Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
26/05757
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert MAQUET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 26/05757 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCRC

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 22 septembre 2026

DEMANDERESSE La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE- FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,

DÉFENDEUR Monsieur [V] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière, lors des débats et de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 juin 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière

Décision du 22 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/05757 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCRC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 14 janvier 2022, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [V] [O] un prêt personnel n°44463884479002 d'un montant de 20000 euros, remboursable en 72 mensualités de 303,87 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024 distribuée le 6 décembre 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [V] [O] de s'acquitter de la somme de 1727,25 euros au titre des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, elle a informé M. [V] [O] de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé réception en date du 16 janvier 2024 (pli avisé non réclamé).

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater ou le cas échéant prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt faute de régularisation des impayés, - condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 14143,16 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner le défendeur à payer la somme de 11180,12 euros, - condamner M. [V] [O] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 26 juin 2026, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait valoir que les mensualités d'emprunt n'avaient pas été régulièrement payées, ce qui l'avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.

La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office.

Assigné à étude, M. [V] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 janvier 2022.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l'occasion du paiement de l'échéance du 4 juin 2024, de sorte que la demande en justice effectuée le 23 mars 2026 n'est pas atteinte de forclusion.

Par conséquent, l'action en justice intentée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation et aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418).

En l'espèce, il ressort du contrat de crédit que le prêteur s'est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d'échéance restée impayée en prévoyant la possibilité pour l'emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable de 15 jours (clause IV-9 du contrat intitulée " exigibilité anticipée, déchéance du terme ").

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1727,25 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 2 décembre 2024. En l'absence de régularisation dans le délai, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.

Sur le montant de la créance

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. La version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation mais ce dernier indique expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à hauteur de 11180,12 euros (20000 euros empruntés - 8819,88 euros de règlements).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (3 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2nd semestre 2026) ne seraient pas suffisamment inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira pas intérêt, même au taux légal et ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, M. [V] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°44463884479002 souscrit le 14 janvier 2022 par M. [V] [O] auprès de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sont réunies,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt souscrit par M. [V] [O] le 14 janvier 2022, à compter de cette date,

CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 11180,12 euros au titre du capital restant dû,

DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,

CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/05757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.