Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00253
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 504 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00253 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G545
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108, Me Anne LEBEGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [I] [P] veuve [M] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Madame CARDONA, Mme MASSON-BESSOU,
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 18 Juin 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON, a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
copie à : Me Dalila BERENGER Me Anne LEBEGUE Me Clémence NEVEU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 janvier 2024, Mme [K] [M], fille de [Z] [M] décédé le [Date décès 1] 2019, a fait assigner Mme [I] [P], conjoint survivant, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession du défunt.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 septembre 2025, Mme [K] [M] demande en définitive au tribunal de : “Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, [...] - CONSTATER que Madame [K] [M] a satisfait aux exigences préalables de tentatives amiables. Vu le descriptif du patrimoine à partager, Vu les intentions clairement exprimées de la demanderesse quant à la répartition des biens, Vu les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, En conséquence, - DIRE ET JUGER que l’action de Madame [M] est recevable. - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [Z] [M], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4]. - DESIGNER tel notaire de son choix, autre que Maître [W] [F] notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et réaliser un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et soultes éventuelles. - CONDAMNER Madame [P] à payer à Madame [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - DIRE que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2025, Mme [P] demande en réponse au tribunal de : “Vu les articles 4, 5, 6, 7, 9, 45, 514 et suivants, 1360, 1364 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 214, 720, 815, 840, 841, 921, 1353, 1401, 1402, 2224 du Code civil, DÉCLARER Madame [I] [P] veuve [M] recevable et bien fondée en ses demandes. DEBOUTER Madame [K] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. 1°) Sur l’ouverture des opérations de partage, DECLARER Madame [K] [M] irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [M] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (01) faute pour elle de justifier de tentatives de partage amiable et faute pour elle de préciser ses intentions s’agissant du partage à intervenir, Subsidiairement, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [M] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (01). DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite succession et sous la surveillance de tel magistrat de ce siège qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner. DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête. DIRE que le magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage sera chargé de faire un rapport des difficultés subsistantes. 2°) Sur les autres demandes de Madame [K] [M] DEBOUTER Madame [K] [M] de sa demande générique d’analyse des comptes bancaires que le Notaire devrait effectuer s’agissant de « mouvements bancaires suspects sur les relevés de compte bancaires produits aux débats provenant de la [1] (compte 138250020004482950380) et de la [2] (CCP n° 0183916E030) », alors qu’il lui appartient de préciser et prouver le bienfondé de ses prétentions par application des articles 4, 5, 6, 7, 9 et 146 du Code de procédure civile) DIRE que le notaire chargé du partage n’aura pas à effectuer l’analyse des comptes bancaires du défunt. 3°) Dans tous les cas, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. CONDAMNER Madame [K] [M] à payer à Madame [I] [P] veuve [M] une somme de 3.000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens et autoriser la SELARL Dalila BERENGER et Camille [Localité 6], avocats, à procéder à leur recouvrement direct.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage est elle-même irrecevable devant le tribunal faute d’avoir été préalablement soumise au juge de la mise en état dans les conditions énoncées à l’article 789 du code de procédure civile.
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [M] décédé le [Date décès 1] 2019.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
Le notaire commis est légalement chargé de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sans que le juge qui le désigne puisse a priori lui interdire de procéder à certaines recherches ou analyses qui lui apparaîtraient nécessaires à l’accomplissement de sa mission s’il n’est pas démontré l’existence d’une raison de ne pas le faire (pour cause de prescription d’une demande par exemple). La demande faite à ce titre par Mme [P], sans fondement, doit être rejetée.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageante la charge des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] tirée de l'irrecevabilité de cette demande, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [M] ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon pour que celle-ci procède elle-même directement à son remplacement ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La Greffière Le Président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 1401Code civil
- Article 1402Code civil
- Article 214Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 720Code civil
- Article 815Code civil
- Article 840Code civil
- Article 841Code civil
- Article 842Code civil
- Article 921Code civil
- Article 1360Code de procédure civile
- Article 146Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 25/00253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.