Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2026
Numéro de rôle
2026051146
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 801 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : CARBASSE Xavier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/09/[A]

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026051146 03/09/[A]

ENTRE :

EURL [X] [O], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 942 610 270

Partie demanderesse : comparant par l'AARPI PRIMO AVOCATS - Maître Manon FRANCISPILLAI, Avocat (A634)

ET :

SAS [Y], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 384 362 182

Partie défenderesse : comparant par l'AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT [Localité 1] - Maître Xavier CARBASSE, Avocat (J098)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 avril [A], signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la EURL [X] [O] nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103,1104,1217 et 1231-1 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débets,

CONDAMNER par provision la société [Y] SAS à payer à la société [X] [O] la somme de 160 902 €TTC à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du Contrat du 11 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de ta mise en demeure du 26 février [A] et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER à la société [Y] SAS de communiquer à la société [X] [O], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à Intervenir, l'ensemble des éléments comptables et commerciaux relatifs au chiffre d'affaires facturé et encaissé (I) au titre de l'offre « Momentys by [Y] » depuis le 11 mars 2025 et (II) au titre des clients générés par l'apport de leads qualifiés par [X] [O], ainsi que tout document permettant la détermination complète de la rémunération variable contractuellement due ;

CONDAMNER la société [Y] SAS à payer à la société [X] [O] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Y] SAS aux entiers dépens.

A l'audience du 4 juin [A], l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative. Par application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire a été réintroduite pour l'audience de ce jour.

A l'audience du 3 septembre [A] :

Le conseil de la SAS [Y] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Sur la demande de condamnation de la société [Y] à une demande provisionnelle de 160.902 euros TTC :

Juger que la demande de la société [X] [O] se heurtent à des contestations sérieuses affectant tant le principe de l'obligation de réparation invoquée que le montant des sommes réclamées ;

Dire, en conséquence, n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société [X] [O] ;

Rejeter la demande de la société [X] [O] tendant à la condamnation provisionnelle de la société [Y] au paiement de la somme de 160.902 euros TTC, outre intérêts ; Sur la demande de communication sous astreinte :

Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de " l'ensemble des éléments comptables et commerciaux " ainsi que de " tout document permettant de déterminer la rémunération variable " formée par la société [X] [O] ;

Limiter toute mesure de communication au seul détail du chiffre d'affaires hors taxes facturé et encaissé par la société [Y] au titre des prestations ouvrant droit à commission ainsi qu'au montant des commissions correspondantes, conformément à l'article 3.2 du contrat du 11 mars 2025 ;

En tout état de cause,

Condamner la société [X] [O] à payer à la société [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [X] [O] aux entiers dépens

Le conseil de la EURL [X] [O] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103,1104,1217 et 1231-1 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

ORDONNER à la société [Y] SAS de procéder, contradictoirement avec la société [X] [O] et conformément à l'article 3.4 du Contrat, à l'arrêté exceptionnel prévu en cas de résiliation, arrêté au 24 novembre 2025 ;

ORDONNER, aux fins de l'établissement contradictoire de cet arrêté exceptionnel, à la société [Y] SAS de communiquer à la société [X] [O] l'ensemble des éléments comptables permettant de déterminer et de vérifier le chiffre d'affaires hors taxes facturé et encaissé ouvrant droit à commission au titre de l'article 3.1 du Contrat, et notamment : * les extraits du grand livre des comptes clients concernés ; * les factures clients correspondantes ; * les éléments comptables justifiant de leur encaissement ;

ainsi que tout extrait comptable permettant d'identifier, pour chaque dossier concerné, le chiffre d'affaires hors taxes facturé et encaissé,

le tout pour la période comprise entre le 11 mars 2025 et le 24 novembre 2025, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

ORDONNER à la société [Y] SAS, conformément à l'article 3.4 du Contrat, de régler à la société [X] [O] toute somme dont elle serait débitrice au titre de cet arrêté exceptionnel dans un délai maximum de quinze jours ouvrés suivant son établissement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

D'ores et déjà, à titre provisionnel :

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [Y] SAS à payer à la société [X] [O] les sommes suivantes :

96.000 € TTC, au titre des avances sur commissions restant à courir jusqu'au terme contractuel ;

28.126,92 € TTC, au titre des commissions afférentes au chiffre d'affaires généré hors dossiers [V] [A] ;

27.175,08 € TTC, au titre des commissions afférentes aux dossiers [V] [A] ;

9.600 € TTC, au titre de la facture du 30 octobre 2025 demeurée impayée ; soit une somme totale de 160.902 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février [A], date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

DIRE que les sommes versées par la société [Y] SAS au titre de la présente provision s'imputeront sur le solde dont elle serait redevable envers la société [X] [O] au titre de l'arrêté exceptionnel visé ci-dessus ;

CONDAMNER la société [Y] SAS à payer à la société [X] [O] la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Y] SAS aux entiers dépens ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au vendredi 18

septembre [A] à partir de 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

M. [H], qui fournit ses services via sa société [X] [O] nous expose qu'il a fondé et dirigé jusqu'à l'année 2024 la société MOMENTYS, spécialisée dans l'information financière et les services à la relation avec les actionnaires ; qu'à la suite de difficultés de celleci, notre tribunal a décidé le redressement judiciaire de MOMENTYS, qui, dans le cadre d'un plan de cession faisant l'objet d'un jugement du 14 février 2025, a été reprise par la société [Y], qui exerce dans des activités similaires.

Pour bénéficier de la compétence et de l'entregent de M. [H], [Y] a conclu avec [X] [O], le 11 mars 2025, un contrat d'accompagnement allant jusqu'au 30 septembre [A] (pièce n°4 de [X] [O]), dont les modalités de fonctionnement font débat entre les parties.

Ce contrat porte sur l'intégration de l'activité reprise au sein du Groupe [Y], et son développement commercial et stratégique.

Il prévoit notamment que l'apport d'affaires ou l'accompagnement de [X] [O] fasse l'objet de rémunérations différenciées selon les contributions ; que [X] [O] perçoive à la signature du contrat une première avance sur commission de 12 000 € HT, puis une autre avance de 8 000€ versée mensuellement, elle-même plafonnée au montant des commissions qui pourraient être acquises pendant une période donnée.

Après une collaboration que M. [H] considère comme positive, [Y] – dont les dirigeants opérationnels ont été remerciés le 27 juin 2025, a brusquement résilié sans préavis le contrat le 13 novembre 2025.

Selon [X] [O], cette résiliation est sans fondement, car non précédée d'une mise en demeure, et sans que son insuffisance prétendue soit démontrée. M. [H] produit des éléments qui démontreraient qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles.

[X] [O] invoque plusieurs préjudices : non-paiement de sa dernière facture d'octobre 2025, perte de recettes devant aller jusqu'à la fin du contrat à hauteur de 96 000 €.

Il convient non seulement d'allouer les sommes correspondantes à titre de provision, mais d'enjoindre [Y] à communiquer à [Localité 2] des éléments financiers lui permettant de s'assurer de l'exactitude des commissions versées ou à venir.

En défense, [Y] soutient qu'elle a rompu le contrat du fait d'inexécutions contractuelles répétées de M. [H].

Quant aux demandes pécuniaires de [X] [O] : le contrat prévoit des avances sur commissions futures, plafonnées, et non des revenus garantis, de sorte que la demande de [X] [O] est infondée.

L'application des clauses contractuelles relatives à la bonne exécution prétendue de sa mission par [X] [O], et à l'irrégularité alléguée de la résiliation anticipée du contrat, nécessite une interprétation des clauses du contrat qui outrepasse les pouvoirs du juge des référés.

Enfin, la demande de communication d'informations va bien au-delà de ce qui est prévu contractuellement ; elle est infondée.

SUR CE

Nous constatons que la demande en paiement de BTC à hauteur de 160 902 € TTC est ventilée comme suit : * 96 000€ TTC soit les 10 mois d'avance sur commission restant à courir jusqu'à la fin prévisionnelle du contrat,

28 126,92 € correspondant aux marchés signés en sus du marché [L],

27 175,08€ au titre de l'affaire [L], * 9 600,00€ pour la facture d'octobre 2025 antérieure à la terminaison anticipée du contrat,

Le litige qui est devant nous est par essence de nature contractuelle.

Nous lisons à l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Nous lisons à l'article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

Nous lisons à l'article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,

soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

L'article 1.1 du Contrat du 11 mars 2025 (pièce n°3 de [Y], dans laquelle elle est « la Société ») stipule : « Au terme du présent contrat, le prestataire s'engage, notamment à fournir les prestations suivantes (la « Mission ») :

Assistance à la transition harmonieuse de l'activité et son intégration dans l'offre de services plus large de la Société et des sociétés du Groupe ;

Assistance à la définition de la stratégie de développement, de communication et de commercialisation, de l'offre « Momentys by [Y] » ;

Assistance apportée à la direction de la Société, dans le management des anciens salariés de la société Momentys repris par la Société, en vue de leur intégration optimale au sein des équipes de la Société et leur compréhension de la nouvelle stratégie de développement de l'activité et des réorientation ;

Développement du portefeuille clients de la Société, en ce compris le renouvellement ou la conclusion de contrat, avec des clients actuel et des nouveaux clients, et suivi des dossiers clients, afin de s'assurer de la conformité de leur exécution jusqu'à la réalisation des prestations convenues;

Mise en relation des clients existant de la Société avec les directions des sociétés cotées, clientes ou non de la Société. »

L'article 1.2 ajoute : « La liste des prestations de services ci-dessus est indicative et pourra évoluer en fonction des besoins de la Société et ou des sociétés du Groupe pendant la durée du contrat, sans nécessité de conclure un avenant au présent Contrat. »

Nous notons déjà que le Contrat stipule des obligations de moyens, en termes ambigus ou flous.

L'article 2.2 stipule : « Le Prestataire s'engage à exécuter sa mission de façon diligente, conformément aux pratiques généralement acceptées et aux standards applicables à la Société ou aux sociétés du Groupe, et fera ses meilleurs efforts pour promouvoir et défendre les intérêts de la Société et des sociétés du Groupe en toutes circonstances.

Le Prestataire s'engage en outre à exercer la mission avec un niveau de qualité, d'efficacité, et d'exigences conformes aux standards de la Société et des sociétés du Groupe.

Il apportera tous ses soins à la promotion des intérêts de la Société et des sociétés du Groupe et ne permettra pas la réalisation, dans la limite de ses pouvoirs, de tout acte ou fait causant un préjudice, une perte ou un dommage à la Société et ou aux sociétés du Groupe. »

Nous constatons là aussi que les pratiques et les standards de la Société et de son Groupe sont énoncés, sans être définis

L'article 4.1 Résiliation stipule : « Le présent Contrat entre en vigueur à compter de la date des présentes et restera en vigueur pour une durée expirant le 30 septembre [A], sauf résiliation anticipée (I) par accord mutuel entre les Parties, ou (ii) par l'une quelconque des Parties sur simple notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre Partie, sans préavis, en cas d'inexécution fautive de ses obligations par l'autre Partie. Le Contrat ne sera pas renouvelable tacitement à sa date d'échéance, les Parties convenant de se réunir durant la première quinzaine du mois de septembre [A] afin de discuter de bonne foi de la poursuite ou non du contrat. »

En soutien de ses prétentions, [X] [O] produit (sous ses n° de pièce 5 à 7) de nombreux courriers datés de 16 janvier 2025 au 26 juillet 2025, et qui, selon elle, démontrent

qu'elle n'a pas failli dans l'accomplissement de sa mission telle qu'elle est définie dans le Contrat.

La lettre de résiliation (pièce n°10 de [Y]) énonce : « (…) Or, au terme de plus d'une année d'activité et d'investissements, la Société constate la persistance de manquements significatifs du Prestataire et du Représentant dans l'exécution de la Mission, et ce en dépit des échanges et rappels intervenus à plusieurs reprises, à savoir (…) :

Au terme de la mission de développement du portefeuille clients de la Société (…),

Au terme de la mission d'assistance à la direction de la Société,

Au terme de la mission de mise en relation des clients existants de la Société avec les directions des sociétés cotées (…) »;

S'ensuit pour chaque entrée l'énumération des reproches formulés par [Y].

Puis : « En conséquence, conformément aux stipulations de l'article 4 du Contrat, je vous notifie par la présente la résiliation anticipée du Contrat par la Société en raison de l'inexécution fautive de leurs obligations contractuelles par le Partenaire et le Représentant. »

Nous constatons que les parties s'opposent sur le contenu que devaient revêtir les services de [X] [O] et qu'elles ont des attentes divergentes ;

Qu'il convient pour décider :

Si la résiliation du contrat était fautive ou non, au sens de son article 4.2,

Si les commissions réclamées par [X] [O] au titre des marchés qu'elle dit avoir traités (28 126,92 et 27 175,08€) sont dues,

A fortiori, si l'activité de [X] [O] pour les mois allant jusqu'à la terminaison théorique du contrat garantissait les générations de commissions susceptibles de couvrir les 10 mois d'avance qu'elle réclame,

d'interpréter les termes du contrat, notamment mais pas seulement les articles précités, ce qui excède nos pouvoirs.

Nous observons que la facture d'octobre 2025 s'inscrit dans la suite des avances sur commission telles qu'elles sont définies aux articles 3 un et 3 4 du contrat.

Compte tenu des divergences entre [X] [O] et [Y] sur ce qui doit revenir à la première, et le solde éventuel en faveur de celle-ci, nous déduisons qu'il n'est pas possible d'ordonner l'établissement de ce décompte.

Il en est de même des demandes de communication, dont l'examen, pour en déterminer l'adéquation aux termes du Contrat, nécessite d'interpréter celui-ci.

Nous dirons d'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de [X] [O].

Sur l'article 700 du CPC

Nous allouerons à [Y] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Disons n'y avoir lieu à référé,

Condamnons l'EURL [X] [O] à payer à la SAS [Y] la somme de 5.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons l'EURL [X] [O] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Léa Novais, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026051146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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