exigences de l'article 26, ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité dès lors qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié ni sur un dispositif de création qualifié.
Il en résulte que le juge, saisi d'une contestation de signature, doit d'abord rechercher si le procédé invoqué met en 'uvre une signature électronique qualifiée, seule de nature à fonder une présomption de fiabilité (3e Civ., 5 mars 2026, pourvoi n° 24-21.034). À défaut d'une telle qualification, aucune présomption ne joue, la charge de la preuve n'est pas renversée sur celui qui dénie la signature et le débat est conduit selon le droit commun de la preuve, par application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, lesquels mettent à la charge de celui qui réclame l'exécution de l'obligation la preuve de l'engagement de son cocontractant.
Ainsi, la seule production d'un certificat de conformité ou d'un dossier de preuve émanant du prestataire de services de confiance ne suffit pas à caractériser la mise en 'uvre d'une signature électronique qualifiée.
En l'espèce, la SA Oney Bank a produit l'offre de crédit acceptée électroniquement le 9 mai 2019, un certificat de conformité établi par la société LSTI et le recueil de la signature électronique, éléments dont le premier juge a déduit une présomption de fiabilité faisant peser sur M. [K] la charge de la preuve contraire.
Toutefois, le certificat de conformité délivré par la société LSTI, valable du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2019, se borne à déclarer que la société Worldline délivre des " services de confiance " conformes au règlement (UE) n° 910/2014, par référence expresse à l'article 3, point 16, de ce règlement, qui définit le service de confiance et non le service qualifié.
Ce certificat précise devoir être lu en conjonction avec le rapport d'évaluation établi au regard de la norme ETSI EN 319 411-1, laquelle fixe les exigences applicables aux prestataires délivrant des certificats non qualifiés, à la différence de la norme EN 319 411-2, relative aux certificats électroniques qualifiés.
Il en ressort en outre que la signature du client repose sur un certificat à usage unique généré par la plateforme et que le module de signature met en 'uvre le composant Worldline Signer Server certifié au titre de la certification de sécurité de premier niveau par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, laquelle est distincte de la qualification d'un dispositif de création de signature électronique qualifié au sens de l'article 29 du règlement.
Aucun de ces éléments n'établit ainsi que la signature litigieuse repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 et de l'annexe I du règlement, ni sur un dispositif de création qualifié au sens de son article 29, seuls de nature à caractériser une signature électronique qualifiée.
Cette analyse est au demeurant partagée par les parties.
La SA Oney Bank, invitée à s'en expliquer, a indiqué par sa note en délibéré du 3 août 2026 qu'elle n'entend pas soutenir que les éléments qu'elle produit établiraient que la signature litigieuse bénéficie de la présomption de fiabilité attachée à une signature électronique qualifiée au sens de l'article 1367 du code civil.
M. [K], par sa note en délibéré du 20 août 2026, fait valoir dans le même sens que la conformité générale du prestataire de services de confiance ne saurait être confondue avec la preuve de la régularité de chaque signature individuellement apposée, et qu'en tout état de cause, la banque ne justifie pas du certificat qualifié délivré au signataire désigné, au sens de l'article 28 du règlement.
Il s'ensuit que le procédé de signature électronique litigieux ne met pas en 'uvre une signature électronique qualifiée et ne bénéficie, en conséquence, d'aucune présomption de fiabilité au titre de l'article 1367, alinéa 2, du code civil.
Le premier juge ne pouvait dès lors déduire des seules pièces produites une telle présomption ni faire peser sur M. [K] la charge de la preuve d'établir qu'il n'était pas le signataire de l'offre de crédit.
Il appartient au contraire à la SA Oney Bank, qui réclame l'exécution de l'obligation, de rapporter la preuve, selon le droit commun, que M. [K] est l'auteur de la signature litigieuse et a consenti au contrat.
Cette preuve suppose d'établir non seulement la fiabilité technique du procédé mis en 'uvre, mais encore l'imputabilité de la signature à M. [K] et le rattachement certain de l'opération de signature au contrat dont l'exécution est demandée, l'article 1367 du code civil exigeant un procédé garantissant le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ; étant observé que le procès-verbal de vérification d'écriture dressé contradictoirement le 8 avril 2022 a conclu que les signatures figurant sur les contrats de crédit ne correspondent pas à la signature de M. [K] recueillie à l'audience.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l'article 442 du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires. Selon l'article 444, le président peut ordonner la réouverture des débats, et doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, la qualification du procédé de signature électronique et la détermination de la charge de la preuve qui en résulte conduisent à écarter la présomption de fiabilité sur laquelle le premier juge s'était fondé, et commandent d'apprécier, selon le droit commun, si la SA Oney Bank établit le consentement de M. [K] aux contrats souscrits le 9 mai 2019, au vu de l'ensemble documentaire permettant de reconstituer le processus de signature - procédé et niveau de signature effectivement mis en 'uvre, identité du signataire, certificat correspondant à la signature litigieuse et sa période de validité, rattachement de l'opération au contrat, intégrité de l'acte - comme des circonstances de l'espèce invoquées par la banque, dont la portée probatoire est discutée.
Les conséquences à en tirer sur la validité ou l'opposabilité à M. [K] du contrat de crédit renouvelable, et le cas échéant du crédit affecté, ainsi que, par voie de conséquence, sur la demande en paiement de la SA Oney Bank, sur sa demande subsidiaire dirigée contre M. [U] et Mme [J] et sur les demandes de M. [K] dirigées contre la banque et contre les intimés, n'ont pas été débattues contradictoirement entre toutes les parties au regard de ce cadre probatoire ou de nouveaux fondements que les parties pourraient apporter à leurs demandes.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur ces points, dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur le point de savoir si, faute pour la SA Oney Bank de justifier que le procédé de signature électronique mis en 'uvre le 9 mai 2019 constitue une signature électronique qualifiée et de rapporter la preuve, selon le droit commun, du consentement de M. [S] [K], le contrat de crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 2]102 et le crédit affecté n° [Numéro identifiant 1]697 doivent être déclarés nuls ou inopposables à M. [S] [K], ainsi que sur l'ensemble des conséquences en découlant sur les prétentions respectives des parties et leurs fondements juridiques ;
Dit que la SA Oney Bank déposera ses conclusions pour le 9 novembre 2026 et que M. [S] [K], M. [F] [U] et Mme [M] [J] déposeront leurs conclusions pour le 14 décembre 2026 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2027 ;
Réserve les dépens ainsi que l'ensemble des autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 25/00908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.