Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2026
Numéro de rôle
2024058219
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 169 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Steering Legal AARPI - Maître Sébastien FLEURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024058219

ENTRE :

SA ENA ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT représentée par la SCP BTSG elle-même représentée par Me [P] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 632002556 Partie demanderesse : comparant par l'AARPI STEERING LEGAL - Maître Sébastien FLEURY, avocat (R207)

ET :

SAS CLE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 919084798

Partie défenderesse : assistée de PACT AVOCATS, avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

La société ENA « ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT » (ci-après «

ENA

» ou «

le Franchiseur

») faisait partie du groupe MAISON DE LA LITERIE et exploitait un réseau de franchises sous l'enseigne « L'UNIVERS DU SOMMEIL ».

La société CLE (ci-après «

CLE

») a conclu le 19 septembre 2022 un contrat avec ENA afin de devenir franchisée de l'enseigne à compter du 1er mars 2023. Ce contrat prévoyait classiquement le versement mensuel d'une redevance d'enseigne et de communication.

A compter de juin 2023, CLE a bloqué les prélèvements mensuels des redevances facturées à ENA. Les impayés se sont poursuivis jusqu'au 12 Octobre 2023, date à laquelle ENA a fait l'objet d'un plan de cession ; totalisant un arriéré de 6 922,96 euros. Malgré des relances puis une mise en demeure en date du 23 mai 2024, CLE n'a pas payé cette somme.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire en date du 28 août 2024 signifié à domicile confirmé suivant l'article 656 du Code de procédure civile, ENA prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG assigne CLE devant ce tribunal.

Par cet acte, et dans ses conclusions en réplique n° 2 régularisée à l'audience du 18 juin 2026, ENA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1219 et 1220 du Code civil, Vu les articles L.110-3, L.123-12 et L.622-13 du Code de commerce,

JUGER la SCP BTSG ès qualité de liquidateur de la société ENA ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT recevable et bien fondée, et recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

En conséquence,

CONDAMNER la société CLE à verser à la SCP BTSG ès qualité de liquidateur de la société ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT la somme de 6.922,96 euros TTC au principal, outre 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture, les pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, calculées au jour de l'ordonnance ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la société CLE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la demanderesse ;

CONDAMNER la société CLE aux entiers dépens de l'instance et les frais d'exécution postérieurs restant à la charge du créancier ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;

PRONONCER l'exécution provisoire de droit à intervenir.

Par ses conclusions en réponse régularisées à l'audience du 22 janvier 2026, CLE demande au tribunal de :

DEBOUTER ENA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et

CONDAMNER ENA et BTSG, en la personne de Me [P] [L],

es qualité

, à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont en dernier lieu convoquées à son audience du 18 juin 2026, à laquelle toutes deux se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :

ENA fonde sa demande sur plusieurs dispositions du Code civil et expose que les pièces qu'elle verse aux débats suffisent à établir le succès de ses prétentions. Selon elle :

Le contrat de franchise oblige CLE au paiement des redevances qui constituent la contrepartie pour faire partie du réseau, bénéficier de son enseigne et de ses prestations de communication ;

Aucun manquement ou inexécution suffisamment grave de la part du franchiseur n'est démontré pour justifier d'une suspension des paiements ;

CLE prétend avoir résilié le contrat à compter du 1er juillet 2023 mais n'invoque aucune justification du bien fondé de la rupture de la relation contractuelle ;

La communication supposée tardive des factures de juillet à octobre 2023 ne fait pas obstacle à leur règlement ;

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 13 juillet 2023 ne dispense aucunement CLE de son obligation de paiement.

En défense, CLE réplique que :

Les pièces communiquées par ENA suite à la sommation qui lui en a été faite le 28 mai 2025 n'ont pas de valeur probante et échouent à démontrer la réalité des prestations du franchiseur ;

Faces aux dysfonctionnements considérables d'ENA ayant conduit à sa liquidation judiciaire, CLE a notifié par écrit son mécontentement et sa décision de quitter le réseau à compter du 1er juillet 2023 ;

CLE est fondé à invoquer l'exception d'inexécution au visa des articles 1219 et 1220 du code civil ; ce qui la dispense du paiement des factures incriminées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de

procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur les engagements contractuels :

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En l'espèce :

ENA produit aux débats le «

Contrat de Franchise

» de 24 pages ; les 23 premières pages étant toutes paraphées de manière manuscrite par les parties et la page de signature (page 24) ayant été signée de manière manuscrite « à

[Localité 1], le 19/09/2022, en double exemplaire dont un est remis au Franchisé

» par le représentant du Franchiseur ainsi que par «

Le Franchisé, [F] [Z]».

Le contrat est accompagné d'une 25ème page établissant la «

Liste des documents constituant la « BIBLE » remis à la signature »,

portant également les signatures manuscrites des parties et la date de signature (pièce n° 2).

Le tribunal en conclut qu'un contrat a été passé entre ENA et CLE et que ses clauses leurs sont applicables ; ce qu'aucune des parties ne conteste.

L'ARTICLE 22 : REDEVANCE DE FRANCHISE de ce contrat stipule :

« En contrepartie des services fournis au Franchisé par le Franchiseur tels que décrit au Chapitre « OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR » ci-dessous ainsi que du droit d'utiliser les marques commerciales, l'enseigne L'UNIVERS DU SOMMEIL, et tous les éléments constitutifs du savoir-faire du Franchiseur, le Franchisé paiera au Franchiseur une redevance annuelle hors taxes de 2% de son chiffre d'affaire annuel H.T. Cette redevance sera payée mensuellement, augmentée de la T.V.A., par prélèvement automatique sur le compte bancaire du Franchisé.

La première année, compte tenu du secteur accordé, la redevance annuelle est fixée à la somme de : 4 800€ HT, 5 760€ TTC, sur la base d'un chiffre d'affaires annuel déterminé d'un commun accord entre les parties de 240 000€ HT.

Pour les années suivantes, il n'y aura pas, en fin d'année, de régularisation de redevance sur la base du chiffre d'affaires réel de l'année écoulée. En fonction du chiffre d'affaires réalisé par le franchisé pour une année donnée, le franchiseur pourra réactualiser à la hausse, pour l'année suivante, la base de calcul de la redevance ».

L'ARTICLE 23 : PARTICIPATION A LA PUBLICITE NATIONALE de ce contrat stipule :

« Selon les même modalités que celles concernant la redevance, le Franchisé s'engage à payer au Franchiseur une participation à la publicité nationale initiée par le Franchiseur qui s'élève à la date des présentes à 5 % hors taxes de son chiffre d'affaires annuel de base hors taxes.

L'assiette de cette participation est la même que celle retenue pour le calcul de la redevance de franchise. La première année la redevance annuelle est fixée à la somme de 12 000€ HT, soit 14 400€ TTC sur la base d'un chiffre d'affaires annuel déterminé d'un commun accord entre les parties à 240 000€ HT.

Cette contribution sera affectée exclusivement à la création et à la gestion de la publicité nationale de la marque L'UNIVERS DU SOMMEIL. En toute hypothèse, le Franchiseur reste le seul maître de l'utilisation de ce budget, mais celui-ci se concertera

avec les Franchisés en vue d'en obtenir le meilleur rendement dans l'intérêt collectif. Le Franchiseur s'engage à justifier les dépenses effectivement réalisées ».

L'ARTICLE 26 : FORFAIT DE COMMUNICATION DIGITALE de ce contrat stipule : « Un forfait de 50€ HT par mois sera facturé à titre de rémunération de la mise en place par le Franchiseur de services digitaux permanents … ».

Le tribunal en conclut que d'une part, en tant que « Franchisé », CLE est tenu à une obligation de paiement mensuel par prélèvement automatique de la redevance de Franchise, de la participation à la publicité nationale et du forfait de communication digitale, et d'autre part qu'en tant que « Franchiseur », ENA est tenu de justifier des dépenses de publicité nationale effectivement réalisées.

Sur l'inexécution des obligations du Franchiseur :

L'article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'article 1220 du même code dispose que « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

En l'espèce :

CLE expose qu'ENA n'assurait plus son rôle de franchiseur au point qu'elle était en droit de stopper totalement le paiement de ses redevances à compter de la facture du 30 juin 2023 ; le désordre du demandeur étant tel qu'il l'a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 13 juillet 2023 puis, d'une liquidation judiciaire prononcée le 12 octobre 2023 par cette juridiction.

Cependant, le tribunal relève que le défendeur n'a jamais cessé de bénéficier de l'enseigne « L'Univers du Sommeil » jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, qu'il ne prétend ni ne démontre le contraire, et que s'il indique avoir résilié unilatéralement le contrat avec effet au 1er juillet 2023 (pièce défendeur n° 2), il n'apporte pas non plus la preuve qu'il a déposé l'enseigne de son magasin dans les 8 jours à compter de cette date comme l'article 34 du contrat (Conséquences de la cessation du contrat) l'obligeait pourtant à le faire, et qu'en conséquence il a renoncé au bénéfice de la résiliation du contrat qu'il invoque.

Le tribunal en conclut que CLE a bénéficié de l'enseigne jusqu'à 12 octobre 2023 et qu'au visa de l'article 22 susvisé, il était dans l'obligation de payer la redevance de franchise jusqu'à cette date.

CLE expose par ailleurs dans ses écritures qu'elle conteste devoir payer la redevance de communication au motif qu'ENA, en réponse à la sommation de produire des pièces qu'il lui a été faite par le TAE de [Localité 2] à l'audience du 28 mai 2025, n'apporte pas de justification sur la communication du réseau et que de fait, elle échoue à démontrer la réalité des dépenses qu'elle invoque.

Le tribunal relève cependant qu'ENA produit un extrait de sa comptabilité interne (pièce n° 6) établissant la liste des dépenses de communication et de publicité pour « Univers du

Sommeil » (colonne «

UDS

») qui sont réparties au prorata des franchisés, et qu'au visa des articles L. 110-3 et L. 123-12 du code de commerce, la force probante d'un tel document étant admise, le juge dans son appréciation souveraine dit qu'il constitue un élément de preuve des dépenses de communication effectivement engagées par le demandeur.

Le tribunal relève également qu'un ajustement à ces redevances de communication a été effectué par ENA avec l'émission d'un avoir de 733,04 euros TTC le 12 octobre 2023 (pièce n° 5), que ce montant correspond à la réduction prorata temporis du budget de communication jusqu'à la date de liquidation judiciaire, et que cet avoir a été accordé à chaque franchisé en remboursement du trop collecté afin que les frais facturés reflètent la réalité des dépenses effectuées.

Le tribunal relève également qu'ENA produit la copie d'un courrier transmis le 10 août 2023 à un autre de ses franchisés (pièce n° 7) dans lequel elle justifiait des dépenses engagées sur la communication, et que CLE n'a pas cru devoir solliciter des explications similaires avant de recevoir 10 mois plus tard le courrier daté du 24 mai 2024 la mettant en demeure de régler les factures de redevances (pièce n°4).

Le tribunal relève enfin que ce courrier du 10 août 2023 fait référence à l'assemblé générale des franchisés du 27 mars 2023, que le document présenté par le franchiseur à cette occasion (pièce n° 9) détaille les orientations et plan d'actions déployées ou planifiées pour la communication ainsi que le calendrier des opérations commerciales pour l'ensemble de l'année 2023, qu'à cette assemblée générale CLE avait pu prendre connaissance des objectifs ambitieux de communication d'ENA et des équipes internes dont l'enseigne disposait pour les atteindre malgré le contexte économique difficile dans laquelle elle se trouvait, et qu'à aucun moment entre mars et juillet 2023 CLE n'a émis des doutes ou posé des questions sur la réalité des prestations fournies par ENA.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal conclut à la réalité des prestations de communication du franchiseur justifiant la facturation de la redevance mensuelle de participation à la publicité nationale conformément à l'article 23 susvisé, ainsi qu'au forfait de communication digitale (article 26).

A contrario, le tribunal constate que le défendeur n'apporte aucune explication quant à la nature des inexécutions contractuelles qu'il reproche au demandeur et échoue à démontrer en quoi de telles insuffisances auraient été suffisamment grave pour justifier d'interrompre le règlement des redevances contractuelles.

Le tribunal en conclut que CLE ne peut se prévaloir des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil pour suspendre son obligation au titre du contrat de franchise conclu avec ENA.

Sur le montant de la créance :

ENA a adressé le 24 mai 2024 à CLE une mise en demeure de payer les factures de redevances des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2024 (pièce n° 4), incluant 2 112,00 euros de redevance de franchise, 5280,00 euros de redevance de publicité et 264,00 euros de frais digitaux

Après vérification des 15 factures produites (pièce n° 3), le tribunal constate qu'elles sont conformes aux conditions contractuelles et représentent une somme mensuelle à payer de 1740 euros TTC, avec des dates d'exigibilité respectivement fixées au 01 août, 01 septembre, 01 octobre 01 novembre et 01 décembre 2023.

Déduction faite de l'avoir de 733,04 euros (pièce n°5), le tribunal calcule que ces factures représentent la somme totale de 6 922,96 euros TTC.

L'envoi tardif des factures comme le soutien le défendeur dans ses écritures n'étant pas de nature à faire échec à l'action en paiement du demandeur, le tribunal dit que la créance d'ENA à l'encontre de CLE est certaine, liquide et exigible et en conséquence, condamnera CLE à payer à SCP BTSG es qualités liquidateur judiciaire de ENA la somme de 6 922,96 euros TTC.

Le paiement de cette somme sera assorti des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture conformément à l'article L441-10 du code de commerce.

Sur la capitalisation des intérêts :

La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera accordée à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les indemnités de retard :

Comptant 15 factures, le tribunal condamnera CLE à payer à SCP BTSG es qualités liquidateur judiciaire de ENA la somme de 600 euros (15 x 40€) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de commerce.

Sur les dépens et l'article 700 :

Attendu que CLE succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance.

Attendu que, pour faire valoir ses droits, ENA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CLE à payer la somme de 2 500 € au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SAS CLE à verser à la SA ENA ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT représentée par la SCP BTSG elle-même représentée par Me [P] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 6.922,96 euros TTC au principal, assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamne la SAS CLE à verser à la SA ENA ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT représentée par la SCP BTSG elle-même représentée par Me [P]

Thierry ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la SAS CLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Condamne la SAS CLE au paiement à la SA ENA ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT représentée par la SCP BTSG elle-même représentée par Me [P] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu à l'écarter.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard.

Délibéré le 03 septembre 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024058219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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